TA Rennes, 17/11/2022, n°1905387

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête n°1905387 et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2019 et le

28 juin 2021, la société Jolivel-Guillemer, représentée par Me Isabelle Goïc, mandataire judiciaire de la société David-Goïc et associés, elle-même représentée par Me Vincent Gicquel, avocat de la SCP Laudrain-Gicquel, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler les titres de recettes nos 184, 183, 52 et 53, émis le

2 août 2019, par la communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, portant sur des montants respectivement de 836,60 euros, 896,37 euros, 1 254,91 euros et 36 475,67 euros et de la décharger du paiement de ces sommes ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les titres de recettes émis à son encontre le 2 août 2019 sont irréguliers en ce qu'ils ne comportent que le nom et le prénom de M. A B, sans être signés, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur caractère exécutoire, et en ce qu'ils ne précisent pas les bases de liquidation des créances réclamées ;

- la créance réclamée par les titres de recettes contestés n'a pas acquis un caractère exigible, dès lors que le décompte général du marché conclu avec la communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées n'était pas devenu définitif ;

- le document établi par la maîtrise d'œuvre n'étant pas un décompte général au sens des articles 13.4 et suivants du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, il ne peut bénéficier des conséquences attachées à un tel document lorsqu'il devient définitif ;

- le décompte qui lui a été adressé ne peut être considéré comme un décompte général, faute d'être revêtu de la signature de la personne responsable du marché, en méconnaissance des stipulations de l'article 13.4.2. du CCAG Travaux ;

- les documents contractuels du marché ne permettent pas de lui infliger des pénalités de retard, du fait de l'imprécision de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- le décompte du marché ne précise pas les bases et modalités de calcul des pénalités appliquées, d'autant qu'aucun délai précis d'exécution n'avait été prévu contractuellement ;

- le charpentier est seul responsable du retard dans l'exécution du marché qui lui a été confié ;

- la maîtrise d'œuvre n'a pas procédé de manière optimale au suivi d'exécution du chantier, laissant le planning d'exécution glisser sans intervenir ;

- aucune disposition contractuelle ne permet de lui appliquer des pénalités pour exécution aux frais et risques de certains travaux ;

- aucune faute ne peut lui être imputée justifiant l'application de pénalités pour exécution aux frais et risques de certains travaux, compte tenu des délais impartis pour réaliser certaines prestations ;

- les devis sur la base desquels ont été appliquées lesdites pénalités ne correspondent absolument pas aux travaux dont la réalisation a été demandée, d'autant que certains de ces travaux ont été réalisés en partie ;

- les pénalités qui lui ont été infligées présentent un caractère manifestement disproportionné, puisqu'elles correspondent à 43 % du montant contractuel du marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2020 et le 23 juillet 2021, Roche aux Fées communauté, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société David-Goïc et Associés, représentée par Me Goïc, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jolivel-Guillemer, le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le décompte de liquidation du marché résilié a été régulièrement notifié à la société Jolivel-Guillemer ;

- le décompte de liquidation n'a pas à être signé par le représentant du pouvoir adjudicateur mais simplement notifié au titulaire du marché résilié, en vertu des dispositions de l'article 47.2.1 du CCAG Travaux ;

- le décompte de liquidation du marché litigieux est devenu définitif, puisque régulier dans sa forme comme dans son contenu et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par le titulaire du marché dans le délai de trente jours suivant sa notification, de sorte que les pénalités appliquées à la société Jolivel-Guillemer ne peuvent plus être contestées et que les conclusions de celle-ci sont irrecevables ;

- les titres de recettes contestés ont été régulièrement émis, dès lors que seul le bordereau de titre doit être signé et que les bases de liquidation n'avaient pas à apparaître puisqu'elles avaient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

- le décompte de résiliation comportait le détail du calcul des pénalités appliquées à la société Jolivel-Guillemer ;

- les pénalités infligées, qui ne peuvent plus être contestées, sont bien fondées et parfaitement proportionnées par rapport au montant global du marché.

II - Par une requête n°1906399 et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2019 et le

28 juin 2021, la société Jolivel-Guillemer, représentée par Me Isabelle Goïc, mandataire judiciaire de la société David-Goïc et associés, elle-même représentée par Me Vincent Gicquel, avocat de la SCP Laudrain-Gicquel, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées a rejeté son mémoire en réclamation et de constater l'absence de décompte général devenu définitif ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les pénalités de retard qui lui ont été infligées ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle se prévaut de moyens identiques à ceux développés dans sa requête n°1905387 tenant à l'absence d'exigibilité de la créance à défaut d'un décompte général devenu définitif et au caractère irrégulier et mal fondé des pénalités infligées par le pouvoir adjudicateur.

La procédure a été communiquée à Roche aux Fées communauté qui n'a pas produit d'observations en défense.

Le 7 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées a implicitement rejeté le mémoire en réclamation qui lui a été adressé par la société Jolivel-Guillemer au regard de l'office du juge des contrats.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics issu de l'arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,

- et les observations de Me Geffroy, représentant Roche aux Fées communauté.

