TA Versailles, 13/05/2024, n°2402142


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la société Ateliers Bois, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Limours à lui verser une provision de 13.352,09 euros TTC au titre du lot n° 3A du marché portant sur la construction d'un nouveau bâtiment des services municipaux avec intérêts au taux contractuels, c'est-à-dire au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 8 points à compter du 20 août 2020, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 20 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Limours une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'instance.

Elle soutient que :

- sa créance n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle a rempli les prestations pour lesquelles elle s'était engagée et que la commune n'a jamais répondu au décompter général qu'elle lui a adressé le 9 juillet 2020 arrêté à la somme de 33.187,80 euros de solde en sa faveur, se contentant de lui régler une somme de 19.835,70 euros le 14 octobre 2020.

- elle ne demande que l'application des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du ccag travaux dès lors qu'elle est en présence d'un décompte général et définitif tacite

La procédure a été communiquée à la commune de Limours qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Limours a lancé en 2018, un marché public en vue de la construction des bâtiments des services municipaux. Ce marché était alloti en huit lots et la société Ateliers Bois s'est vu attribuer le lot n° 3A " charpente métallique serrurerie " pour la somme de 396.714 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée le 6 mai 2020 avec effet au 24 avril 2020. Par la présente requête, la société demande demande au juge des référés de condamner la commune de Limoux à lui verser une provision d'un montant de 13.352,09 euros TTC représentant le solde du marché que la commune ne lui a toujours pas versé.

Sur la provision :

2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 susvisé, applicable au marché en litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ". Selon l'article 13.3.2 de ce cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / ". Selon l'article 13.4.2 du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. ()". Selon l'article 13.4.4 de ce cahier : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () ".

4. Il résulte de l'instruction d'une part que la société requérante a adressé le 4 juin 2020 au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre un projet de décompte final de 413.890,66 euros TTC ce montant incluant le montant de l'avenant n° 1 qui avait été conclu lors de l'exécution des travaux ainsi que celui de travaux supplémentaires indispensables qu'elle a réalisés en raison de manquements des titulaires des lots n° 1 et 3B. En raison du silence de la commune et en application de l'article 13.4.4 précité, ce projet est devenu le projet de décompte général, que la société a signifié par courrier reçu le 20 août 2020 au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage qui ont été relancés sans résultat par lettre du 15 septembre 2020. La commune n'ayant pas réagi, en application des dispositions de l'article 13.4.4 précité, ce décompte général est devenu le décompte général et définitif.

5. D'autre part, la commune a enfin répondu par courrier du 30 septembre 2020 en indiquant qu'elle n'acceptait que la somme de 20.036,99 euros ; en octobre 2020, la société constatait un virement de 19.835,70 euros, soit avec une différence en sa défaveur de 201,29 euros.

6. La commune, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas répondu. La créance n'est donc pas sérieusement contestée.

7. Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, il convient d'accorder la provision de 13.352,09 euros représentant le solde du décompte de 33.187,80 euros dont la somme de 19.835,70 euros doit être retirée, que la société Ateliers Bois demande.

8. Par ailleurs, à cette provision sera ajoutée la somme de 40 euros représentant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qui n'est pas davantage contestée.

Sur les intérêts :

9. La société a droit aux intérêts au taux contractuels, c'est-à-dire au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 8 points à compter du 20 août 2020.

Sur l'anatocisme :

10. Les intérêts mentionnés au point précédent porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 août 2021.

Sur les frais de l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espère, il sera mis une somme de 1.200 euros à la charge de la commune de Limours en Hurepoix au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Limours en Hurepoix versera une provision de 13.352,09 (treize mille trois cent cinquante-deux euros et neuf centimes) euros à la société Ateliers Bois au titre du solde du lot 13.3A " charpente métallique serrurerie " du marché de construction des bâtiments des services municipaux. Cette somme portera intérêt au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 8 points à compter du 20 août 2020. Les intérêts ainsi produits porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 août 2021.

Article 2 : La commune de Limours en Hurepoix versera la somme de 40 (quarante) euros à la société Ateliers Bois au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Article 3 : La commune de Limours en Hurepoix versera la somme de 1.200 (mille deux cents) euros à la société Ateliers Bois au titre des frais de l'instance.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ateliers Bois et à la commune de Limours en Hurepoix.

Fait à Versailles, le 13 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.