TA Rennes, 05/06/2023, n°2204932

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022 et les 10 mars et 9 mai 2023, la société Electricité Téléphonie Réseaux, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 445 850,80 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 août 2022, avec capitalisation de ces intérêts, et de l'indemnisation forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par courriers recommandés, reçus le 6 mai 2022, elle a notifié son projet de décompte final au pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre, et, alors qu'aucun décompte général ne lui a été notifié dans le délai de trente jours, elle a, par courriers du 20 juin 2022, notifié son projet de décompte général, accompagné d'une demande de rémunération complémentaire, aux représentants du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Ouest et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et des copies ont été adressées aux maîtres d'œuvre ;

- le pouvoir adjudicateur s'étant abstenu de lui notifier un décompte général dans le délai de dix jours qui lui était imparti, le projet de décompte général qu'elle a notifié doit être considéré comme étant le décompte général et définitif du marché, né tacitement en application de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- la réponse que le préfet lui a adressée le 27 juin 2022 est sans influence sur la naissance d'un décompte général et définitif tacite dès lors qu'il n'a formulé des observations que sur la demande de rémunération complémentaire, laquelle ne constitue qu'une partie du projet de décompte général alors que celui-ci constitue un tout indivisible, et qu'il s'est abstenu de lui notifier un décompte général dans le délai de dix jours qui lui était imparti.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022 et les 10 mars, 14 avril et 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Electricité Téléphonie Réseaux ;

2°) à titre subsidiaire, à la limitation à la somme de 432 968,60 euros de la provision qui pourrait être allouée à la société Electricité Téléphonie Réseaux et à la condamnation solidaire de la société Groupe Arcane et de la SAS Sogeti Ingénierie à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Il fait valoir que :

- à titre principal, le projet de décompte final n'a pas été régulièrement notifié au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, représentant du pouvoir adjudicateur, comme l'exige l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de sorte que le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 de ce même cahier n'a pas pu commencer à courir ;

- contrairement à ce que soutient la société Electricité Téléphonie Réseaux, l'article 3.6 du cahier des clauses administratives particulières ne la dispensait pas d'envoyer son projet de décompte final au représentant du maître d'ouvrage, simultanément à son envoi au maître d'œuvre ;

- Mme A, destinataire du projet de décompte final de la société Electricité Téléphonie Réseaux, n'était pas identifiée comme représentante du pouvoir adjudicateur et elle ne disposait d'aucune délégation à l'effet de signer les décomptes généraux et définitifs pour le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

- le projet de décompte général notifié par la société Electricité Téléphonie Réseaux n'est pas conforme aux exigences de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux dès lors qu'il ne contient pas de manière distincte le projet de décompte final ni ne fait état du projet de récapitulation des acomptes mensuels, et ainsi, il n'a pu dès lors faire naître un décompte général et définitif tacite ;

- à titre subsidiaire, la provision qui pourrait être allouée à la société Electricité Téléphonie Réseaux ne saurait excéder la somme de 432 968,60 euros dès lors que la somme de 11 396,35 euros toutes taxes comprises lui a été réglée au titre du solde du marché ;

- les sociétés Groupe Arcane et Sogeti Ingénierie doivent être appelées à garantir l'Etat de toute condamnation dès lors qu'elles n'ont pas transmis de projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur alors qu'elles avaient pour mission, en application de l'article 3.5 du cahier des clauses techniques du marché, d'établir un tel décompte et de le transmettre au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais prévus à l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

- si le projet de décompte final a été transmis par la société Sogeti Ingénierie au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Ouest par un courrier du 11 mai 2022, ce courrier ne contient aucune analyse du projet de décompte final ni ne procède à aucune rectification de ce projet ;

- après la notification par la société Electricité Téléphonie Réseaux de son projet de décompte, la maîtrise d'œuvre n'a transmis aucun projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur alors que l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception de ce projet était de nature à donner naissance à un décompte général et définitif tacite ;

