TA Strasbourg, 17/08/2023, n°2303179

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, et un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la société Illios, représentée par Me Metzger, demande au juge des référés :

1°)de condamner l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace à lui verser une provision de 94 500 euros HT soit 103 950 euros TTC ;

2°) d'accorder les intérêts moratoires contractuels à compter du 27 février 2022 ;

3°)de mettre à la charge de l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'OPH a méconnu les modalités de règlement prévues au marché et a ainsi commis une faute ;

- l'OPH ne pouvait, sans avenant modificatif et alors que le groupement n'est pas solidaire, procéder à un règlement de situation directement au profit d'un cotraitant ;

- l'OPH a fait preuve d'une grande légèreté en modifiant ses coordonnées bancaires ;

- aucune faiblesse dans son système de protection ne peut lui être reprochée ;

- elle ne peut solliciter l'intervention de son assureur ;

- sa créance n'est pas contestable et elle est en outre fondée à demander les intérêts moratoires contractuels ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 4 août 2023, l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace, représenté par Me Hager, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Illios une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Illios a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne sécurisant pas sa messagerie électronique, alors que des moyens de protection existent ;

- il y a lieu de souligner la précision du courriel frauduleux ;

- la société Illios ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une indemnisation de la part de son assureur ;

- l'OPH était fondé à procéder au paiement direct du cocontractant, conformément à l'acte d'engagement du marché et à l'article 11.6.2 du CCAG Travaux de 2009.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 3 septembre 2021, l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a attribué un marché de maîtrise d'œuvre à un groupement conjoint, dont fait partie la société Illios, et dont la société CKD est le mandataire solidaire. Le 7 décembre 2021, la société Illios a demandé à l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace le paiement d'une facture d'un montant de 94 500 euros HT soit 103 950 euros TTC. A la suite d'un courriel frauduleux usurpant l'identité de la société Illios et avertissant l'OPH d'un changement des coordonnées bancaires, l'OPH a procédé au versement de la somme de 103 950 euros TTC sur le compte modifié. La société Illios, privée de rémunération, demande le paiement d'une provision équivalente à cette somme ainsi que les intérêts moratoires contractuels.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

En ce qui concerne l'existence d'une obligation non contestable :

3. Aux termes de l'article 4.2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire () ". Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d'un contrat public en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d'une fraude résidant dans l'usurpation de l'identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces paiements soient renouvelés entre les mains du véritable créancier.

4. En premier lieu, l'OPH ne saurait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de son obligation de paiement, du caractère particulièrement trompeur du courriel frauduleux du

6 janvier 2022. Le moyen ainsi soulevé en défense doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si l'OPH soutient que la société Illios aurait manqué de prudence en ne sécurisant pas suffisamment sa messagerie professionnelle, toutefois, et d'une part, aucune stipulation du contrat n'imposait de conditions particulières en la matière, de sorte qu'aucune faute contractuelle n'est établie, et d'autre part, les éventuels manquements de la société Illios sont, par eux-mêmes, sans incidence sur son droit à être payée pour les prestations dont il est constant qu'elle les a réalisées et qu'elles donnaient satisfaction. L'OPH ne saurait au demeurant soutenir que le paiement erroné n'a eu lieu " qu'en raison des manquements de la société Illios ", alors même qu'il résulte de l'instruction que, le 13 janvier 2022, soit postérieurement au mail frauduleux du 6 janvier 2022, le mandataire du groupement a adressé à l'OPH les factures correspondant à la somme de 103 950 euros TTC, factures qui mentionnaient les véritables coordonnées bancaires de la société Illios, ce qui était de nature à alerter le maître d'ouvrage. Enfin, il y a lieu de souligner que l'OPH se limite à contester son obligation de payer la somme due en application du contrat, sans solliciter de réfaction. Par suite, le moyen ainsi soulevé en défense doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'OPH soutient que la société Illios n'établit pas qu'elle ne pourrait pas être indemnisée par son assureur en responsabilité civile. La société Illios produit toutefois la réponse suffisamment explicite et probante de son assureur attestant ne pas pouvoir prendre en charge la somme de 103 950 euros TTC. Par suite, et dès lors qu'en toute hypothèse la société Illios n'a bénéficié d'aucune indemnisation de la part de son assurance, le moyen ainsi soulevé en défense doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la faute contractuelle de l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace est établie. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Illios a droit à une rémunération incluant le versement de la TVA. Par suite, la créance de 103 950 euros TTC présente un caractère non sérieusement contestable.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

8. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 4.2.8 du CCAP du marché : " Le délai de paiement des acomptes et du solde est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 2192-13 du code de la commande publique : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".

9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions du code de la commande publique que l'obligation de payer les intérêts moratoires en cas de retard de paiement n'est pas sérieusement contestable.

10. En deuxième lieu, La société Illios soutient, sans être contestée, avoir déposé le

27 janvier 2022 sur la plateforme " Chorus Pro " les factures correspondant à la somme de

103 950 euros TTC. Le point de départ du délai de paiement de trente jours doit donc être fixé à la date du 27 janvier 2022 et ce délai a expiré le 26 février 2022. La société requérante est dès lors fondée à obtenir les intérêts moratoires à compter du 27 février 2022, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points de pourcentage, sur la somme de

103 950 euros TTC.

Sur les frais d'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace une somme de 1 500 euros à verser à la société Illios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace au même titre.

O R D O N N E :

Article 1 : L'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace versera une provision de

103 950 (cent trois mille neuf cent cinquante) euros TTC à la société Illios.

Article 2 : La provision de 103 950 euros portera intérêts à compter du 27 février 2022, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points de pourcentage.

Article 3 : L'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace versera à la société Illios une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Illios et à l'OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace.

Fait à Strasbourg, le 17 août 2023.

Le juge des référés

L. BOUTOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303179