Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gallis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner in solidum la commune de Livilliers et Mme B, maître d'œuvre, à lui verser la somme totale de 76 841,59 euros hors taxes au titre du solde du marché public de travaux de couverture dont elle était attributaire pour la réfection de l'église Saint-Fiacre, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire, de fixer les pénalités de retard à de plus justes proportions.
Par un jugement n° 1901583 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 19 février 2024, la SARL Gallis, représentée par Me Langlois, avocat, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de la décharger des pénalités qui lui ont été infligées et de condamner in solidum la commune de Livilliers et Mme B à lui verser la somme totale de 76 841,59 euros hors taxes au titre du solde du marché public de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les pénalités de retard à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Livilliers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités pour un montant de 17 400 euros qui lui ont été infligées en raison du retard constaté entre le 6 septembre 2017 et le 16 mars 2018 ne sont pas justifiées dès lors que le délai de préparation était de deux mois, faute de dérogation au CCAG mentionnée dans la liste récapitulative des dérogations ; par ailleurs, le retard de livraison des tuiles ne lui est pas imputable dès lors que les caractéristiques des tuiles n'ont été définies qu'après l'ordre de service de démarrage des travaux et qu'un délai de six semaines était nécessaire au fabriquant ; en outre, le maître d'œuvre a fait preuve de carence dans la coordination du chantier ;
- les pénalités pour un montant de 7 550 euros qui lui ont été infligées pour retard dans la fourniture des plans pendant 151 jours sont également injustifiées dès lors que le maître d'œuvre n'a réclamé ces plans qu'au mois de juin 2017, que la société a alors fourni les plans demandés le 12 juin 2017 et que le simple fait que le maître d'œuvre ait refusé de prendre ces plans ne peut suffire à faire application des pénalités ;
- la pénalité de 500 euros pour retard dans la fourniture du document des ouvrages exécutés (DOE) n'est pas davantage justifiée compte tenu du faible dépassement du délai prévu ;
- il y a lieu à tout le moins pour la cour de réduire le montant des pénalités, manifestement excessif compte tenu du montant du marché (21 %) ;
- elle a exposé 12 763,32 euros hors taxes au titre des fournitures supplémentaires rendues nécessaires pour l'exécution du marché dont elle est en droit de demander le règlement ;
- elle justifie avoir dû réaliser des travaux supplémentaires indispensables à hauteur de 20 759,34 euros hors taxes, dont elle est en conséquence également fondée à demander le paiement, pour l'installation et l'immobilisation d'un engin de levage, l'installation d'échafaudage, l'immobilisation pendant les travaux, le remaniement et l'adaptation des planchers d'échafaudage du lot n° 1 pour les contreforts ainsi que pour la reprise de travaux déjà réalisés à la suite de la reprise de la corniche par le maçon ;
- elle est en droit de solliciter l'indemnisation de sa perte d'exploitation due et de ses frais d'immobilisation de personnel résultant de la mauvaise coordination du chantier par le maître d'œuvre, évalués à la somme totale de 29 467,91 euros hors taxes ;
- elle a dû exposer une somme de 11 238,75 euros hors taxes de frais divers pour assurer sa défense pendant la durée d'exécution du chantier en raison des fautes commises par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre dont il convient de l'indemniser, de même que ses frais pour assister aux réunions de chantier supplémentaires d'un montant de 792 euros hors taxes ;
