TA Rennes, 01/12/2022, n°2000344

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, la société Robert et Sur, la société Plage Architecture, la société BSO, la société Scop Become 56, la société Alhyange Bretagne Sud, la société Inddigo, la société Setur et la société Innax, représentées par Me Vincent Lahalle, avocat de la SELARL Lexcap, demandent au tribunal :

1°) de condamner in solidum la Région Bretagne et la société SemBreizh à leur verser la somme de 31 200 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable, avec anatocisme, en réparation du préjudice subi par leur groupement de maîtrise d'œuvre au titre de la procédure de concours restreint mise en œuvre pour l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un internat mutualisé sur le site du lycée Colbert de Lorient ;

2°) de mettre à la charge in solidum de la Région Bretagne et la société SemBreizh le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Robert et Sur, en sa qualité de mandataire de leur groupement de maîtrise d'œuvre, a remis à la région Bretagne une offre dans le cadre de la procédure de consultation portant sur la conception et la réalisation d'un internat de 288 lits et locaux annexes, de trois logements de fonction ainsi que la déconstruction de l'internat existant et la dépollution des sols sur le site du lycée Colbert de Lorient ;

- si le pouvoir adjudicateur a décidé de déclarer la procédure sans suite, il avait néanmoins l'obligation de leur verser la prime de concours, en rémunération des prestations réalisées ;

- elles entendent rechercher, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la région Bretagne et de son mandataire et, à titre subsidiaire, leur responsabilité extracontractuelle, en réparation du préjudice résultant du paiement incomplet de la prime de concours ;

- le motif pour lequel la SEMAEB a, par courrier du 1er juin 2017, décidé de réduire la prime de concours, tenant à la question du respect des garanties de sécurité dans le cadre du maintien en fonctionnement du bâtiment G, ne répond pas aux conditions de réduction de cette prime fixées par l'article 9 du règlement du concours, prévoyant les modalités de versement de la prime relative au concours en litige ;

- la décision de réduction de prime est infondée, en ce qu'elle repose sur une prétendue exigence de sécurité qui n'était imposée ni par le programme de l'opération, ni par la réglementation applicable au projet ;

- la décision de réduction de prime est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle est prise " au vu de l'avis du jury ", alors même que leur offre a été classée en première position par le jury avec un total de 61 points sur 81 ;

- la décision de réduction de prime est intervenue avant même que la demande de respect des exigences de sécurité relatives aux établissements recevant du public ne soit formulée, au stade des négociations et alors même que leur groupement de maîtrise d'œuvre a été en mesure de proposer des solutions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la SemBreizh, société d'économie mixte pour l'aménagement de la Bretagne, représentée par Me Julien Bonnat et

Me Sophie Costard, avocats de la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des sociétés Robert et Sur et autres le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables, sa responsabilité, en qualité de mandataire de la région Bretagne, ne pouvant être recherchée que sur un fondement

quasi-délictuel ;

- la réduction de 50 % de la prime versée au groupement de maîtrise d'œuvre dont la société Robert et Sur était le mandataire est justifiée par la non-conformité du projet au programme et à la réglementation applicable en matière de sécurité incendie ;

- le projet ne répondait pas de manière satisfaisante à la réglementation en matière de sécurité contre les incendies, en ce qu'il ne respectait pas la distance de 8 mètres imposée entre les travaux de construction du nouvel internat et le bâtiment G de l'internat actuel à démolir, qui devait rester en exploitation continue pendant les travaux ;

- le groupement candidat n'a pas pris en compte les observations du jury relatives aux dangers que les travaux feraient encourir pour l'internat maintenu en activité et n'a pas optimisé la négociation en refusant de faire évoluer son projet architectural, qu'elle a fait primer sur l'impératif de sécurisation des élèves en phase chantier ;

- les risques relatifs à la sécurité des usagers qu'impliquaient le projet remis par l'équipe de la société Robert et Sur ressortent du rapport préalable du 29 mars 2017 de la société Apave, intervenant en qualité de contrôleur technique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazo, représentant les sociétés requérantes, et de Me Costard, représentant la SemBreizh.

