TA Rennes, 22/06/2023, n°2001500

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2020, 14 avril 2021,

7 septembre 2021 et 23 juin 2022, la commune de Châteaubourg, représentée par Me Gaël Collet (SELARL ARES), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de résilier le protocole d'accord transactionnel conclu le 11 juin 2019 ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Antea France, Génie civil d'Armor et IOA Construction à lui payer la somme de 174 868,24 euros au titre des désordres affectant la passerelle piétonne franchissant la Vilaine ;

3°) de condamner les sociétés Génie civil d'Armor et IOA Construction à lui payer la somme de 233 997,06 euros, somme à parfaire à la date du jugement, au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux ;

4°) d'assortir les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Antea France, Génie civil d'Armor et IOA Construction des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, avec capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Antea France, Génie civil d'Armor et IOA Construction aux dépens, incluant les frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Antea France, Génie civil d'Armor et IOA Construction la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la résiliation de la transaction conclue le 11 juin 2019 doit être prononcée dès lors que la société IOA Construction n'a pas exécuté ses engagements, que ce manquement présente un caractère de gravité suffisante et que la transaction présente un caractère indivisible ;

- ses conclusions dirigées contre les sociétés Antea France et (Génie civil d'Armor) GCA sont recevables dès lors que son engagement de renonciation à recours disparaît du fait de la résiliation de la transaction ;

- l'ouvrage est affecté de désordres, concernant les bétons désactivés, les garde-corps en inox, les bandes podotactiles, le chemin de câbles d'éclairage sous la passerelle et le platelage en bois, qui sont de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- les désordres concernant les bétons désactivés et les bandes podotactiles sont imputables à un défaut d'exécution de la société GCA ;

- les désordres concernant les garde-corps en inox sont imputables à des défauts d'exécution des sociétés GCA et IOA Construction ;

- les désordres concernant le chemin de câbles d'éclairage sous la passerelle sont imputables à des défauts d'exécution de la société IOA Construction ;

- les désordres concernant le platelage en bois de la passerelle et de l'escalier sud sont imputables à la non-conformité des matériaux ou de leur mise en œuvre par la société IOA Construction ainsi qu'à un défaut de surveillance de la société Antea France ;

- les normes professionnelles mentionnées par l'expert sont bien applicables au marché ;

- dès lors que les fautes des sociétés Antea France, GCA et IOA Construction ont concouru à la survenance des désordres, il y a lieu de condamner ces sociétés in solidum ;

- en outre, dès lors que l'acte d'engagement ne comporte pas une répartition entre les membres du groupement constitué des sociétés GCA et IOA Construction, il y a lieu de prononcer leur condamnation in solidum ;

- son préjudice, s'agissant de l'ouvrage, s'élève à 240 euros pour la mise en sécurité provisoire de l'escalier sud, 168 000 euros pour la reprise du platelage en bois, 70 euros pour le remplacement des bandes podotactiles et la moins-value pour défaut d'aspect du béton désactivé, et 2 000 euros pour la reprise du chemin de câbles et des désordres des garde-corps, soit un total de 170 310 euros toutes taxes comprises ;

- son préjudice inclut également les frais nécessaires à la révélation des malfaçons, soit une somme de 4 200 euros toutes taxes comprises au titre d'une expertise privée qu'elle a sollicitée et une somme de 358,24 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'huissier exposés ;

- une somme de 233 997,06 euros est due par les sociétés GCA et IOA Construction au titre des pénalités de retard ;

- à cet égard, il n'y a pas lieu de moduler les pénalités dues ;

- la circonstance que le retard serait principalement imputable à la société IOA Construction est indifférente dès lors que le groupement d'entreprises a un caractère solidaire ;

- les sommes demandées par les sociétés Antea et GCA à titre reconventionnel au titre du règlement du marché ne sont pas dues dès lors que ces sociétés n'ont pas exécuté leurs propres obligations au titre de la transaction passée et que, en tout état de cause, le règlement devait intervenir après réception des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2020, 11 octobre 2021,