- elle sollicite également le versement des intérêts moratoires pour une somme de 731,84 euros hors taxes et l'actualisation des prix pour 1 076,43 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune de Livilliers, représentée par Me Hercé, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner Mme B à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Gallis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de décharge des pénalités est irrecevable dès lors que deux titres exécutoires ont été émis les 12 janvier 2018 et 28 juin 2018 que la société n'a pas attaqués en temps utile ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le maître d'œuvre devra être condamné à la garantir des condamnations éventuellement prononcées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2021 et 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Parini, avocat, conclut au rejet la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Gallis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause en l'absence de faute démontrée ;
- les fautes et préjudices allégués ne sont pas établis ;
- l'appel en garantie de la commune est infondé et serait constitutif d'un enrichissement sans cause de la commune.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faddaoui pour la commune de Livilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 14 février 2017, la commune de Livilliers a confié à la société Gallis le lot n° 4 " Couverture " du marché public de travaux à prix unitaires ayant pour objet la rénovation de l'église Saint-Fiacre, classée monument historique, pour un montant de 121 790,74 euros hors taxes s'agissant de la tranche ferme du marché. Par une décision du 7 août 2018, le maître d'ouvrage a rejeté le mémoire en réclamation que la société Gallis avait formé contre le décompte général, qui lui avait été notifié le 2 juillet 2018, faisant apparaître un solde de 6 108,07 euros au débit de la société Gallis. La société Gallis a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées et la condamnation in solidum de la commune de Livilliers et de Mme B, maître d'œuvre, à lui verser la somme totale de 76 829,59 euros hors taxes au titre du solde du marché. Par la présente requête, la société Gallis relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la demande de décharge des pénalités :
S'agissant des pénalités pour retard de chantier :
2. La société conteste le bien-fondé des pénalités de retard de chantier qui lui ont été infligées pour un montant de 17 400 euros correspondant à la période du 6 septembre 2017, date à laquelle les cinq mois d'exécution qui lui étaient impartis était expirés, au 16 mars 2018, date de réception de son lot, soit 192 jours.
3. L'article 4.4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule que : " Les pénalités de retard sont encourues sur simple constatation par le maître d'œuvre, du retard par rapport au délai global d'exécution, ou aux dates d'achèvement de tâches clés dont dépendent les travaux des autres entreprises, telles que figurant que le calendrier détaillé d'exécution ". Aux termes de l'article 4.4.2 du CCAP " En dérogation à l'article 20.1 du CCAG l'entrepreneur subit par jour de retard dans l'achèvement des travaux une pénalité de 100 euros par jour ". En l'espèce par ailleurs, compte tenu de la contestation élevée par la société Gallis sur le calendrier détaillé d'exécution élaboré par le maître d'œuvre au cours de la phase de préparation, seul le calendrier prévisionnel annexé au document de consultation des entreprises est contractuellement opposable dans le cadre du présent litige en application des articles 28.2.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et 4.2 du CCAP du marché.
4. En premier lieu, si l'article 1er du CCAG prévoit que le CCAP du marché comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé, cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation. Par suite, la société Gallis n'est pas fondée à soutenir que la phase de préparation des travaux devait durer deux mois en application des stipulations de l'article 28.1 du CCAG et non trois semaines comme prévu à l'article 6.1 du CCAP du marché et que le maître d'œuvre a précipité le début des travaux et désorganisé le chantier. Au demeurant, la société Gallis a bénéficié dans les faits de quatre semaines de préparation entre le 15 février et le 14 mars 2017, suivant l'ordre de service de démarrage des travaux du 15 février 2017. Le point de départ du délai contractuel de cinq mois a par ailleurs été fixé au 3 avril 2017.
