Tribunal Administratif de MELUN, 16/08/2022, n°2207087

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, la société Foussier, représentée par son représentant légal en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du lot n°  3 " Quincailleries " du marché public  d'acquisition de fournitures et matériels divers pour le centre technique municipal de la commune de Villeneuve-le-Roi. 

Elle soutient que c'est à tort que son offre a été jugée irrégulière, la procédure d'attribution étant irrégulière dès lors que la commission d'appel d'offres n'a pas examinée son offre, que ni la plateforme dédiée " achatpublic.com ", ni le rapport d'analyse de cette commission n'ont reporté l'intitulé exact des pièces déposées dans le cadre de son offre et que ses pièces déposées sont conformes, en méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidatures et de transparence des procédures. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune de 

Villeneuve-le-Roi, représentée par son maire  en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'entreprise Foussier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 

Il soutient que les moyens soulevés par la société Foussier ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Trenois Decamps qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique  ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. 

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. "

2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

3. Par un avis d'appel public à concurrence n° 22ST06, la commune de Villeneuve-le-Roi a lancé une consultation, sous la forme d'un appel d'offre ouvert, pour la passation d'un accord-cadre  mono-attributaire à bons de commande, relatif à l'acquisition de fournitures et de matériels divers pour le centre technique municipal. L'accord-cadre était composé de dix lots dont le lot n°  " Quincaillerie ". La société Foussier a déposé une offre concernant le lot n°  3. Par courrier électronique notifié le 12 juillet 2022, la société Foussier a été informée du rejet de son offre présentée au titre du lot n°  3 comme étant irrégulière en ce qu'elle n'était pas conforme aux exigences des documents de la consultation. La société Foussier doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure litigieuse. 

4. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique  : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code dispose que : " Une offre irrégulière  est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation. 

5. Il est constant que, par publication le 21 mars 2022, de l'erratum 2 dans le cadre de la passation de l'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, relatif à l'acquisition de fournitures et de matériels divers pour le centre technique municipal en litige, avant la date limite de réception des offres fixée au 28 mars suivant, demeurée inchangée, le dossier de consultation a été modifié, tout particulièrement les CCP (cahier des clauses particulières), BPU (bordereau des prix unitaires) et DQE  (Détail Quantitatif Estimatif) du lot 3, les pièces devant être prises en compte dans l'offre finale et renommées CCP MODIFIE 2, BPU MODIFIE 2 et DQE  MODIFIE 2. La société Foussier soutient avoir transmis le 28 mars 2022, date limite de réception des offres, l'ensemble des pièces de son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot 3, conformes aux stipulations des documents de consultation. Or, il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriels avec les services municipaux de Villeneuve-le-Roi que les pièces de l'offre de la société requérante, déposées par la société sur le site dédié ne comportaient que le BPU et le DQE  tels que prévus avant les modifications résultant de l'erratum 2 publié, portées à la connaissance notamment des entreprises intéressées. La société Foussier qui conteste cette circonstance n'apporte pas d'élément pour établir la conformité de son offre au regard des stipulations des documents de consultation. Dès lors, la commune de Villeneuve-le-Roi était tenue d'écarter son offre comme irrégulière. Les moyens tirés de l'atteinte portée aux principes d'égalité de traitement des candidatures et de transparence des procédures doivent être écartés. Par suite, la société Foussier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que son offre a été écartée comme irrégulière, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que la commission d'appel d'offres n'a pas procédé à l'analyse de son offre. 

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Foussier doit être rejetée.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve-le-Roi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Foussier est rejetée. 

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-le-Roi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foussier, à la commune de 

Villeneuve-le-Roi et à la société Trenois Decamps.

Fait à Melun, le 16 août 2022.

La juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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