TA Polynésie f, 01/03/2023, n°2300064

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la société Nautisport Industries, représentée par Me Mestre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner avant dire-droit à la Polynésie française de différer la signature des lots n°2 et 10 du marché relatif à la construction d'un hangar de maintenance et d'un dépôt d'hydrocarbure pour l'hélistation de Nuku Hiva jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de 20 jours ;

2°) d'enjoindre à la Polynésie française de communiquer les informations requises concernant l'offre de la société Fiumarella attributaire et relatives à l'appréciation des offres au regard des critères et sous-critères définis aux documents du marché ayant conduit à la décision attaquée (en ce compris les comptes rendus de réunion de la commission d'appel d'offres de la procédure initiale déclarée infructueuse et de la procédure négociée mise en œuvre par la suite, ainsi que le classement des offres détaillé de la procédure initiale) ;

3°) d'annuler la procédure de passation des lots n°2 et 10 du marché public de travaux relatif à la construction d'un hangar de maintenance et d'un dépôt d'hydrocarbure pour l'hélistation de Nuku Hiva, îles Marquises, ayant fait l'objet de l'avis d'appel à la concurrence n° 1255/VP/DAC du 30 mai 2022 ensemble la décision de rejet de l'offre de la SARL NSI en date du 30 janvier 2023 ;

4°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 200 000 F CFP en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des marchés publics de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;

Sur la suspension des contrats :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature des contrats des lots n°2 et 10 du marché relatif à la construction d'un hangar de maintenance et d'un dépôt d'hydrocarbure pour l'hélistation de Nuku Hiva jusqu'au 20 mars 2023.

Sur l'injonction de communiquer des informations :

3. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de Polynésie française : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées.

Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose.

Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin.

Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. III.- Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, par écrit, les candidats des motifs de sa décision dans les plus brefs délais. IV- L'autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l'administration et le public en vigueur en Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. ".

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 30 janvier 2023, la Polynésie française a communiqué à la société requérante pour les lots 2 et 10 du marché en litige le classement de son offre, les notes obtenues, par critère et au total, pour son offre et pour celle de l'attributaire.

5. Il résulte toutefois de l'article 7.1 du règlement de la consultation du marché que le critère de la valeur technique noté sur 60 points est subdivisé en sept sous-critères donnant lieu à une notation. La société Nautisport Industries est dès lors fondée à demander qu'il soit enjoint à la Polynésie française de se conformer à ses obligations de lui communiquer également les notes obtenues sur chacun de ces sous-critères. En revanche, il ne résulte pas des dispositions précitées du code des marchés publics polynésien que le juge des référés puisse ordonner avant dire-droit à l'acheteur public, ainsi que le demande la société requérante, la communication d'informations supplémentaires concernant l'offre de la société Fiumarella attributaire et relatives à l'appréciation des offres au regard des critères et sous-critères définis aux documents du marché ayant conduit à la décision attaquée, en ce compris les comptes rendus de réunion de la commission d'appel d'offres de la procédure initiale déclarée infructueuse et de la procédure négociée mise en œuvre par la suite, ainsi que le classement des offres détaillé de la procédure initiale.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature des contrats des lots n°2 et 10 du marché relatif à la construction d'un hangar de maintenance et d'un dépôt d'hydrocarbure pour l'hélistation de Nuku Hiva, jusqu'au 20 mars 2023.

Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de communiquer sans délai à la société Nautisport Industries les notes obtenues par elle et par l'attributaire sur les sous-critères de la valeur technique.

Article 3 : Le surplus des conclusions avant dire-droit de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nautisport Industries et à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 1er mars 2023.

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300064

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