19 avril 2022, 21 juin 2022 et 27 mars 2023, la société Antea France, représentée par

Me El Fadl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter les conclusions de la commune de Châteaubourg dirigées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Génie civil d'Armor et la société IOA Construction, prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa condamnation à une somme de

8 639,91 euros et de condamner in solidum les sociétés Génie civil d'Armor et IOA Construction, prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle excédant cette somme ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter sa condamnation à une somme de

25 919,73 euros et de condamner in solidum les sociétés Génie civil d'Armor et IOA Construction, prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle excédant cette somme ;

5°) en tout état de cause, de condamner la commune de Châteaubourg à lui verser la somme de 7 313,90 euros toutes taxes comprises en exécution du marché de maîtrise d'œuvre, de condamner la société IOA Construction à lui verser la somme de 7 313,90 euros au titre de l'inexécution de ses obligations au titre du protocole transactionnel signé le 11 juin 2019, et de condamner cette société et la société Génie civil d'Armor à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle excédant cette somme ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Châteaubourg, de la société Génie civil d'Armor et de la société IOA Construction, prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, in solidum ou à l'une à défaut de l'autre, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Châteaubourg, de la société Génie civil d'Armor et de la société IOA Construction, prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, in solidum ou à l'une à défaut de l'autre, les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société IOA Construction alors même que cette société a fait l'objet d'une procédure collective ;

- elle n'a commis aucune faute dans la direction des travaux, dès lors que l'expert se fonde, pour identifier les fautes alléguées, sur des normes techniques non applicables au marché et que les non-conformités des matériaux utilisés par les titulaires du marché de travaux ne lui sont pas imputables ;

- l'absence d'exécution du protocole transactionnel ne lui est pas imputable et ce protocole ne prévoit aucune solidarité entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la résiliation à son égard ;

- l'absence d'exécution du protocole transactionnel par la société IOA Construction lui a causé un préjudice dès lors qu'elle la prive de la somme de 7 313,90 euros, qui devait lui être versée après la complète exécution du protocole par la commune de Châteaubourg en règlement du marché ;

- aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre dès lors que les fautes alléguées relèvent de la responsabilité contractuelle ;

- il y a lieu, en tout état de cause, de limiter sa part de responsabilité à 5 % des désordres affectant le platelage en bois et l'escalier sud, ainsi que des frais de constat d'huissier et d'expertise privée ;

- la somme de 7 313,90 euros lui reste due par la commune de Châteaubourg en règlement du marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2021, 6 juillet 2021 et

27 juillet 2022, la société Génie civil d'Armor, représentée par Me Frédéric Marchand (SELARL Cornet-Vincent-Ségurel), demande au tribunal

1°) de rejeter la requête de la commune de Châteaubourg et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 19 673,94 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la commune de Châteaubourg dirigées contre elle et de mettre à la charge solidaire de la commune et des sociétés IOA Construction et Antea France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre très subsidiaire, de moduler à la baisse les pénalités de retard, de condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés IOA Construction et Antea France à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, de rejeter les demandes de la société Antea France dirigées contre elle ou, à défaut, de procéder au partage des responsabilités entre intervenants fautifs et, enfin, de mettre à la charge solidaire des sociétés IOA Construction et Antea France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que la commune de Châteaubourg s'est engagée, par le protocole transactionnel du 11 juin 2019, à renoncer à tout recours portant sur le marché litigieux et que son action se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à justifier la résiliation du protocole transactionnel et elle n'a souscrit aucun engagement solidaire avec la société IOA Construction de réaliser les travaux de reprise mis à la charge de cette dernière ;

- la résiliation du protocole présenterait en tout état de cause un caractère disproportionné et se heurte au principe de loyauté contractuelle ;

- le groupement qu'elle a constitué avec la société IOA Construction est un groupement conjoint, dénué de caractère solidaire ;