Considérant ce qui suit :

1. En 2017, la communauté de communes " Au Pays de la Roche aux Fées ", depuis devenue Roche aux Fées communauté (Ille-et-Vilaine), a décidé de procéder à la réhabilitation d'un immeuble à usage de bureaux, situé sur le territoire de la commune de Janzé. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'entreprises dont la société Rhizome était le mandataire. Le marché de travaux ayant été décomposé en 16 lots, le lot n°4 relatif à la couverture ardoise et au sarking, a été attribué à la société Jolivel-Guillemer par acte d'engagement notifié le 29 décembre 2017 portant sur un montant de 91 904,05 euros hors taxe (HT). Les travaux ont débuté le 26 février 2018 et devaient être achevés à l'issue d'un délai de dix mois, période de préparation comprise. Par courrier du 11 octobre 2018, le président de la communauté de communes a constaté que certaines prestations n'étaient toujours pas exécutées et a mis en demeure la société Jolivel-Guillemer de procéder, pour le 19 octobre 2018 au plus tard, au démontage de l'ancienne toiture et à l'évacuation des gravats en coordination avec le charpentier, à la pose de bâches sur les parties découvertes, en veillant à leur surveillance constante, et au démontage de l'isolant laine de bois avant remise en place avec un pare-vapeur parfaitement scotché. Le 12 novembre 2018, le président de la communauté de communes a finalement informé la société Jolivel-Guillemer de la résiliation du lot n°4 du marché en raison de la non-exécution, malgré plusieurs relances et alertes, des prestations qui lui avaient été contractuellement confiées. Le décompte de résiliation du marché faisant apparaître un solde à la charge de l'entreprise s'élevant à 38 965,57 euros a été notifié le 12 mars 2019. Par un mémoire en réclamation réceptionné le 3 juin 2019, la société Jolivel-Guillemer a contesté le montant des pénalités infligées par le pouvoir adjudicateur. Sans répondre à ce mémoire de l'entreprise, la communauté de communes Aux Pays de la Roche aux Fées a, le 2 août 2019, émis à son encontre quatre titres exécutoires, n°184 d'un montant de 836,60 €, n°183 d'un montant de 896,37 €, n°52 d'un montant de 1 254,91 € et n°53 d'un montant de 36 475,67 €. Par la requête n°1905387, la société Jolivel-Guillemer, placée en liquidation judiciaire en cours d'instance et désormais représentée par

Me Goïc, de la société David-Goïc et Associés en qualité de liquidateur judiciaire, demande, à titre principal, l'annulation de ces quatre titres exécutoires et la décharge des sommes correspondantes, et, à titre subsidiaire, la réduction du montant des pénalités qui lui ont été infligées. Par la requête n°1906399, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence de la communauté de communes après réception de son mémoire en réclamation, de constater, en conséquence, l'absence d'exigibilité de la créance dont la communauté de communes se prévaut, faute de décompte général devenu définitif, et de juger qu'aucun paiement de pénalité ne peut lui être réclamé. Ces deux requêtes portant sur l'exécution financière d'un même marché public, il y a lieu de les joindre pour statuer par un jugement commun.

Sur les conclusions dirigées contre le décompte de liquidation :

2. Aux termes de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans la version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, à laquelle le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige doit être regardé comme se référant : " () La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'article 47, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47. ". L'article 47.2. de ce cahier stipule que : " 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 47.2.2. Le décompte de résiliation comprend : a) Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; / - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités ; / - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48. / b) Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.1.3 ; / - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4. 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. () ".

3. Selon l'article 13.4.3 du CCAG Travaux : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () ". L'article 13.4.5 dudit cahier stipule que : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". Enfin, selon l'article 50.1.1 du CCAG Travaux : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre (), le titulaire rédige un mémoire en réclamation. () Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. ".

4. Il résulte de l'instruction qu'un décompte de résiliation a été notifié par le président de Roche aux Fées communauté à la société Jolivel-Guillemer, par un courrier daté du

12 mars 2019 qui a été réceptionné le 15 mars 2019. Ce décompte de résiliation, notifié conformément aux stipulations précitées de l'article 47.2.3 du CCAG Travaux par courrier dûment signé du représentant du pouvoir adjudicateur, comportait l'ensemble des mentions prescrites par les stipulations de l'article 47.2.2 de ce cahier. Cette notification a ainsi fait courir le délai de trente jours mentionné à l'article 50.1.1. Or, la société Jolivel-Guillemer a attendu le 29 mai 2019 pour rédiger un mémoire en réclamation portant sur la contestation des pénalités s'élevant à

38 965,57 euros qui lui ont été infligées, lequel a été notifié à la communauté de communes le

3 juin 2019, après que le décompte de liquidation soit devenu définitif par application des délais prévus par les stipulations de l'article 13.4.5 du CCAG du marché. Ce mémoire en réclamation était donc tardif et n'a pas eu pour effet d'ouvrir le délai de recours contentieux de six mois prévu par les stipulations de l'article 50.3.2 de ce CCAG. Dans ces conditions, Roche aux Fées communauté est fondée à soutenir que les conclusions présentées par la société requérante par lesquelles elle conteste le bien-fondé des pénalités de retard qui lui ont été infligées sont irrecevables. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société requérante sollicite la décharge de l'obligation de payer résultant des titres exécutoires par lesquels Roche aux Fées communauté a entendu recouvrer la créance ainsi détenue, en se prévalant de l'irrégularité des titres exécutoires émis.