5. En deuxième lieu, si la société Gallis soutient que le retard de chantier résulte du retard pris par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour communiquer la teinte des tuiles souhaitée, dont le délai de fabrication avait été évalué par la société requérante à six semaines dans son offre, il résulte de l'instruction que l'article 04.4.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché précisait les dimensions et épaisseur de ces tuiles qui devaient présenter " 5 nuances panachées suivant échantillon à soumettre au maître d'œuvre ". Le rapport de présentation transmis aux entreprises durant la consultation indiquait en outre " Les couvertures seront refaites en tuiles neuves, de fabrication artisanale, de mêmes teintes et dimensions que les tuiles anciennes de l'église, environ 15x26 cm. Les teintes et les dimensions seront panachées ". Ce même rapport de présentation faisait état par ailleurs d'un échantillon de tuiles Bridoré stocké à l'intérieur de l'église, lequel avait été réalisé par l'entreprise fabricante Bridoré en 2016 afin d'obtenir la validation de l'architecte des bâtiments de France et avait été présenté à la société Gallis lors de sa visite du site le 26 octobre 2016. La société Bridoré avait d'ailleurs indiqué, par un courriel du 1er novembre 2016 rédigé en réponse à une demande de devis de la société Gallis pour la préparation de son offre, qu'il était " bien noté " par le fabriquant que les couleurs étaient " celles du panneau dans l'église ". La circonstance à cet égard qu'une réunion ait eu lieu le 27 mars 2017 durant laquelle ont notamment été " entérinées les nuances de tuiles " ne permet pas d'établir que la teinte des tuiles n'était pas déterminée avant cette date, alors au demeurant que l'entreprise Bridoré indique que la teinte et autres finitions n'ont en tout état de cause besoin d'être connues qu'au moment de la fabrication et non de la commande. Par suite, il résulte de l'instruction que la livraison des tuiles le 12 juin 2017, avec deux mois de retard sur le planning prévisionnel, est imputable à la commande tardive de la société Gallis.
6. En troisième lieu, la société Gallis soutient que le retard d'exécution est également imputable à la carence du maître d'œuvre dans la coordination du chantier. Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante n'a jamais fourni son calendrier détaillé d'exécution malgré les demandes répétées de l'architecte et est intervenue sur le chantier, sans prévenir le maître d'œuvre, ne permettant pas la bonne coordination avec les autres lots. Compte tenu par ailleurs de la date reportée de livraison des tuiles, imputable au retard de commande de l'entreprise, le maître d'œuvre n'a commis aucune faute dans la coordination du chantier en décidant de morceler les travaux de découverture en quatre étapes afin d'éviter que la charpente de l'édifice ne reste trop longtemps sous simple bâche. Si la société Gallis fait état en outre de retards pris par les autres lots dans l'exécution des travaux impactant ses propres interventions, les éléments avancés dans son mémoire en réclamation ne permettent pas d'établir que l'entreprise aurait été réellement empêchée de réaliser ses propres prestations ni, en tout état de cause, de mesurer le retard qui serait ainsi imputable à d'autres lots. Pour leur part, le maître d'ouvrage et l'architecte établissent que l'entreprise Gallis a été mise en demeure à de multiples reprises d'intervenir dans les délais prescrits, que la société a fait livrer la première partie des tuiles sur site plus d'un mois après leur mise à disposition par le fabriquant et n'avait toujours pas posé à cette date les liteaux indispensables pour l'installation des tuiles, sans que ce retard ne soit justifié par l'entreprise. L'entreprise Gallis a par ailleurs quitté le chantier durant deux semaines et demie au mois d'août 2017, alors qu'elle avait indiqué que des équipes viendraient travailler sur cette période. Il résulte encore de l'instruction que les prestations de l'entreprise ont été interrompues sur la fin de l'année 2017 du fait d'un manque d'approvisionnement de tuiles dont la société n'établit ni même n'allègue qu'il ne lui serait pas imputable. Dans ces conditions, la société Gallis n'est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités de retard qui lui ont été infligées.
S'agissant du retard dans la transmission des plans d'exécution :
7. L'article 4.4.3 du CCAP prévoit l'application d'une pénalité de 50 euros hors taxes par jour de retard dans la remise des plans d'exécution à compter de la date d'effet de la notification ou de l'ordre de service enjoignant à l'entrepreneur de remplir ses obligations. En se bornant à affirmer que le simple fait que le maître d'œuvre a refusé de prendre possession des plans qui lui avaient été transmis ne saurait suffire à justifier l'application des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de ces stipulations pour un montant de 7 550 euros, correspondant à 151 jours de retard, la société Gallis ne conteste pas utilement le bien-fondé de ladite pénalité faisant suite à la mise en demeure formulée le 30 juin 2017 par l'architecte et sollicitant la transmission des plans attendus.