- elle est fondée à demander le paiement du solde du marché, s'élevant à la somme de 19 673,94 euros toutes taxes comprises ;

- les demandes présentées par la commune de Châteaubourg sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont infondées dès lors que les désordres relatifs au béton désactivé, aux garde-corps et aux bandes podotactiles ne lui sont pas imputables et que, en l'absence de groupement solidaire, elle ne saurait supporter les conséquences des fautes de la société IOA Construction ;

- le montant du préjudice allégué par la commune ne fait, en tout état de cause, l'objet d'aucune justification ;

- la demande présentée au titre des pénalités de retard n'est pas fondée dès lors que les dates de début et de fin de travaux retenues pour les calculer sont erronées, que l'imputabilité du retard aux titulaires du marché n'est pas démontrée et que les modalités de répartition des pénalités de retard avaient déjà fait l'objet du protocole transactionnel ;

- la répartition des pénalités de retard infligées par le maître d'ouvrage doit se conformer à la répartition indiquée par le mandataire du groupement, de sorte qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à ce titre ;

- il y a lieu, en tout état de cause, de procéder à la modulation des pénalités de retard eu égard à leur importance par rapport au montant du marché ;

- les sociétés Antea France et IOA Construction doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, dès lors que les désordres sont imputables aux fautes commises par ces sociétés ;

- l'appel en garantie de la société Antea France dirigé contre elle doit être rejeté dès lors que seule la société IOA Construction est responsable de la mauvaise réalisation des travaux objet du marché ;

- en tout état de cause, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité en limitant sa part dans la condamnation aux seuls désordres pour lesquels l'expert a relevé qu'ils lui étaient imputables.

La requête a été communiquée à la société IOA Construction, à Mes Meynet, administrateurs judiciaires de cette société, et à Me Jal, liquidatrice judiciaire de cette société, qui n'ont pas produit d'observations.

Par ordonnance du 15 décembre 2016, M. A a été désigné comme expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

M. A a déposé son rapport d'expertise le 15 mai 2018.

Par ordonnance du 4 juin 2018, les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 8 374,12 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanchard ;

- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Collet, représentant la commune de Châteaubourg, de

Me Enriquez, représentant la société Antea France, et de Me Angibaud, représentant la société Génie civil d'Armor.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 4 décembre 2014, la commune de Châteaubourg a confié à la société Antea France la dépose d'une passerelle et son remplacement par une passerelle piétonne franchissant la Vilaine. Un marché de travaux, portant sur la déconstruction de l'ancienne passerelle et la pose de la nouvelle ainsi que sur la réalisation des rampes d'accès, des escaliers d'accès et l'aménagement des abords, a été conclu entre la commune de Châteaubourg et un groupement constitué de la société Génie civil d'Armor (GCA), mandataire, et de la société IOA Construction, par acte d'engagement du 20 août 2015. Des opérations préalables à la réception des travaux ont été organisées le 6 juin 2016 mais la réception a été refusée, par procès-verbal de la commune en date du 14 juin 2016.

2. Saisi par la commune de Châteaubourg, le président du tribunal administratif de Rennes a désigné, par ordonnance du 15 décembre 2016, un expert aux fins, notamment, de procéder à la constatation des désordres allégués, d'indiquer leur date d'apparition et de dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou s'ils sont de nature à en compromettre la solidité, d'en rechercher les causes et d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres. L'expert a rendu son rapport le 15 mai 2018.

Sur les conclusions relatives à la transaction du 11 juin 2019 :

3. Il résulte de l'instruction qu'une transaction, relative aux désordres affectant la passerelle piétonne, a été conclue le 11 juin 2019 entre les parties et leurs assureurs. Le protocole transactionnel met à la charge de la société IOA Construction les travaux de reprise des garde-corps et chemins de câbles, à exécuter avant le 22 mars 2019, la finalisation du platelage en bois de la passerelle, à réaliser avant le 15 juillet 2019, et le versement à la commune de Châteaubourg d'une somme de 10 000 euros, à payer sous un mois. En contrepartie et sous réserve de la parfaite exécution du protocole, les parties renoncent à toute action contre une autre partie relative au litige né du marché litigieux.

