TA Toulouse, 08/03/2023, n°2003206

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2020, 6 juillet 2021 et 10 février 2022, M. D, représenté par Me Serny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la société Cousin C à lui verser une somme de 13 500 euros, assortie des intérêts à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Montauban et à la société Cousin C de communiquer la pièce jointe visée au compte rendu de la réunion de chantier du 25 octobre 2019, les éventuels comptes rendus postérieurs en lien avec le sinistre, ainsi que les conclusions de l'expertise contradictoire auxquelles l'assureur de la communauté d'agglomération du Grand Montauban fait référence dans son courrier du 8 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et de la société Cousin C les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité sans faute ;

- il est tiers par rapport à l'opération de travaux publics litigieuse ;

- son préjudice est anormal et spécial ;

- les travaux publics effectués par la société Cousin C à la demande de la commune de Montauban et de la communauté d'agglomération du Grand Montauban sont à l'origine des inondations que le parking de sa copropriété a subies et de l'endommagement de son véhicule ;

- il a subi un préjudice matériel évalué à la somme de 13 500 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 22 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la commune de Montauban, représentées par Me Boissy, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. D et à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Cousin C soit condamnée à garantir la communauté d'agglomération du Grand Montauban de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par M. D à l'encontre de la commune de Montauban et à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions dirigées contre la commune de Montauban sont irrecevables dès lors que cette dernière n'est pas le maître d'ouvrage des travaux publics mis en cause et que la compétence en matière d'assainissement a été transférée à la communauté d'agglomération du Grand Montauban à compter du 1er janvier 2019 ;

- les conclusions indemnitaires de M. D dirigées contre la communauté d'agglomération du Grand Montauban sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, sa demande indemnitaire préalable du 13 mars 2020 étant uniquement adressée à la commune de Montauban et à la société Cousin C ;

- l'inondation du parking souterrain de la copropriété de M. D s'est produite à la suite de précipitations intenses, en raison d'un refoulement des eaux du réseau par le système privatif d'évacuation des eaux du parking, alors même que l'immeuble ne respecte pas les dispositions du règlement sanitaire départemental et le règlement de service d'assainissement de la commune de Montauban, qui imposent aux usagers de ce service public de se protéger contre les reflux d'eaux usées ou d'eaux pluviales en cas de surcharge accidentelle du réseau ;

- la société Cousin C doit la garantir de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dès lors que les travaux n'ont pas été réceptionnés et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la société Cousin C, représentée par Me Barbier, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. D et à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à M. D soit réduite à une somme de 9 521 euros et à ce que la communauté d'agglomération du Grand Montauban soit condamnée à la garantir de la moitié de la condamnation susceptible d'être mise à sa charge.

Elle soutient que :

- M. D n'établit pas le lien de causalité entre son dommage et les travaux publics litigieux ;

- les inondations subies par le parking souterrain de la copropriété du requérant sont dues à l'absence de dispositif anti-reflux ;

- la valeur du véhicule de M. D, en l'état, s'élève à 3 979 euros, et cette somme doit être déduite de la valeur du véhicule avant le sinistre, ce qui conduit à la réduction de l'indemnisation à hauteur de 9 521 euros ;

- les services techniques de la communauté d'agglomération du Grand Montauban ont choisi une prestation de pompage en batardeaux, plus économique mais moins efficiente concernant le volume d'effluents recueilli, et elle a donc établi un devis selon ces prescriptions ; seule la communauté d'agglomération du Grand Montauban avait connaissance des caractéristiques du réseau afin de déterminer les débits maximum d'eaux pluviales à prendre en compte dans l'hypothèse de fortes précipitations et ces données ne lui ont pas été communiquées.

Par une ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme A ;

- les conclusions de M. Farges, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sebert, représentant la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la commune de Montauban ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réfection des réseaux et raccordements souterrains situés au niveau du giratoire des " tontons flingueurs " à Montauban, la commune de Montauban a confié un marché public de travaux à la société Cousin C le 4 octobre 2018. Les travaux ont débuté le 16 octobre 2019. A la suite de l'inondation du parking souterrain de l'immeuble des Consuls, situé au n° 4 de la place Charles Caperan à Montauban, l'un des véhicules de M. D, copropriétaire au sein de cet immeuble, a été endommagé. Estimant que les travaux publics précités étaient à l'origine de ces inondations, il a adressé à la commune de Montauban et à la société Cousin C une réclamation indemnitaire préalable par un courrier du 13 mars 2020, resté sans réponse. Par la présente requête, il sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et de la société Cousin C à lui verser une somme de 13 500 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. La communauté d'agglomération du Grand Montauban et la commune de Montauban ne peuvent utilement faire valoir que les conclusions de M. D dirigées contre la commune de Montauban sont irrecevables au motif que cette dernière n'est pas le maître d'ouvrage des travaux publics litigieux et que ses compétences en matière d'assainissement ont été transférées à la communauté d'agglomération du Grand Cahors à compter du 1er janvier 2019, dès lors que ce moyen n'est pas une fin de non-recevoir mais concerne le fond du droit. En tout état de cause, M. E a abandonné, en cours d'instance, ses conclusions dirigées à l'encontre de la commune de Montauban.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

4. Lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et qu'il forme, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.

