TA Bastia, 06/04/2023, n°2100070

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2021 et les 11 et 28 janvier 2022, M. A D et Mme E D, représentés par Me Finalteri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la délibération du 6 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prunelli-di-Casacconi a décidé d'attribuer à Mme C B la parcelle cadastrée section D n° 429 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Prunelli-di-Casacconi d'organiser une nouvelle procédure d'aliénation de l'immeuble cadastré section D n° 429 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prunelli-di-Casacconi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est présentée dans le délai du recours contentieux de deux mois ;

- le registre des délibérations de la séance du 6 novembre 2020 du conseil municipal n'a été signé par aucun conseiller municipal ;

- la délibération est entachée de vices de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été consultés, qu'ils n'ont pas été informés préalablement de la modification des critères de choix, que l'instance consultée est irrégulièrement composée, que le délai qui leur a été laissé pour prendre connaissance du dossier ou présenter leurs observations est insuffisant et que les critères n'ont pas été définis de manière limitative et exacte ;

- la délibération attaquée est dépourvue de motivation au regard des critères qui avaient été annoncés dans la délibération du 17 septembre 2020, notamment au regard de la valeur de l'immeuble et du montant de leur offre ;

- il n'est pas justifié que l'arrêté du 9 septembre 2019 a été affiché pendant la durée de six mois prévue à l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la commune n'établit pas que le préfet lui ait notifié la présomption que l'immeuble était sans maître ;

- si une délibération du 29 mai 2020 décide l'incorporation du bien dans le domaine communal, la commune ne produit pas l'arrêté du maire ayant constaté l'incorporation au domaine communal de l'immeuble présumé sans maître ;

- la délibération est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle fait application de critères différents de ceux qui avaient été portés à leur connaissance ;

- la délibération, qui décide la cession d'un bien à un prix inférieur à sa valeur, méconnaît le principe d'égalité de traitement des candidats et l'obligation de transparence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la commune de Prunelli-di-Casacconi, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive, la délibération attaquée ayant été notifiée le 19 novembre 2020 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant dès lors que la commune a moins de 2 000 habitants ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme C B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,

- et les observations de Me Albertini, substituant Me Finalteri, représentant M. et Mme D, et G, représentant la commune de Prunelli-di-Casacconi.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 2019-017 du 31 mai 2019, le conseil municipal de la commune de Prunelli-di-Casacconi a décidé d'ouvrir la procédure d'appréhension de biens sans maître situés sur le territoire de la commune, notamment de la parcelle cadastrée section D n° 429. La maire a pris, le 9 septembre 2019, un arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques concernant notamment la parcelle cadastrée section D n° 429. Le conseil municipal a, par une délibération du 29 mai 2020, autorisé la maire à incorporer au domaine privé communal ces parcelles présumées sans maître. La maire a procédé à cette incorporation par un arrêté du 3 juin 2020. Le conseil municipal a décidé, le 17 septembre 2020, d'aliéner les biens ainsi incorporés. Par une délibération du 6 novembre 2020, le conseil municipal a décidé notamment la cession de l'immeuble cadastré section D n° 429 à Mme C B. Mme et M. D, dont l'offre du 13 octobre 2020 n'a pas été retenue, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 6 novembre 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. " Les formalités afférentes à la signature des délibérations d'un conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le registre des délibérations de la séance du 6 novembre 2020 du conseil municipal n'a été signé par aucun conseiller municipal est inopérant et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas été consultés, que le conseil municipal était irrégulièrement composé et qu'ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du " dossier " et présenter leurs observations, les requérants, qui n'indiquent au demeurant pas quelles dispositions auraient été méconnues, n'assortissent pas les moyens ainsi soulevés des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, la délibération d'un conseil municipal décidant la cession d'un bien relevant du domaine privé d'une commune, alors même qu'elle ne fait pas droit à l'offre d'achat d'un candidat, ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui étaient au demeurant abrogées à la date de la délibération attaquée, ne peuvent être utilement invoquées. Enfin et au surplus, la commune de Prunelli-di-Casacconi, qui a moins de 2 000 habitants, n'entre en tout état de cause pas dans le champ des prévisions du dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est dépourvue de motivation au regard des indications données dans la délibération du 17 septembre 2020 est inopérant.

5. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

6. La délibération par laquelle le conseil municipal décide la cession d'un bien du domaine privé communal n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle la commune a incorporé ce bien à son domaine. La décision prononçant cette incorporation ne constitue pas davantage la base légale de la décision de céder ce bien. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision d'incorporation d'un bien dans le domaine privé communal ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération par laquelle le conseil municipal décide la cession d'un bien de la commune à un tiers. Les moyens soulevés par Mme et M. D et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, aux motifs que l'arrêté du 9 septembre 2019 n'a pas été affiché pendant une durée de six mois, que le préfet n'a pas notifié au maire la présomption que l'immeuble cadastré section D n° 429 était sans maître et que le maire n'aurait pas constaté par un arrêté l'incorporation au domaine communal de l'immeuble présumé sans maître, sont dès lors inopérants.

7. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne morale de droit public autre que l'État de faire précéder la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. Il ne saurait cependant en découler qu'elle devrait respecter les règles relatives à la commande publique, qui ne sont pas applicables à la cession d'un bien.

8. D'une part, le conseil municipal a, lors de sa séance du 6 novembre 2020, fixé les critères de choix des offres d'achat des immeubles bâtis mis en vente dans un état dégradé. Ont ainsi été retenus les critères tenant au délai de réhabilitation des biens et au respect du style des constructions du village, à l'existence de servitudes entre biens voisins, à l'usage du bien à titre de résidence principale, à l'existence d'une famille, ainsi qu'au prix proposé. Si la délibération du 17 septembre 2020 décidant l'aliénation de la parcelle cadastrée section D n° 429 avait prescrit que le bien vendu devait être réhabilité dans un délai douze mois et que les personnes intéressées devaient remettre une offre d'achat chiffrée mentionnant la destination envisagée de l'immeuble (résidence principale ou secondaire ou locative) et l'accompagner d'un descriptif détaillé des travaux prévus, elle n'avait toutefois pas défini les critères d'appréciation des offres. Il suit de là que le moyen tiré de ce que ces critères ont été modifiés après l'avis de mise en vente de biens communaux consécutif à la délibération du 17 septembre 2020 doit être écarté.

9. D'autre part, la commune a retenu l'offre d'achat faite par une candidate dont la maison, à usage de résidence principale, est attenante à l'immeuble en litige, lequel n'est accessible depuis la voie publique que par une servitude de passage sur la propriété de cette candidate. Si celle-ci a offert un prix d'achat de 2 000 euros, supérieur à celui de 1 000 euros évalué par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, mais inférieur à celui de 5 500 euros proposé par les requérants, la commune n'était en tout état de cause pas tenue de donner la préférence au mieux-offrant. Il ne ressort des pièces du dossier ni que la commune aurait entaché son choix d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et l'obligation de transparence.

10. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par la commune, Mme et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 6 novembre 2020 du conseil municipal de Prunelli-di-Casacconi. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Prunelli-di-Casacconi et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.

Article 2 : Mme et M. D verseront à la commune de Prunelli-di-Casacconi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D, à la commune de Prunelli-di-Casacconi et à Mme C B.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme Castany, première conseillère,

- Mme Muller, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

T. FL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

C. CASTANY

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI

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