4. Il est constant que la société IOA Construction, en liquidation judiciaire depuis le

11 mars 2022, n'a pas exécuté les travaux prévus par la transaction du 11 juin 2019 dans les délais fixés et n'a pas davantage versé à la commune de Châteaubourg la somme due. Dès lors que les obligations souscrites par la société IOA Construction dans le contrat de transaction, tendant à la reprise des désordres affectant la passerelle en contrepartie d'une renonciation à recours, constituent une obligation essentielle dans l'économie générale de la transaction, la commune de Châteaubourg est fondée à soutenir que l'inexécution de ses engagements par la société IOA Construction présente un caractère de gravité suffisant pour qu'il soit mis fin au contrat de transaction. La circonstance que les désordres affectant la passerelle seraient d'une gravité minime, comme le soutient la société GCA, est sans incidence dès lors que le caractère de gravité suffisante de l'inexécution s'apprécie au regard de l'objet du contrat de transaction, qui est de terminer la contestation entre les parties, et non du marché litigieux.

5. La commune de Châteaubourg présente des conclusions tendant à la " résiliation " de cette transaction. Elle doit toutefois être regardée comme formant des conclusions aux fins de résolution, dès lors qu'elle soutient que les manquements de la société n'ont pas permis de terminer le litige s'étant noué au sujet de l'ouvrage litigieux et que la situation des parties doit donc être rétablie dans l'état antérieur au contrat de transaction.

6. Les sociétés GCA et Antea France font valoir qu'elles se sont acquittées, pour leur part, des obligations mises à leur charge par la transaction du 11 juin 2019, de sorte qu'aucune résolution des engagements contractuels les liant à la commune dans le cadre de la transaction ne saurait être prononcée. Toutefois, l'article 6 du protocole transactionnel du 11 juin 2019 prévoit que : " Toutes les clauses du protocole transactionnel se servent mutuellement de cause. Le protocole transactionnel constitue un tout indivisible de sorte que l'inexécution de l'un quelconque de ses engagements par l'une des parties autoriserait l'autre partie à refuser l'exécution de ses propres engagements ou à revenir sur son exécution si elle était déjà intervenue ". Ainsi, alors même que les sociétés GCA et Antea France n'ont pas manqué à leurs obligations au titre de la transaction du 11 juin 2019, il y a lieu, en raison du caractère indivisible du contrat de transaction, d'en prononcer la résolution sans distinguer les parties en cause. Le principe de loyauté contractuelle, invoqué par la société GCA, est à cet égard sans incidence.

Sur la fin de non-recevoir :

7. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que la société GCA n'est pas fondée à soutenir que la requête de la commune de Châteaubourg est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée qui s'attache au protocole transactionnel du 11 juin 2019. Il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée à cet égard.

Sur la responsabilité contractuelle :

Sur l'imputabilité des désordres :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la passerelle piétonne réalisée dans le cadre du marché litigieux présente, s'agissant des bétons désactivés, une différence d'aspect de part et d'autre du joint de reprise, au niveau des emmarchements de l'escalier d'accès nord. Les garde-corps en inox sont affectés d'écarts irréguliers entre les éléments de main courante ainsi que de désaffleurements des éléments de main courante tubulaire, dangereux pour les usagers, tandis que les pieds de poteaux sont touchés par la corrosion. Les bandes podotactiles présentent, au nord et au sud de la passerelle, un écartement non conforme à la norme applicable. Une des fixations du chemin de câbles sous la passerelle est décrochée. S'agissant du platelage en bois de la passerelle, il résulte de l'instruction que de nombreuses lames et éléments de lambourde sont affectés de divers désordres. Enfin, il résulte des constatations de l'expert que, sur l'escalier sud, 10 lames sont absentes ou accrochées à des fixations ruinées et que six autres sont en péril imminent.