5. En l'espèce, s'il est établi que M. D a seulement adressé une demande indemnitaire préalable, par un courrier du 13 mars 2020, à la commune de Montauban et à la société C Cousin, il produit toutefois une demande indemnitaire préalable adressée en cours d'instance à la communauté d'agglomération du Grand Montauban le 13 avril 2021 ainsi que l'accusé de réception correspondant en date du 26 avril suivant. Le silence gardé par la communauté d'agglomération du Grand Montauban sur cette demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

7. M. D soutient que les inondations subies par le parking souterrain de son immeuble au cours du mois d'octobre 2019 sont dues aux travaux publics effectués par la société Cousin C à la demande de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et de la commune de Montauban. Dès lors qu'il s'agit d'un dommage accidentel et qu'il est constant que le requérant a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics qu'il met en cause, le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité sans faute fondée sur le risque, et le requérant n'a donc pas à démontrer l'anormalité et la spécialité de son préjudice.

Sur les conditions tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute fondée sur le risque :

8. D'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement d'un courrier du syndic de copropriété de M. D en date du 7 novembre 2019, d'un rapport d'expertise du cabinet BCA en date du 25 novembre 2019 ainsi que d'un article de presse en date du 24 octobre 2019, que des inondations ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de la semaine du 21 octobre 2019 dans le parking souterrain de la copropriété de M. E et que l'un de ses véhicules a été endommagé.

9. D'autre part, il est constant que la copropriété de M. E se situe à proximité immédiate de la zone où ont été menés les travaux publics litigieux, au niveau du giratoire des " tontons flingueurs ". En outre, il résulte du compte rendu d'une réunion relative à ces travaux, en date du 25 octobre 2019, qu'au cours de la semaine précédant les inondations, des " problèmes d'étanchéité des obturateurs ainsi que des groupes de pompage " ont été relevés. Il est également indiqué, s'agissant de la semaine des inondations : " suite à de fortes pluies dans les nuits du 22 au 23 et du 23 au 24 de gros problèmes sont survenus (commerces et parking de la résidence inondés avec de nombreuses voitures endommagées) ". Il résulte par ailleurs d'un rapport d'expertise contradictoire diligenté par la communauté d'agglomération du Grand Montauban que, le 22 octobre 2019, en raison d'un épisode de forte pluie, les pompes de relevage installées par la société Cousin C n'ont pas permis d'avaler tout l'effluent, le réseau s'est mis en charge et en conséquence, les garages et les caves de la copropriété de l'immeuble des Consuls ont été inondés. Dès lors, la communauté C ne sont pas fondés à remettre en cause l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de travaux publics effectuée par cette société au niveau du giratoire des " tontons flingueurs " et les inondations du parking de l'immeuble de M. E, qui ont entraîné l'endommagement d'un de ses véhicules.

Sur la cause exonératoire de responsabilité :

10. La communauté d'agglomération du Grand Montauban et la société Cousin C mettent en cause la configuration de l'immeuble des Consuls et font plus particulièrement valoir qu'elle ne respecte pas les dispositions du règlement sanitaire départemental et le règlement de service d'assainissement de la commune de Montauban, qui imposent aux usagers de ce service public de se protéger contre les reflux d'eaux usées ou d'eaux pluviales en cas de surcharge accidentelle du réseau. Or, à supposer que cette circonstance soit établie, elle n'est pas de nature à exonérer les parties défenderesses de leur responsabilité éventuelle, dès lors qu'elle ne constitue ni une faute de la victime, ni une situation de force majeure, qui sont les deux seules causes exonératoires de responsabilité invocables dans le cadre de l'application d'un régime de responsabilité sans faute.

Sur la personne publique responsable :

11. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; / 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. "

12. Il résulte de ces dispositions, applicables à compter du 1er janvier 2020, que la communauté d'agglomération du Grand Montauban est, depuis cette date, de plein droit compétente en matière d'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, et substituée à la commune de Montauban dans les droits et obligations liés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Par suite, la communauté d'agglomération du Grand Montauban doit être regardée comme la personne publique responsable en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux publics effectués par la société Cousin C au niveau du giratoire des " tontons flingueurs ", et plus particulièrement du réseau d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. La commune de Montauban doit être mise hors de cause dans le cadre du présent litige.

