TA Strasbourg, 11/01/2023, n°2106089

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2021, 28 juillet et

7 octobre 2022, la SAS Eurovia Alsace Lorraine, représenté par Me Duchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Tressange sur son recours du 6 mai 2021 contestant le rejet de son offre et sollicitant la communication d'éléments relatifs à cette décision, ensemble la décision de rejet de son offre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tressange la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable : elle n'est pas sans objet dès lors qu'elle est dirigée contre la décision de rejet de son offre ; elle n'est pas tardive ; la décision de rejet de son offre constitue un acte détachable du contrat, qui peut être contesté par voie d'un recours en excès de pouvoir ; elle n'avait pas à saisir au préalable la commission d'accès aux documents administratifs, dès lors qu'elle ne sollicite pas la communication d'un document administratif spécifique, mais seulement la communication d'éléments d'information ;

- la décision de rejet de son offre n'est pas motivée ;

- en méconnaissance de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, la commune ne lui a pas communiqué les critères de notation, ni les critères mieux-disant retenus au profit de l'attributaire ;

- la commune ne lui a pas communiqué l'avis d'intention de conclure le contrat ou la date de signature du contrat ;

- c'est à tort que la commune a rejeté son offre au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins exprimés ;

- les manquements de la commune à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ont affecté ses chances d'obtenir le marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 7 septembre 2022, la commune de Tressange, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de communication des motifs du rejet de l'offre, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que : le courrier reçu le 6 mai 2021 ne comporte qu'une demande de communication de pièces, et non une contestation de la décision de rejet de l'offre, laquelle est devenue définitive ; la décision de rejet de l'offre constitue un acte détachable du contrat, qui ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; conformément à l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable obligatoire à celle du juge administratif pour la contestation d'un refus de communication de documents administratifs ;

- la requérante ayant remis une offre irrégulière et reçu l'information prévue par le premier alinéa de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, sa demande tendant à la communication des informations prévues par le deuxième alinéa de cet article est sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

- il n'y a pas non plus lieu de statuer sur sa demande portant sur l'avis d'intention de conclure le contrat ou la date de signature du contrat, dès lors que l'avis d'attribution du marché a été publié le 3 mai 2021, avant même la saisine du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de :

* Me Duchet, représentant la SAS Eurovia Alsace Lorraine,

* Me Barbier-Renard, représentant la commune de Tressange.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une procédure adaptée pour la passation d'un marché de travaux relatif à la réalisation des voiries définitives d'un lotissement, la commune de Tressange a attribué le contrat à la société KCTP et, par une décision du 29 avril 2021, rejeté l'offre de la SAS Eurovia Alsace Lorraine. Par un courrier du 4 mai 2021, reçu le 6 mai, cette dernière a contesté la décision de rejet de son offre et a demandé à la commune de lui communiquer le " critère de notation qui a été mis en place permettant d'aboutir au chiffrage de la note technique et fournir toutes explications utiles ", de lui indiquer les " critères mieux-disant qui ont été retenus au profit " de l'attributaire, ainsi que l'information relative à la date de signature du marché. La SAS Eurovia Alsace Lorraine doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur cette demande, ensemble la décision de rejet de son offre du 29 avril 2021.

Sur la recevabilité :

2. En premier lieu, en admettant que, dans son courrier du 4 mai 2021, la requérante ne se soit pas bornée à solliciter la communication des motifs du rejet de son offre, mais qu'elle ait, en outre, comme elle l'indique dans ses écritures, entendu solliciter la communication de pièces de la procédure de passation, le silence gardé par la commune sur sa demande a fait naître une décision, distincte de la décision de rejet de son offre, de refus de communication de documents. Conformément à l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait à la requérante, avant d'introduire devant le tribunal la présente demande tendant à l'annulation de cette décision de refus, d'en saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait effectué ce recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce refus sont irrecevables.

3. En second lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Outre la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut notamment être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini la légalité de la décision de rejet d'une offre présentée en vue de l'attribution du contrat.

4. Il s'ensuit que les conclusions d'excès de pouvoir de la requérante tendant à l'annulation de la décision de rejet de son offre et du refus de lui en communiquer les motifs sont irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tressange en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SAS Eurovia Alsace Lorraine est rejetée.

Article 2 : La SAS Eurovia Alsace Lorraine versera à la commune de Tressange la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Tressange est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eurovia Alsace Lorraine et à la commune de Tressange.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

P. AL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

D. MERRI

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A lire également