9. En premier lieu, il ressort des observations de l'expert que les défauts affectant le béton désactivé sont imputables à une faute d'exécution de la société GCA. Alors même que l'expert ne propose pas de travaux de reprise s'agissant de ce désordre, cette malfaçon est constitutive d'un préjudice visuel pour le maître d'ouvrage. Par ailleurs, la société GCA ne conteste pas que les désordres concernant les bandes podotactiles lui sont imputables mais fait valoir qu'elle n'a pu rectifier ces bandes ultérieurement dès lors qu'il était d'abord nécessaire que la société IOA Construction intervienne pour reprendre le platelage en bois. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société CGA de sa responsabilité contractuelle dès lors que le fait du tiers est sans effet sur une telle responsabilité. Les désordres affectant les bandes podotactiles et le béton désactivé sont donc de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société CGA.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les défauts affectant le chemin de câbles sous la passerelle sont imputables à une faute d'exécution de la société IOA Construction, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée à ce titre.

11. En troisième lieu, les désordres affectant les garde-corps sont, d'après les constatations de l'expert, imputables à un défaut d'exécution lors des fabrications, dû à la société GCA, et à une faute lors de leur montage, due à la société IOA Construction. Si la société CGA fait valoir que l'acte d'engagement du marché de travaux du groupement qu'elle formait avec sa co-traitante confiait à la société IOA Construction les " ouvrages d'art " alors qu'elle même était chargée du seul " génie civil ", cette seule mention ne peut suffire à faire regarder l'intégralité des défauts affectant les garde-corps comme imputables à la seule société IOA Construction. Si la société GCA indique avoir confié l'exécution de l'ensemble des tâches relatives aux garde-corps à sa co-traitante, elle ne produit à cet égard aucune pièce de nature à l'établir. Le désordre en cause est donc de nature à engager la responsabilité contractuelle des sociétés GCA et IOA Construction.

12. En dernier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les désordres relatifs au platelage en bois et aux lames de l'escalier sud sont imputables à un non-respect des règles de l'art par la société IOA Construction lors de la conception et de l'exécution de l'ouvrage. L'expert relève également que les non-conformités observées sont également dues à une faute de la société Antea France. Cette société fait néanmoins valoir que les normes techniques sur lesquelles s'est fondé l'expert pour estimer que les lames et éléments de lambourde ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ne seraient pas applicables au marché. Toutefois, à supposer cette allégation fondée, il résulte des constatations de l'expert, qui a examiné 672 lames de bois de la passerelle, soit trois septièmes du total, que seules 163 lames sont débitées en " droit fil ", tandis que les autres ont été débitées selon une autre technique. Or, l'article 3.10.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoit que les lames doivent être " scié à arêtes vives de droit fil ". Il apparaît également qu'un grand nombre de lames présentent des désaffleurements imputables au fait que, n'ayant pas été sciées " à droit fil ", elles subissent un gauchissement anormal, ce désordre étant à l'origine d'un risque de chute pour les usagers. Par ailleurs, les travaux ont été réalisés par la société IOA Construction alors que le plan de calepinage n'avait pas été visé par le maître d'œuvre. Ainsi, à supposer même que les normes techniques mentionnées par l'expert ne soient pas applicables au marché, les seuls manquements précités sont constitutifs d'une faute de la société Antea France, maître d'œuvre, au regard de sa mission de direction de l'exécution du contrat de travaux.