Sur l'évaluation du préjudice matériel de M. E :

13. M. E sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel consécutif à l'endommagement de son véhicule à hauteur de 13 500 euros, ce qui correspond, selon le rapport d'expertise du cabinet BCA en date du 26 novembre 2019, à la valeur du véhicule avant les inondations. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme sollicitée par le requérant, dès lors qu'il est établi que le montant des réparations du véhicule est largement supérieur à sa valeur avant le sinistre.

14. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la société cousin C doivent être condamnés solidairement à verser à M. E la somme de 13 500 euros au titre du préjudice matériel qu'il a subi.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. M. E a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 13 500 euros à compter du 26 avril 2021, date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été réceptionnée par la communauté d'agglomération du Grand Montauban. Il a également droit à la capitalisation des intérêts demandée à compter du 26 avril 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :

16. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception.

17. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les travaux publics litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception et n'ont donc pas mis fin aux rapports contractuels qui lient la communauté d'agglomération du Grand Montauban à la société Cousin C.

18. L'article III.22.2 du cahier des clauses techniques particulières relatifs aux travaux divers sur les réseaux et ouvrages d'assainissement qui font l'objet des rapports contractuels de ces deux parties prévoit : " L'entrepreneur doit prendre, pour la sécurité du personnel, des riverains et de l'environnement, les mesures spécifiques nécessitées par la mise en œuvre de la ou des techniques utilisées. () / Il appartient à l'entreprise, lors de la réalisation de ces tronçons, de conserver le réseau en service, et ce notamment par pompage des effluents d'eaux uses. / Toute précaution devra être prise pour éviter tout déversement au milieu naturel. / () Pendant toute la durée du chantier et avant la réception définitive des travaux, l'entreprise doit assurer, de jour comme de nuit, en continu ou de façon provisoire, y compris lors de l'interruption des travaux, la déviation ou le maintien de l'écoulement des effluents et en toutes circonstances ainsi que le nettoyage du réseau et le pompage des déblais accumulés. " Il résulte en outre de l'instruction, ainsi que cela a été dit précédemment, que des problèmes dans l'étanchéité des obturateurs et des groupes de pompage ont été relevés à l'occasion d'une réunion de chantier, la semaine précédant les inondations subies par l'immeuble des Consuls. Enfin, il résulte du rapport d'expertise contradictoire diligenté par l'assureur de la communauté d'agglomération du Grand Montauban que la société Cousin C a mis en place des pompes de relevage d'une capacité de 150 m3/h qui n'ont pas permis d'avaler tout l'effluent lors de l'épisode de forte pluie du 22 octobre 2019. La société Cousin C n'est pas fondée à soutenir qu'en installant des pompes de relevage d'une telle capacité, elle a simplement suivi les prescriptions de la communauté d'agglomération du Grand Montauban, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été obligée de suivre ces prescriptions, alors même qu'elle a installé des pompes de relevage d'une capacité plus élevée que celle prescrite par le maître d'ouvrage. Par ailleurs, elle n'établit pas que la communauté d'agglomération du Grand Montauban aurait commis une faute au titre des missions qui lui incombaient en sa qualité de maître d'ouvrage.

19. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que la société cousin C n'établit pas que la communauté d'agglomération du Grand Montauban aurait commis une faute au titre des missions qui lui incombaient en sa qualité de maître d'ouvrage, que la société C doit être condamnée à garantir la communauté d'agglomération du Grand Montauban de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant dès lors que l'une des pièces dont il demande la communication a été produite par la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la commune de Montauban au cours de l'instance, et que la communication des autres pièces n'est en tout état de cause pas nécessaire pour la résolution du litige.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Si M. D demande à ce que les dépens soient mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et de la société Cousin C, il ne justifie de l'existence d'aucun frais à ce titre. Par suite, cette demande doit être rejetée.

22. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Cousin C le versement à M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Montauban et par la société Cousin C sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Montauban est mise hors de cause.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Montauban est condamnée à verser à M. D la somme de 13 500 euros au titre du préjudice matériel qu'il a subi, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, et de leur capitalisation à compter du 26 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement de la somme due.

Article 3 : La société Cousin C est condamnée à garantir la communauté d'agglomération du Grand Montauban à hauteur de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre.

Article 4 : Il est mis à la charge de la société Cousin C la somme de 1 500 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la communauté d'agglomération du Grand Montauban et à la société Cousin C.

Copie en sera adressée à la commune de Montauban.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Hecht, premier conseiller,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

La rapporteure,

M. PETRILe président,

T. SORIN

La greffière,

S. SORABELLA

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

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