- la signature par le maître d'ouvrage du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre n'est pas de nature à faire obstacle à leur obligation de garantie ;

- cette garantie doit être solidaire dès lors que l'acte d'engagement ne précise pas la répartition entre les deux membres du groupement des prestations à réaliser dans le cadre de la mission de direction et d'exécution des marchés de travaux, celui-ci se limite à indiquer la rémunération de chacune au titre de cette mission.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février, 10 février et 16 mars 2023, la société Groupe Arcane, représentée par l'AARPI CLL Avocats, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Electricité Téléphonie Réseaux ;

2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la provision susceptible d'être allouée à la société Electricité Téléphonie Réseaux, au rejet de l'appel en garantie formulée à son encontre par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la condamnation de la SAS Sogeti Ingénierie à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la circonstance que le projet de décompte final n'a pas été notifié au représentant du pouvoir adjudicateur ni au mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et alors que la société Electricité Téléphonie Réseaux avait parfaitement connaissance de sa qualité de mandataire du groupement, a fait obstacle au déclenchement du mécanisme de décompte général et définitif tacite prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

- le projet de décompte général notifié par la société Electricité Téléphonie Réseaux ne contient pas de manière distincte le projet de décompte final ni ne fait état du projet de récapitulation des acomptes mensuels exigés par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, empêchant le déclenchement du mécanisme de décompte général et tacite ;

- à titre subsidiaire, la créance dont se prévaut la société Electricité Téléphonie Réseaux ne saurait excéder la somme de 432 968,60 euros dès lors que la somme de 11 396,35 euros lui a été réglée au titre du solde de son marché ;

- les conclusions d'appel en garantie formulées à son encontre par le ministre de l'intérieur sont irrecevables dès lors que si le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre a acquis un caractère définitif, il n'était assorti d'aucune réserve portant sur le litige avec la société Electricité Téléphonie Réseaux dont le maître d'ouvrage avait pourtant connaissance dès le mois de mai 2021 ;

- elle ne peut être condamnée à garantir l'Etat dès lors que la naissance d'un décompte général et définitif tacite pèse exclusivement sur la maîtrise d'ouvrage et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché au regard des missions dont elle avait la charge ;

- la société Sogeti Ingénierie sera condamnée à la garantir dès lors qu'elle était en charge de la mission de direction de l'exécution des travaux et qu'elle est la seule à être intervenue lors de l'établissement du décompte de la société Electricité Téléphonie Réseaux.

Par des mémoires, enregistré les 2 février, 17 mars et 7 avril 2023, la SAS Sogeti Ingénierie, représentée par la SELARL Antarius Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de l'appel en garantie formulée à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre par le ministre de l'intérieur ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Electricité Téléphonie Réseaux et à la condamnation de la société Groupe Arcane à la garantir à hauteur de 25 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

3°) à ce que soit mis à la charge de toute partie succombante le versement d'une somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, l'appel en garantie formulé par le ministre de l'intérieur est irrecevable en raison du principe d'unicité et d'intangibilité du décompte général et dès lors que le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre n'a été assorti d'aucune réserve portant sur la réclamation de la société Electricité Téléphonie Réseaux alors que le maître d'ouvrage en avait connaissance dès le mois de mai 2021 ;

- l'appel en garantie formulé à son encontre se heurte à de sérieuses contestations dès lors que l'appréciation de son éventuel manquement à son obligation de suivi ne relève pas de la compétence du juge des référés et qu'elle a transmis le projet de décompte général et définitif avec ses observations au maître d'ouvrage par un courrier du 11 mai 2022 ;

- à titre subsidiaire, le projet de décompte final de la société Electricité Téléphonie Réseaux n'a pas été adressé à la personne physique chargée de représenter la maîtrise d'ouvrage, soit le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, mais au service qui a suivi les opérations de travaux sur le chantier de sorte que le délai de trente jours n'a pu commencer à courir ;