13. D'autre part, il apparaît que le vissage des lames et la pose des fixations des lambourdes ont été réalisés d'une manière non conforme aux règles de l'art. En outre, les jeux entre lames et périphéries sont nuls en de nombreux endroits de l'ouvrage, de sorte que l'absence de drainage de l'eau dans les zones concernées et la compression entre éléments en bois sont préjudiciables à la conservation de l'ouvrage. Si l'expert fait à cet égard mention de normes techniques, ces non-conformités ont, en tout état de cause, le caractère de manquements aux règles de l'art, connues d'un professionnel avisé. La commune de Châteaubourg soutient que ces manquements, eu égard à leur caractère apparent, ne pouvaient échapper à la vigilance d'un maître d'œuvre diligent. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantier produits par la société Antea France que, dès le début de la pose du platelage par la société IOA Construction, le maître d'œuvre a fait état auprès de cette société des nombreux défauts affectant les lames et la lambourde. Il apparaît que, le 8 mars 2016, la société Antea France a demandé à cette dernière société la reprise intégrale du platelage. La société Antea France, qui fait valoir sans être contredite que seul le maître d'ouvrage pouvait, par une mesure de résiliation ou de mise en régie, contraindre la société IOA Construction à respecter ses engagements contractuels, est fondée à soutenir qu'en l'absence de faute contractuelle pouvant lui être reprochée, sa responsabilité n'est pas engagée.

14. Enfin, il résulte de l'instruction que l'état de ruine d'une majeure partie des lames de platelage de l'escalier sud est imputable à des erreurs lors de la pose des fixations, dues à la seule société IOA Construction. A cet égard, les comptes-rendus de chantier produits par la société Antea France établissent que ce maître d'œuvre a averti la commune de Châteaubourg des malfaçons affectant cette partie d'ouvrage. Dans ces conditions, sa responsabilité à ce titre ne peut être retenue.

Sur l'évaluation du préjudice :

15. Il résulte de l'instruction que le coût global de la reprise des bandes podotactiles et de la solution apportée au préjudice visuel dû aux défauts du béton désactivé est évalué par l'expert à 70 euros toutes taxes comprises. L'expert a également estimé, sans être contesté par les parties lors des opérations d'expertise, que le coût de la reprise du chemin de câbles et des désordres affectant les garde-corps s'élève à 2 000 euros toutes taxes comprises. Enfin, il résulte du devis, retenu par l'expert sans être davantage critiqué par les parties lors des opérations d'expertise, que la reprise des désordres affectant le platelage représente un montant de travaux de 168 000 euros toutes taxes comprises, tandis que l'expert estimant que les travaux particuliers de reprise des lames de l'escalier sud correspondent à un coût de 240 euros. Ces montants, qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse dans les écritures contentieuses, doivent être retenus.

16. En revanche, si la commune de Châteaubourg indique avoir supporté le coût d'un constat d'huissier, établi le 5 août 2016, et d'une expertise privée, réalisée par un bureau d'études techniques le 13 septembre 2016, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'utilité de ces démarches alors qu'elle a saisi, le 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes en vue de faire constater les désordres affectant la passerelle litigieuse. Elle n'est donc pas fondée à en demander réparation.

Sur la solidarité entre co-traitants :

17. Chaque co-traitant d'un groupement conjoint n'est solidairement obligé de réparer l'intégralité des désordres que si ces désordres lui sont, au moins partiellement, imputables. Dans ce cas, l'imputabilité s'apprécie selon la nature et l'étendue de la mission qu'attribuait à chaque co-traitant le contrat de louage. L'acte d'engagement du marché de travaux, conclu le

20 août 2015, prévoit que le groupement a un caractère conjoint. Toutefois, ni l'acte d'engagement ni aucun autre document contractuel versé au débat ne permet de connaître la répartition des tâches entre les deux entreprises de travaux groupées. La seule mention, dans le tableau de répartition des honoraires du marché de travaux, de l'attribution de la prestation " bâtiment - génie civil - restructuration " à la société GCA et de la prestation " ouvrages d'art " à la société IOA Construction ne permet pas de connaître cette répartition, faute de toute précision quant aux tâches incluses dans chacune de ces prestations. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société GCA, le caractère conjoint du groupement ne fait pas obstacle à sa condamnation à supporter solidairement avec la société IOA Construction les conséquences dommageables de manquements contractuels imputables à cette seule société.

18. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les sociétés GCA et IOA Construction doivent être condamnées à verser solidairement à la commune de Châteaubourg les sommes de 70 euros au titre des désordres affectant le béton désactivé et les bandes podotactiles et de

2 000 euros au titre du coût de la reprise du chemin de câbles et des désordres affectant les garde-corps, aucune implication fautive du maître d'œuvre ne pouvant être retenue pour ces désordres. D'autre part, les entreprises de travaux groupées GCA et IOA Construction et la société Antea France, maître d'œuvre, dont les fautes communes ont contribué ensemble aux désordres affectant le platelage de la passerelle et de l'escalier sud, doivent être condamnées à verser solidairement à la commune de Châteaubourg la somme de 168 240 euros à ce titre.

Sur les pénalités de retard :

19. Aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " La pénalité de retard s'établira par application de la formule indiquée à l'article 20.1 du CCAG : pénalité journalière de 1/3000 du montant hors taxes du marché. ".

20. Par ordre de service n°1, le démarrage des travaux a été prescrit au 24 août 2015, avec un délai d'exécution de 6 mois. Par avenant du 29 février 2016, la fin d'exécution des travaux a été portée au 18 mars 2016. Il est constant qu'aucune réception n'a été prononcée par le maître d'ouvrage. La société GCA fait valoir que les opérations préalables à la réception ont été réalisées le 6 juin 2016, de sorte que l'ouvrage devrait être regardé comme achevé à cette date. Toutefois, il résulte de procès-verbal réalisé par le maître d'œuvre à cette occasion qu'une partie des travaux confiés aux titulaires du marché n'était pas réalisée à cette date. En revanche, la commune de Châteaubourg a organisé le 14 octobre 2016 une réunion afin d'effectuer un état des lieux préalable à une prise de possession provisoire de la passerelle et il ressort du rapport d'expert que la passerelle a été ouverte au public à compter de cette date. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence de travaux effectués ultérieurement comme de réception formelle de l'ouvrage, il y a lieu de considérer que les travaux objet du marché litigieux ont été achevés à cette date du 14 octobre 2016.

21. Il résulte de l'instruction que le retard dans l'achèvement de l'ouvrage est dû aux multiples désordres affectant le platelage en bois de la passerelle, imputables à la société IOA Construction. Il en résulte que la commune est fondée à appliquer des pénalités de retard, à hauteur de 210 jours. Dès lors que le montant du marché hors taxe est fixé à 382 153,05 euros, les pénalités de retard s'élèvent à 26 750,71 euros. Il n'y a pas lieu, eu égard à leur montant, de procéder à une modulation de ces pénalités.

22. Si la société GCA fait valoir que, dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises du groupement, les pénalités de retard et que le maître d'ouvrage ne peut se substituer au mandataire pour modifier cette répartition, l'acte d'engagement du marché litigieux prévoit au contraire le paiement sur un compte unique.

23. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés CGA et IOA Construction la somme de 26 750,71 euros au titre des pénalités de retard.

Sur les appels en garantie :

24. Il résulte des motifs retenus aux points 12 à 14 que la part de responsabilité, très secondaire et limitée, de la société Antea France dans la survenance des désordres relatifs au platelage en bois de la passerelle et de l'escalier sud peut être fixée à 10 %. Il y a lieu, par suite, de condamner la société IOA Construction, responsable de l'essentiel de ces désordres, à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux appels en garantie de la société Antea France dirigés contre la société GCA.

