Tribunal Administratif de Nancy, 25/07/2022, n°2202053

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. E H, M. G F, M. I A D et M. C B, en leurs qualités de conseillers municipaux de la commune de Pulnoy, membres du groupe " Pulnoy autrement ", demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 informant la société Eurovia du rejet de son offre portant sur le lot n° 1 du marché de travaux pour la création d'un terrain de football synthétique.
Ils soutiennent que la procédure d'attribution n'a pas, en ce qui concerne l'attribution du lot n° 1, respecté les principes de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :   " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.

3. Ainsi, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l'objet d'un recours de pleine juridiction dans les conditions telles que définies ci-dessus. Dès lors, le contrat en litige, qui devait être signé le 21 avril 2022, est seul susceptible de faire l'objet d'un recours en contestation de validité dans les conditions prévues par la décision du Conseil d'Etat n° 358994. La légalité de la décision rejetant l'offre de la société Eurovia ne peut en revanche être contestée. Il en résulte que les conclusions d'excès de pouvoir dirigées par un tiers au contrat à l'encontre de tels actes détachables du contrat sont irrecevables. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2022 rejetant l'offre de la société Eurovia sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. H, de M. F, de M. A D et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H, à M. F, à M. A D et à M. B.
Fait à Nancy, le 25 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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