S'agissant du retard dans la transmission du dossier des ouvrages exécutés :
8. Aux termes de l'article 4.4.7 du CCAP : " En cas de retard dans la remise des plans des ouvrages exécutés, notices techniques et autres documents à fournir par l'entrepreneur dans les deux mois suivant la réception, une pénalité égale à 500 euros hors taxes sera opérée sur les sommes dues à l'entrepreneur ". La circonstance que la société Gallis n'a dépassé que de peu le délai prescrit n'est pas de nature à entraîner la décharge de la pénalité forfaitaire de 500 euros qui lui a été infligée, laquelle est due de plein droit dès la constatation du retard.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de modulation des pénalités :
9. La société Gallis, qui n'effectue aucune démonstration complémentaire par rapport à ses écritures devant les premiers juges et ne produit aucun élément quant aux pratiques observées pour des marchés comparables, n'établit pas que le montant des pénalités qui lui ont été infligées, qui représente 21 % du montant de la tranche ferme du marché alors que la durée d'exécution du chantier a plus que doublé notamment du fait du retard pris par l'entreprise, serait manifestement excessif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Gallis n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des pénalités qui lui ont été infligées.
En ce qui concerne les fournitures de matériaux supplémentaires :
11. Aux termes de l'article 15.4 du CCAG : " Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. / 15.4.1. Si le titulaire n'avise pas le maître d'œuvre dans le délai fixé à l'alinéa précédent, il est tenu d'arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés. ". Aux termes de l'article 3.2 du CCAP : " La mise en œuvre de quantités supérieures à celles du marché n'est autorisé qu'avec l'accord écrit du maître d'œuvre. Le montant total du marché passé ne peut pas être dépassé sans l'accord écrit du maître d'ouvrage, sous la forme d'un avenant. ". Ces stipulations ne font pas obstacle à l'indemnisation de tels travaux réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
12. La société Gallis sollicite le versement d'une somme complémentaire de 17 763,32 euros au titre de la fourniture de besaces en plomb et de tuiles supplémentaires. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société n'a toutefois jamais avisé le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage du dépassement du montant total des travaux, ni fait constater, avant son décompte final, les quantités réellement mises en œuvre, ne permettant pas au maître d'œuvre de procéder aux vérifications utiles. En l'absence par ailleurs de justification des matériaux supplémentaires dont elle demande le paiement, notamment par la production de factures de commandes, la société n'établit ni la réalité de ces fournitures supplémentaires, ni qu'elles étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
13. La société Gallis soutient qu'en raison de la désorganisation du chantier, et notamment de l'absence d'échafaudage en pied de versants, elle a dû exposer la somme de 20 759,34 euros pour l'installation et l'immobilisation d'un engin de levage, pour la réalisation et l'immobilisation d'échafaudages ainsi que l'adaptation des planchers d'échafaudage du lot n° 1 pour les contreforts et pour la reprise de travaux déjà réalisés à la suite de la reprise de la corniche par le maçon.
14. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en application de l'article 04.2 du CCTP du marché, " Les échafaudages extérieurs à l'aplomb des façades seront réalisés par l'entrepreneur titulaire d'un lot 01 " échafaudage " et mis à la disposition de tous les corps d'état (échafaudage jusqu' 1m de hauteur au-dessus de l'égout des toitures). / Bien que conçu de concert et en accord avec tous les intervenants, si des modifications et adaptations s'avéraient nécessaires, celles-ci seraient effectuées par l'attributaire du lot 01 aux frais du demandeur. / Cependant, l'entrepreneur du présent lot devra l'installation des échafaudages complémentaires, des planchers de travail et des protections nécessaires pour l'exécution de ses travaux. () La prestation comprendra l'amenée du matériel, l'installation, la location et l'entretien pendant la durée des travaux, toutes les déposes/reposes nécessaires en cours de chantier, la dépose du matériel et le repli en fin de travaux ". Cette prestation " échafaudages et protections " était par ailleurs rémunérée de façon forfaitaire au prix de 595,82 euros. Or en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les échafaudages extérieurs réalisés par le lot n° 1 n'auraient pas été réalisés à l'égout de toit conformément aux stipulations du marché et que l'échafaudage réalisé par la société Gallis, qui n'a jamais sollicité de modification auprès du titulaire du lot n° 1, n'aurait pas été inclus dans le forfait prévu pour la prestation " échafaudages et protections ". Il en va de même de l'adaptation des planchers de l'échafaudage.