25. Il résulte des motifs retenus au point 10 que les désordres affectant le chemin de câble sous la passerelle sont imputables à la seule société IOA Construction. La société GCA est donc fondée à demander la condamnation de la société IOA Construction à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre. L'expert ayant estimé à une somme globale de 2 000 euros toutes taxes comprises le coût de la reprise du chemin de câble et des garde-corps, il sera fait une juste appréciation du coût spécifique de la reprise du chemin de câble en l'évaluant à la somme de 500 euros. En outre, il résulte des motifs retenus aux points 12 à 14 que les désordres du platelage en bois et de l'escalier sud sont imputables aux seules sociétés Antea France et IOA Construction. Il y a lieu, dès lors, de condamner ces deux sociétés à garantir la société GCA de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives. Enfin, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les manquements à l'origine des retards d'exécution du marché litigieux sont imputables à la seule société IOA Construction, il y a lieu de condamner cette dernière société à garantir la société GCA de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre des pénalités de retard.

Sur les conclusions reconventionnelles :

26. La société GCA fait valoir que la somme que lui doit la commune de Châteaubourg au titre du règlement du marché s'élève à 19 673,94 euros. Pour sa part, la société Antea France soutient que la somme que reste lui devoir la commune de Châteaubourg au titre du règlement du marché s'élève à 7 313,90 euros. Toutefois, L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Au cas particulier, aucune réception de l'ouvrage, le cas échéant judiciaire, n'étant intervenue, et aucune procédure d'établissement du décompte n'ayant été engagée, les conclusions des sociétés GCA et Antea France tendant au règlement des sommes dues au titre du solde du marché ne peuvent être accueillies.

27. Par ailleurs, si la société Antea France fait valoir que l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 11 juin 2019 par la société IOA Construction l'a privée du versement de la somme de 7 313,90 euros, due par la commune de Châteaubourg en règlement du marché litigieux et dont le paiement était subordonné à la complète exécution du protocole, il résulte des énonciations du point précédent que la société Antea France sera susceptible de recevoir de la commune de Châteaubourg le paiement de cette somme en exécution après établissement du décompte général et définitif du marché. A ce titre, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage. Par suite, les conclusions de la société Antea France tendant à la condamnation de la société IOA Construction, prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, à lui verser la somme de 7 313,90 euros, doivent être rejetées.

Sur les dépens :

28. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. () ". En l'espèce, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 8 374,12 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance susvisée du 4 juin 2018, qui les a mis à la charge de la commune de Châteaubourg. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire des sociétés Antea France, GCA et IAO Construction.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

29. La commune de Châteaubourg a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux condamnations prononcées à son bénéfice à compter du 27 mars 2020, date d'enregistrement de sa requête.

30. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 mars 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mars 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les sociétés GCA et IOA Construction sont condamnées in solidum à verser à la commune de Châteaubourg la somme de 28 820,71 euros.

Article 2 : Les sociétés GCA, IOA Construction et Antea France sont condamnées in solidum à verser à la commune de Châteaubourg la somme de 168 240 euros.

Article 3 : La société IOA Construction est condamnée à garantir la société Antea France à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 4 : La société IOA Construction est condamnée à garantir la société GCA à hauteur de 500 euros s'agissant de la condamnation prononcée à son encontre à raison des désordres affectant le chemin de câble, à hauteur de 90 % s'agissant la condamnation prononcée à hauteur de 168 240 euros à son encontre à raison des désordres affectant le platelage en bois et l'escalier sud et à la garantir de l'intégralité de la condamnation de 26 750,71 euros prononcée à son encontre à raison des pénalités de retard.

Article 5 : La société Antea France est condamnée à garantir la société GCA à hauteur de 10 % de la condamnation prononcées à son encontre en raison des désordres affectant le platelage en bois et l'escalier sud.

Article 6 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 374,12 euros sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Antea France, GCA et IAO Construction.

Article 7 : Les condamnations prononcées aux articles 1er et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020. Les intérêts échus à la date du 27 mars 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Châteaubourg, aux sociétés Génie civil d'Armor, IOA Construction et Antea France, à Mes Meynet, administrateurs judiciaires de cette société, à Me Jal et à la société Allianz Iard.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. Blanchard

Le président,

Signé

G.-V. VergneLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.