TA Cergy-P, 10/11/2022, n°2012789
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2020, le 28 décembre 2021, le 11 mars 2022 et le 29 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Perrin, représentée par Me Devevey, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la commune de Nanterre et le maître d'œuvre ont implicitement rejeté sa demande de paiement ;
2°) de condamner la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 66 000 euros toutes taxes comprises (TTC), à assortir des intérêts moratoires à compter du 12 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n° 4 " Menuiseries intérieures-Mobiliers " du marché public de construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs sur la ZAC des Provinces Françaises, sur le secteur Buffon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n'a nullement cédé en intégralité sa créance au Crédit Agricole ;
- dès lors que la commune de Nanterre est définitivement liée par le décompte général et définitif mettant à sa charge une somme de 202 182,90 euros TTC, qui constitue une créance certaine et non contestable, elle se doit de s'en acquitter en intégralité, sous déduction des paiements déjà intervenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021, le 14 février 2022 et le 29 mars 2022, la commune de Nanterre doit être regardée comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, au non-lieu à statuer à concurrence du paiement, le 21 février 2022, de la somme 136 182,90 euros au titre du décompte général et définitif, assortie d'intérêts moratoires s'élevant à 18 494,73 euros, et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que le décompte général, dont le montant excède au demeurant la somme de 165 165,35 euros figurant dans le projet de décompte final, n'a pas été notifié au maître d'œuvre, et, d'autre part, que la somme de 55 000 euros correspondant aux préjudices subis dans l'exécution du marché, de nature extra-contractuelle, n'a pas fait l'objet d'un mémoire en réclamation distinct ;
- en tout état de cause, la requête est irrecevable à concurrence de 89 907,85 euros, faute d'intérêt à agir de la SAS Perrin qui a cédé une créance de ce montant au Crédit Agricole ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé, dès lors que la SAS Perrin n'a subi aucune sujétion imprévue ni préjudice né d'une éventuelle faute de son cocontractant ;
- la société n'était en tout état de cause pas fondée à appliquer une taxe sur la valeur ajoutée de 20 % sur le montant du préjudice allégué de 55 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement en date du 1er février 2016, la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) a attribué à la société par actions simplifiée (SAS) Perrin le lot n° 4 "Menuiseries intérieures-Mobiliers" du marché public de construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs sur la ZAC des Provinces Françaises, sur le secteur Buffon. Face à l'inertie de la commune à la suite de la réception des travaux, réputés achevés le 31 juillet 2019, la SAS Perrin a adressé au maître d'œuvre un projet de décompte général mettant à la charge de la commune la somme de 202 182,90 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché. Faute pour la commune de Nanterre de s'être acquittée du paiement de cette somme, y compris après que la SAS Perrin l'eut mise en demeure, cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal, le 11 décembre 2020, d'une requête fondée sur l'article L. 541-1 du code de justice administrative tendant à ce que la commune lui règle la somme due à titre de provision, assortie d'intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts. Après les paiements de la commune de Nanterre intervenus en cours d'instance, à concurrence de 136 182,90 euros TTC, dont 11 257,50 euros versée directement au sous-traitant Gicquel, assortie d'intérêts moratoires d'un montant de 18 494,73 euros, la SAS Perrin limite ses prétentions, dans le dernier état de ses écritures, au versement d'une provision de 66 000 euros TTC.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Nanterre :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 3 mars 2014 applicable en l'espèce : "Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final () Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire ()". Selon l'article 13.3.2 du même cahier : "Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ()". L'article 13.3.4 du CCAG-Travaux stipule que : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général () ". Aux termes de l'article 13.4.2 de ce cahier : " () Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ". Enfin, selon l'article 13.4.4 du même cahier : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 cité ci-dessus, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2, l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçu le document en cause.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des accusés de réception versés à l'instance qui ne sont pas ultimement contestés par la commune de Nanterre, que le projet de décompte général établi par la SAS Perrin, daté du 16 mars 2020, a été reçu le même jour par la société Incet, maître d'œuvre. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nanterre, tirée de ce que la présente requête serait irrecevable faute pour le délai de dix jours prévu à l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux d'avoir pu courir en raison du défaut de notification du projet de décompte général au maître d'œuvre, doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13.4.3 du CCAG-Travaux : " () Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / () Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / () "
6. Si la commune de Nanterre soutient que la requête de la SAS Perrin n'est en tout état de cause recevable qu'à concurrence de la somme de 165 165,35 euros mise à sa charge au stade du projet de décompte final établi le 31 octobre 2019, il est constant que cette somme, reprise dans le projet de décompte définitif du 16 mars 2020, a été assortie d'une révision de prix non contestée de 37 017,55 euros, facturée le 2 janvier 2020, qui ne liait pas les parties conformément aux stipulations précitées de l'article 13.4.3 du CCAG-Travaux, auxquelles renvoient celles de l'article 13.4.4 du même cahier, citées au point 2 ci-dessus. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que cette facture de 37 017,55 euros a été annexée tant au projet de décompte final du 31 octobre 2019, adressé à la commune de Nanterre le 12 février 2020, qu'au décompte général adressé par la SAS Perrin le 16 mars 2020. Dès lors, la SAS Perrin pouvait demander à la commune de Nanterre la somme de 202 182,90 euros au titre du solde de marché au stade de l'établissement du décompte général et définitif. La fin de non-recevoir à cet égard soulevée par la commune de Nanterre doit donc être écartée.
