CAA Lyon, 06/03/2023, n°22LY03087

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Entreprise Barel et Pelletier a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Collonges à lui verser une provision de 57 220,23 euros, outre intérêts moratoires et forfait de recouvrement de 40 euros, en règlement du solde du marché du lot 2 Gros œuvre-maçonnerie pierre des travaux de construction d'un centre de loisirs.

Par ordonnance n° 2202820 du 10 octobre 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la société Entreprise Barel et Pelletier, représentée par Me Brillat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner la commune de Collonges à lui allouer une provision de 57 220,23 euros, outre intérêts moratoires contractuels et forfait de recouvrement de 40 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Collonges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que pour rejeter comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable, l'ordonnance attaquée lui oppose l'absence de signature du projet de décompte général, dès lors que le courrier de notification était signé, ce qui emportait une garantie équivalente à l'article 13.4.4 du CCAG ;

- le projet de décompte général ainsi notifié, qui comportait l'ensemble des éléments requis par l'article 13.4.4, a valablement fait courir le délai de dix jours à l'expiration duquel le décompte général est devenu tacitement définitif, et le solde créditeur de 57 220,23 euros présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable.

Par mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la société SILT, cotraitante du groupement de maîtrise d'œuvre représentée par Me Salles, conclut au rejet de la requête ainsi que de toute conclusion qui serait présentée contre elle, et demande que soit mise à la charge de la société Entreprise Barel et Pelletier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- en outre, le projet de décompte général ne comportait pas toutes les mentions requises par l'article 13.4.4 du CCAG et a été présenté avant l'expiration du délai de trente jours ayant couru, en application l'article 13.4.2, depuis la notification du projet de décompte final.

Par mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la société SETEC GL Ingénierie, cotraitante du groupement de maîtrise d'œuvre représentée par la SCP d'avocats Ducrot, conclut au rejet de la requête ainsi que de toute conclusion qui serait présentée contre elle, et demande que soit mise à la charge de la commune de Collonges une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- en outre, le projet de décompte général ne comportait pas toutes les mentions requises par l'article 13.4.4 du CCAG et a été présenté avant l'expiration du délai de trente jours ayant couru, en application l'article 13.4.2, depuis la notification du projet de décompte final ;

- subsidiairement, aucune faute ne peut lui être imputée dans l'opposabilité d'un décompte définitif tacite, dès lors que le maître d'ouvrage n'a exprimé aucune position sur le projet de décompte général ;

- l'entreprise ne peut se prévaloir que d'une créance de 4 859,60 euros HT hors révision.

Par mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Collonges, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de condamner solidairement les sociétés SILT et SETEC GL Ingénierie à la garantir de toute condamnation ;

2°) de mettre à la charge de la société Entreprise Barel et Pelletier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- en outre, le projet de décompte général ne comportait pas toutes les mentions requises par l'article 13.4.4 du CCAG, a été présenté avant l'expiration du délai de trente jours ayant couru, en application l'article 13.4.2, depuis la notification du projet de décompte final et n'a été notifié qu'au maître d'œuvre ;

- d'ailleurs, l'entreprise ne peut se prévaloir que d'une créance de 4 859,60 euros HT hors révision ;

- subsidiairement, les cotraitantes de la maîtrise d'œuvre doivent répondre de leur manquement à la mission de vérification du décompte que leur attribuait l'article 7.3 du CCAP de leur marché.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ()".

2. D'autre part, aux termes de l'article 13.4.2 du CCAG des marchés de travaux, applicable, notamment, en cas d'absence de réponse au projet de décompte final à l'expiration du délai de trente jours décompté depuis la notification de ce document au pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général () : () - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ()". Aux termes de l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final () - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties ".

3. Constatant que le maire de Collonges ne lui avait pas notifié de décompte général alors que le délai de trente jours après notification de son projet de décompte final allait expirer, la société Entreprise Barel et Pelletier a notifié, le 10 janvier 2021, au pouvoir adjudicateur un décompte général non signé. Si le destinataire n'a pu se méprendre sur l'identité de l'expéditeur en raison de l'utilisation de papier à entête, seul le courrier d'accompagnement adressé au maître d'œuvre était signé du représentant de l'entreprise titulaire du marché. Il suit de là que le document soumis au représentant du pouvoir adjudicateur ne répondait pas, fût-ce par renvoi à une pièce annexe signée, à l'exigence de l'article 13.4.4 précité et que le maire de Collonges a pu légitimement ne pas se sentir tenu de notifier dans les dix jours un décompte général sous peine d'établissement tacite d'un décompte définitif à hauteur de la somme revendiquée par le titulaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise Barel et Pelletier n'est pas fondée à soutenir qu'elle détient sur la commune de Collonges une créance non sérieusement contestable de 57 220,23 euros au seul motif qu'un solde créditeur de ce montant aurait été dégagé par un décompte général devenu tacitement définitif. Les conclusions de sa requête dirigées contre l'ordonnance attaquée et tendant à la condamnation de ladite commune doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. D'une part, les conclusions de la société Entreprise Barel et Pelletier, partie perdante, dirigées contre la commune de Collonges, doivent être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Collonges dirigées contre la société Entreprise Barel et Pelletier. Enfin, doivent être rejetées les conclusions de la société SILT et celles de la société SETEC GL Ingénierie dirigées respectivement contre la commune de Collonges et contre la société Entreprise Barel et Pelletier, qui ne sont pas parties perdantes à l'égard de ces concluantes.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Entreprise Barel et Pelletier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Collonges, la société SETEC GL Ingénierie et la société SILT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Barel et Pelletier, à la commune de Collonges, à la société SETEC GL Ingénierie et à la société SILT.

Fait à Lyon, le 6 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre

Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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