Considérant ce qui suit :

1. En 2016, la région Bretagne a, par l'intermédiaire de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), depuis devenue la Sembreizh, à laquelle elle a délégué la maîtrise d'ouvrage de l'opération, décidé d'entreprendre la construction d'un internat mutualisé sur le site du lycée Colbert de Lorient (56). Ce marché, portant sur un montant prévisionnel de travaux de 9 800 000 euros HT, avait plus précisément pour objet la conception et la réalisation d'un internat de 288 lits et locaux annexes, de trois logements de fonction ainsi que la déconstruction du bâtiment d'internat existant. Le règlement de consultation relatif au marché de maîtrise d'œuvre de ce projet de construction précisait que la procédure de passation se ferait sur concours restreint, comprenant une phase de candidature et une phase de remise des prestations demandées sans remise des pièces du marché avant la passation et l'attribution du marché. Le 20 octobre 2016, le jury de ce concours a proposé de retenir trois équipes candidates, dont le groupement d'entreprises composé de la société Robert et Sur, ayant la qualité de mandataire, la société Plage Architecture, la société BSO, la société SCOP Become 56, la société Alhyange Bretagne Sud, la société Inddigo, la société Setur et la société Innax. Après réception des dossiers Esquisse des équipes candidates et examen par la commission technique, le jury du concours a décidé, le 16 mai 2017, d'éliminer du classement l'un des projets et de réduire le montant des primes de concours à verser. Par décision du

22 mai 2017, la région Bretagne a désigné en tant que lauréats l'équipe dont la société Robert et Sur était mandataire ainsi que l'équipe dont la société DDL Architectes était mandataire et de leur allouer une prime réduite à 50 % du montant fixé par le règlement de consultation. Par courrier du 1er juin 2017, les équipes candidates en ont été informées et ont été invitées à participer aux négociations pour l'élaboration de leurs offres attendues, dans leurs versions définitives, pour le 15 juin 2017 à 16h. Par courrier du 17 août 2017, la société Robert et Sur a cependant été informée que la commission d'appel d'offres de la région Bretagne, réunie le 4 juillet 2017, avait renoncé à attribuer le marché de maîtrise d'œuvre. La procédure a été déclarée sans suite par le pouvoir adjudicateur le 13 septembre 2017. Après divers échanges infructueux, la société Robert et Sur a adressé, le 9 novembre 2018, une réclamation préalable au président de la région Bretagne sollicitant le versement de l'intégralité de la prime de concours. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la SemBreizh par courrier du 11 décembre 2018, la société Robert et Sur, ainsi que les sociétés Plage Architecture, BSO, SCOP Become 56, Alhyange Bretagne Sud, Inddigo, Setur et Innax demandent au tribunal de condamner in solidum la Région Bretagne et la société SemBreizh à leur verser la somme de 31 200 euros, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme en réparation du préjudice subi.

Sur les conclusions dirigées contre la SemBreizh :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du règlement de consultation du marché de maîtrise d'œuvre litigieux, que la SEMAEB, devenue SemBreizh, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte de la région Bretagne. Par l'effet de la représentation attaché au contrat de mandat, l'administration mandante est responsable envers les personnes qui ont contracté avec le mandataire et elle est seule susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises à l'égard du cocontractant dans la passation ou l'exécution du marché. Par suite, la SemBreizh est fondée à soutenir, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait commis une faute en dehors du champ d'exécution du contrat de mandat la liant à la région Bretagne, que les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à sa condamnation in solidum avec la région Bretagne sont mal dirigées. La SemBreizh doit donc être mise hors de cause.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. D'une part, aux termes de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, auquel le règlement de consultation du marché litigieux se réfère : " I. - L'acheteur qui organise un concours défini à l'article 8 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 36. (). / II. - L'acheteur détermine les modalités du concours dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. / III. - Le jury, composé conformément à l'article 89, examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. / Lorsque le concours est restreint, l'acheteur fixe la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés. / Le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. / L'anonymat des candidats peut alors être levé. / Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. / IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l'article 104. / Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. / Lorsqu'un marché public de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours. ". Les candidats admis à participer à un concours d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre sont ainsi en droit de bénéficier de la prime qu'il prévoit, à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours.