15. Par ailleurs, le maître d'œuvre soutient sans être contesté que la société Gallis a, lors de la passation du marché, justifié l'application d'un prix unitaire bas pour le poste " pose de tuiles " du fait du gain de temps résultant de l'emploi par l'entreprise d'un engin de levage pour le hissage des palettes de tuiles plutôt qu'un montage manuel par la sapine de levage. Par suite, la société n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation du monte-matériaux utilisé, qui doit être regardé comme inclus dans son prix.
16. Enfin, la seule photographie produite ne permet pas d'établir la réalité des travaux de reprise dont la société demande l'indemnisation.
17. Il s'ensuit que la demande de la société au titre des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art doit être également rejetée.
En ce qui concerne la perte d'exploitation et les frais d'immobilisation de personnels :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que compte tenu de la date reportée de livraison des tuiles, imputable au retard de commande de l'entreprise, le maître d'œuvre n'a commis aucune faute dans la coordination du chantier en décidant de phaser les travaux de découverture. Aucun retard de chantier imputable au maître d'œuvre ou à la maîtrise d'ouvrage n'étant démontré, la société Gallis n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 29 467,91 euros, dont le montant n'est au surplus justifié par aucune pièce, au titre de sa perte d'exploitation faisant suite aux divers blocages allégués par l'entreprise et de ses frais d'immobilisation de personnels du 4 septembre au 12 septembre 2017.
En ce qui concerne les autres frais :
19. Les frais exposés par la société Gallis pour assurer la défense de ses intérêts et pour assurer sa représentation aux réunions de chantier complémentaires, à les supposer établis, sont directement imputables à son manque de diligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles ainsi que cela a été dit précédemment. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice à hauteur de 12 030,75 euros doivent être également rejetées.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus sur acomptes :
20. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : 1° Le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ; () ".
21. La société Gallis produit un tableau récapitulatif des retards de paiement sur acompte et détaille son calcul d'intérêts moratoires. Les dates de réception qu'elle allègue ne sont toutefois pas conformes à celles figurant dans le décompte général du marché établi par l'administration. Par ailleurs, si le dernier acompte a bien été reçu, il n'a pas été mandaté dès lors que son montant était inférieur aux pénalités déjà calculées par la maîtrise d'œuvre. Dans ces conditions, seul le retard pris à payer le 1er acompte peut être retenu, le deuxième acompte devant être regardé comme ayant été reçu le 31 juillet et payé le 29 août. Le dernier acompte, quant à lui, ne peut servir au calcul des intérêts moratoires, devant figurer au décompte final. Est donc seulement due à la société la somme de 150,20 euros au titre des intérêts moratoires.
En ce qui concerne la révision des prix :
22. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations.
23. Il résulte de l'instruction que la clause de révision des prix, prévue à l'article 3.4.1 du CCAP, a été appliquée dans le décompte général pour un montant de 970,04 euros hors taxes, calculé en application des stipulations de l'article 3.4.4 du CCAP. En l'absence de condamnation au versement de sommes dont les prix auraient été établis suivant les prix du marché, les conclusions tendant au versement de la somme de 1 076,43 euros au titre de la clause de révision des prix doivent être rejetées.
24. Dans la mesure où le solde du marché est débiteur pour la société à hauteur de 6 108,07 euros, il résulte de tout ce qui précède que la société Gallis n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation.
Sur les conclusions d'appel provoqué :
25. En l'absence de condamnation du maître d'ouvrage, les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune dirigées contre Mme A B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :
26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Gallis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué de la commune de Livilliers, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gallis, à la commune de Livilliers et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,