- ni le projet de décompte final, ni le projet de décompte général ne comportent le récapitulatif des acomptes mensuels prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de sorte que le projet de décompte général notifié par la société Electricité Téléphonie Réseaux ne saurait acquérir un caractère définitif ;

- si la société Electricité Téléphonie Réseaux a notifié le 20 juin 2022 son projet de décompte général, le préfet lui a adressé une réponse par un courrier du 27 juin 2022 faisant obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite à l'issue de dix jours prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

- la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que par un courrier du 9 août 2022, le préfet a fait droit à la demande de la société Electricité Téléphonie Réseaux tendant au versement de la somme de 12 882,20 euros toutes taxes comprises ;

- à titre très subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à garantir le maître d'ouvrage au-delà de 30 % dès lors qu'elle a expressément adressé au maître d'ouvrage sa position sur le décompte, dans un délai de cinq jours après la réception du projet de la société Electricité Téléphonie Réseaux ;

- la société Groupe Arcane sera condamnée à la garantir à hauteur de 25 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dès lors qu'en qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre, elle se devait également de veiller à ce que le décompte soit établi par le maître d'ouvrage, indépendamment de la répartition des missions et du partage des honoraires entre elles.

La clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En 2014, une opération de réhabilitation de la caserne de gendarmerie Dagniaux, située au Havre, a été entreprise sous la maîtrise d'ouvrage du ministère de l'intérieur (pouvoir adjudicateur : préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest) et la conduite d'opération du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Ouest (SGAMI Ouest). Par un acte d'engagement du 18 février 2014, la maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Groupe Arcane, mandataire, et de la société Sogeti Ingénierie. Par un acte d'engagement du 29 septembre 2015, le lot n° 5 " électricité " a été confié à la société Electricité Téléphonie Réseaux (ETR). Les travaux confiés à la société ETR ont été réceptionnés sans réserves le 29 novembre 2021. Par des courriers du 4 mai 2022, la société ETR a adressé au SGAMI Ouest et à la société Sogeti Ingénierie son projet de décompte final, reçus par leurs destinataires le 6 mai 2022. Faute de réponse à cette notification, elle a adressé, par des courriers du 20 juin 2022, un projet de décompte général, accompagné d'une demande de rémunération complémentaire, faisant apparaître un solde, en sa faveur, de 445 850,80 euros. Par la présente requête, la société ETR, qui se prévaut de l'existence d'un décompte général et définitif tacite, demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision de 445 850,80 euros.

Sur les conclusions de la société ETR tendant au versement d'une provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Aux termes de l'article 3.7.3. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " La demande de paiement finale, le décompte final et le décompte général et définitif sont établis, transmis et réglés dans les conditions de l'article 13 du CCAG ( ) ". Aux termes de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) auquel renvoient ces stipulations : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ". Aux termes de l'article 13.4.2 de ce document : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ". Aux termes de l'article 13.4.4 du même document : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () ".

4. Il ressort du projet de décompte général adressé par la société ETR au pouvoir adjudicateur, le 20 juin 2022 que celui-ci, qui n'est en réalité qu'une copie sans changement, du projet de décompte final qu'elle avait envoyé le 4 mai précédent, ne comporte pas le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive, comme exigé par l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante. Faute de telles précisions, ce document n'a pu régulièrement devenir le décompte général et définitif tacite du marché de la société ETR. Il suit de là que l'obligation dont cette dernière se prévaut au titre de la naissance d'un décompte général et définitif tacite ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable ni, par conséquent, justifier la condamnation de l'Etat à lui verser la provision demandée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société ETR tendant au versement d'une provision doivent être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie présentées à titre subsidiaire, tant par l'Etat que par les sociétés Groupe Arcane et Sogeti Ingénierie.

Sur les frais liés au litige :

7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société ETR de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Groupe Arcane et par la société Sogeti Ingénierie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Electricité Téléphonie Réseaux est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité Téléphonie Réseaux, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la société Groupe Arcane et à la SAS Sogeti Ingénierie.

Fait à Rennes, le 5 juin 2023.

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.