4. D'autre part, l'article 9 du règlement de la consultation du marché public de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un internat mutualisé au lycée Colbert de Lorient stipulait que : " A l'issue de la consultation, tous les candidats admis à concourir ayant remis des prestations répondant au programme bénéficieront d'une prime d'un montant de 52 000 € HT. / Cette prime est forfaitaire et non révisable. La rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre tiendra compte de la prime reçue par le lauréat. / Dans le cas où une offre serait incomplète, ne répondrait pas au règlement de concours ou au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par l'acheteur selon les modalités ci-après. / Modalités de réduction ou de suppression de la prime : Les concurrents dont les offres auront été reçues hors délai ne pourront pas percevoir d'indemnité. / Les primes seront proposées par le jury, le cas échéant suivant les modalités de réduction ou de suppression indiquées ci-dessous. Ces modalités seront appréciées par le jury et proposées par lui à l'acheteur qui prendra la décision finale. / Les modalités de réduction ou de suppression des primes sont les suivantes : / - Absence de l'une des pièces demandées : prestation jugée irrégulière. Elle ne sera pas analysée. L'indemnité sera réduite sur proposition du jury sans plafonnement ; / - Prestation présentant divers manquements au règlement du concours : prestation jugée irrégulière pour des motifs liés au non-respect partiel ou total des dispositions et règles de la procédure. Elle ne sera pas analysée. L'indemnité sera réduite sur proposition du jury sans plafonnement ; / Prestation ne répondant pas aux exigences minimales traduites dans le programme : suite à l'analyse des prestations et selon son degré d'insuffisance, l'indemnité pourra être réduite sans plafonnement ; / Prestation jugée insuffisante en raison de la qualité médiocre et de l'imprécision des documents remis : suite à l'analyse des prestations et selon son degré d'insuffisance, l'indemnité pourra être réduite sans plafonnement. / De même, en cas de prestations notoirement incomplètes ou insuffisantes, l'acheteur pourra décider, sur proposition du jury, de supprimer ou de réduire cette prime pour le ou les concurrents concernés, avec un abattement qui sera au plus égal à 50 % du montant de la prime. / De même, l'absence de réponse aux questions éventuelles du jury entraînera la réduction de la prime du concurrent concerné. () ".

5. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier qui lui a été adressé le

1er juin 2017 par la SEMAEB, que l'agence Robert et Sur a été informée que le pouvoir adjudicateur avait décidé, au vu de la proposition du jury, de lui attribuer 50 % de l'indemnité de concours, soit 26 000 euros hors taxe, au motif que " la prestation ne répond[ait] en partie pas aux exigences minimales traduites dans le programme, en terme de garantie de maintien en fonctionnement du bâtiment G en conditions de sécurité suffisantes et de sécurité incendie ". La société mandataire du groupement candidat a également eu communication de l'avis que le jury a souhaité inscrire au procès-verbal du concours selon lequel " au vu de l'analyse de chaque projet, l'ensemble des membres du jury font part de leur insatisfaction sur la qualité insuffisante des réponses des trois candidats aux exigences du programme. La présidente précise () que la proposition de classement du jury est un classement par défaut, contraint par des impératifs de délais. () ". S'agissant du projet présenté par la société Robert et Sur, le jury a, en outre, formulé les observations suivantes : "Le jury a confirmé les observations consignées dans le rapport de la commission technique et a précisé, qu'au vu de l'analyse du projet, les garanties de sa faisabilité sont insuffisantes au regard des contraintes du programme et des objectifs de la Région Bretagne. En ce sens, le candidat devra impérativement apporter à l'acheteur des réponses satisfaisantes aux observations de la commission technique et particulièrement sur les éléments suivants : respect des règlementations en vigueur (sécurité, PMR, acoustique thermique), modification de l'implantation du projet dans le site, mise en œuvre d'un

sous-sol + vide sanitaire (faisabilité, modalité, phasage), volet coulissants extérieurs motorisés, modification du nombre de CTA.".

6. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés requérantes, l'appréciation du pouvoir adjudicateur est conforme tant à l'avis du jury qu'à celui émis par la commission technique qui avait estimé le projet compatible sans modification substantielle du projet architectural et technique, en modifiant l'implantation du bâtiment afin de respecter la distance de 8 mètres des bâtiments en activité et permettre l'évacuation du bâtiment G, sous réserve de l'accord du service départemental d'incendie et de secours. En tout état de cause, l'article 9 du règlement de consultation stipule que la décision finale de réduction de la prime de concours appartient au pouvoir adjudicateur.

7. En deuxième lieu, au regard des observations tant de la commission technique que du jury sur la prestation remise, lors de la phase " Esquisse ", par le groupement représenté par la société Robert et Sur, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la demande de se conformer aux exigences de l'article CO 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, relatif à l'isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis, n'ayant été formulée par le pouvoir adjudicateur qu'au stade des négociations, la décision de réduction de prime, intervenue avant ces négociations, était infondée.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les candidats au concours ont été dûment informés, par les documents de présentation du programme d'investissement concernant la mutualisation d'un internat, que les enjeux principaux de cette opération de travaux tenaient à la nécessité d'assurer une continuité de service public avec le maintien des internats existants dans les bâtiments G et F, supposant une construction en deux phases afin de permettre le transfert progressif des internes des anciens bâtiments vers le nouvel internat. Il était notamment précisé que " l'ensemble internat (phase 1 et 2) est à considérer comme un bâtiment unique de 4e catégorie au sens de la règlementation ERP.". Alors que le marché auquel elles candidataient comportait une mission SSI, la commission technique a émis un avis D sur le projet présenté par les sociétés requérantes en relevant notamment l'absence de précisions apportées, conformément à l'article GN13 de l'arrêté du 25 juin 1980, sur les conditions d'exécution des travaux en présence du public, en raison des risques encourus ou de la gêne apportée pour son évacuation. Dans ses observations de synthèse sur le projet, la commission technique a réitéré le constat d'une emprise de chantier bloquant les issues de secours du bâtiment et d'une proximité du chantier au bâtiment G pouvant présenter des risques importants de sécurité. Au regard de ces éléments, les sociétés requérantes ne critiquent pas utilement l'appréciation qui a été faite de leur projet au regard des exigences de sécurité, lesquelles n'étaient au demeurant pas seules à conduire le jury et le pouvoir adjudicateur à considérer que la prestation présentée comportait des insuffisances justifiant de réduire la prime allouée.

9. En dernier lieu, si les sociétés requérantes entendent se prévaloir de la circonstance que le jury avait attribué à leur projet, à l'issue de sa réunion du 16 mai 2017, 61 points sur 81, il a été rappelé au point 5 que le jury avait admis avoir effectué un classement par défaut. En défense, la SemBreizh fait valoir que l'équipe de la société Robert et Sur n'a pas optimisé la négociation en ce qu'elle a refusé de faire évoluer son projet architectural, qu'elle a fait primer sur l'impératif de sécurisation des élèves accueillis pendant les opérations de construction. Elle expose, sans être contestée, que les solutions alternatives proposées se sont révélées manifestement incompatibles avec le calendrier des travaux et l'enveloppe financière ou incompatibles avec le fonctionnement continu de l'internat. Dans ces conditions, l'offre du groupement représenté par la société Robert et Sur n'a pu été classée en première position à l'issue de cette ultime phase.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Robert et Sur, la société Plage Architecture, la société BSO, la société SCOP Become 56, la société Alhyange Bretagne Sud, la société Inddigo, la société Setur et la société Innax ne sont pas fondées à soutenir que la décision de réduire la prime de concours qui leur a été allouée serait illégale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, leurs conclusions tendant à condamner la région Bretagne à leur verser la totalité de la prime du concours pour le marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un internat mutualisé au lycée Colbert de Lorient doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Robert et Sur et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SemBreizh au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Robert et Sur, la société Plage Architecture, la société BSO, la société SCOP Become 56, la société Alhyange Bretagne Sud, la société Inddigo, la société Setur, la société Innax, à la SemBreizh et à la Région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

M. ThalabardLe président,

Signé

G.-V. VergneLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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