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation présenté par la société Jolivel-Guillemer :

5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le mémoire en réclamation adressé tardivement par la société Jolivel-Guillemer au pouvoir adjudicateur ne peut être regardé comme respectant la procédure de règlement préalable des différends prévue par l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause avant saisine du juge administratif. La décision implicite de rejet, née du silence conservé par Roche aux Fées communauté après réception, le 3 juin 2019, du mémoire en réclamation adressé par la société Jolivel-Guillemer, est sans incidence sur le caractère définitif du décompte de liquidation du marché résilié. En tout état de cause, un mémoire en réclamation a pour seul effet de permettre la saisine du juge administratif, dans le respect des clauses contractuelles du CCAG Travaux. Dans ces conditions, et au regard de l'office du juge des contrats, les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de Roche aux Fées communauté sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.

Sur la régularité des titres exécutoires contestés :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " 4° () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".

7. D'autre part, l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit que : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

8. En l'espèce, les titres exécutoires contestés comportent la mention du nom, du prénom et de la qualité de l'ordonnateur, M. Luc Gallard, président de Roche aux Fées communauté. La communauté de communes justifie, en outre, que le bordereau afférent à ces quatre titres de recettes a été dûment signé par le premier vice-président de Roche aux Fées communauté par délégation du président, conformément aux exigences précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

9. Toutefois, Roche aux Fées communauté ne pouvait émettre les titres exécutoires en litige sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en litige à la charge de la société requérante. Or, lesdits titres exécutoires comportent pour seul objet, pour le titre n°183, " Lot 4 - Réhabilitation immeuble à Janzé (Partie FabLab 30% - M17-024-04 - Remb Travaux non faits - Pénalités Remb tvx non faits ", pour le titre n°184, " Lot 4 - Réhabilitation immeuble à Janzé (Partie PAE 28% - M17-024-04 - Remb Travaux non faits - Pénalités Remb tvx non faits ", pour le titre n°53 " Lot 4 - Réhabilitation une partie immeuble à Janzé - Pénalités " et pour le titre n°52 " Lot 4 - Réhabilitation immeuble à Janzé (Partie coworking 42 % - M17-024-04 - Remb Travaux non faits -Pénalités ". Si Roche aux Fées communauté soutient que le détail du calcul des pénalités visées par ces titres exécutoires figurait dans le décompte de résiliation, auquel ces titres ne font pourtant pas référence, il ne résulte pas du document produit dans le cadre de l'instance que les bases de calcul des pénalités y étaient indiquées. Le rapport OPC du 1er avril 2020 que la communauté de communes produit, qui serait constitutif de la pièce relative au mode de calcul des pénalités de retard qu'elle soutient avoir joint au décompte de liquidation notifié, ne permet pas de reconstituer le montant des pénalités infligées à la société Jolivel-Guillemer par application de la formule de calcul de l'article 13.1 du CCAP relatif aux pénalités de retard aux 125 jours de retard calendaires dont il est fait état. Au demeurant, le montant total des pénalités retenues dans le décompte de liquidation auquel s'ajoute le solde des acomptes à récupérer, après déduction de la valeur contractuelle des travaux exécutés, ne correspond pas au montant total des quatre titres exécutoires contestés. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les titres exécutoires émis à son encontre le 2 août 2019 par Roche aux Fées communauté sont irréguliers.

10. Il résulte de ce qui précède que la société David-Goïc et Associés, représentée par

Me Goïc en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jolivel-Guillemer, est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires émis le 2 août 2019 par Roche aux Fées communauté pour des montants de 836,60 euros, de 896,37 euros, de 1 254,91 euros et de 36 475,67 euros et à obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui sont ainsi réclamées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les titres de perception n°184, n°183, n°52 et n°53 émis le 2 août 2019 par Roche aux Fées communauté à l'encontre de la société Jolivel-Guillemer sont annulés.

Article 2 : La société David-Goïc et Associés, représentée par Me Goïc en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jolivel-Guillemer, est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 836,60 euros, de 896,37 euros, de 1 254,91 euros et de 36 475,67 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°1905387 ainsi que les conclusions de la requête n°1906399 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par Roche aux Fées communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société David-Goïc et Associés, représentée par Me Goïc en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jolivel-Guillemer et à Roche aux Fées communauté.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Thalabard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

M. Thalabard

Le président,

Signé

G.-V. VergneLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 1905387,1906399

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