7. En troisième lieu, si la commune de Nanterre soutient que la SAS Perrin ne pouvait faire figurer dans ses projets de décompte la somme de 55 000 euros, assortie d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, correspondant aux préjudices nés des retards pris dans l'avancement du chantier, il s'agit là d'une question de fond qui ne rend pas la requête irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nanterre sur ce point ne peut donc être accueillie.
8. Enfin, si la commune de Nanterre soutient que la SAS Perrin n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle a cédé sa créance au Crédit Agricole à concurrence de 89 907,85 euros, il résulte de l'instruction que cette somme a certes été payée à la banque, désormais désintéressée, mais que le litige subsiste à concurrence de la somme de 66 000 euros TTC réclamée dans le dernier état de ses écritures par la SAS Perrin. La dernière fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nanterre doit donc également être écartée.
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
9. La décision du 10 décembre 2020 par laquelle la commune de Nanterre et le maître d'œuvre ont implicitement rejeté la demande de paiement de la SAS Perrin a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. En tout état de cause, il ne relève pas de l'office du juge des référés de se prononcer sur de telles conclusions. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne le paiement du solde du marché :
10. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie".
11. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
12. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
13. Il résulte de l'instruction que la commune de Nanterre a reçu le projet de décompte final de la SAS Perrin le 12 février 2020. Faute d'avoir notifié à la société le décompte général et définitif du marché dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la commune s'est vu notifier, le 19 mars 2020, le projet de décompte général qui a tacitement acquis un caractère définitif dix jours plus tard, le 29 mars 2020, conformément aux stipulations précitées de l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux. La commune de Nanterre, qui ne le conteste pas dans le dernier état de ses écritures, a d'ailleurs réglé en cours d'instance la somme globale de 136 082,90 euros TTC au titre du solde du marché. La commune de Nanterre soutient en revanche qu'à concurrence du surplus de 66 000 euros TTC, correspondant au préjudice de 55 000 euros que la SAS Perrin prétend avoir subi en raison des retards intervenus sur le chantier, majoré d'une TVA de 20 %, soit 11 000 euros, la provision réclamée ne correspond à aucune créance certaine et non sérieusement contestable en raison de son caractère extra-contractuel. Toutefois, la commune de Nanterre remet ce faisant en cause le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée, alors qu'elle ne pouvait utilement le faire qu'en amont de l'établissement du décompte général qui avait acquis un caractère définitif et intangible à la date d'introduction de la présente requête. Par suite, la SAS Perrin est fondée à demander la condamnation de la commune de Nanterre, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable, au versement d'une provision de 66 000 euros TTC sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
14. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " () Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. / () ". Selon l'article 1 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement () est fixé à : / 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () ". L'article 7 du même décret dispose que : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Selon l'article 8 du même décret : " I.- Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / ()". Enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : "Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que le décompte général et définitif est né tacitement le 29 mars 2020. Par suite, en application des dispositions précitées, le délai de paiement était fixé au 28 avril 2020, de sorte que les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 29 avril 2020 jusqu'à la date de mise en paiement de la somme de 66 000 euros. Dans ces conditions, la commune de Nanterre est condamnée à verser à la SAS Perrin, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2020, majoré de huit points de pourcentage, sur la somme de 66 000 euros TTC du 29 avril 2020 à la date à laquelle cette somme sera mise en paiement, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sous déduction des paiements éventuellement intervenus à ce titre.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
16. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
17. Il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SAS Perrin dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, le 11 décembre 2020. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la SAS Perrin à compter du 29 avril 2021, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La commune de Nanterre est condamnée à verser à la SAS Perrin une provision de 66 000 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 1 "clos/couvert" du marché public de restructuration partielle du groupe scolaire Victor Hugo, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Nanterre est condamnée à verser à la SAS Perrin une provision de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Nanterre versera à la SAS Perrin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Perrin est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Perrin et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.