Tribunal Administratif de Caen, 29/07/2022 n°2201657
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société Lyadis, représentée par M. D, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la Communauté d'agglomération du Cotentin pour un marché de conception vidéos de typologies diverses - lot n° 3 Vidéos animées " Motion design ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la Communauté d'agglomération du Cotentin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la société Animédia conclut au rejet de la requête au motif que M. D n'a pas qualité pour agir et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par action simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ".
2. En défense la société Animédia soutient que M. D, auteur de la requête n'a pas, au contraire de ce qu'il prétend, la qualité de président de la SAS Lyadis et produit en ce sens des informations de source officielle. M. D ne conteste pas ce point et ne soutient pas plus qu'il pourrait statutairement exercer les pouvoirs confiés au président de la société Lyadis. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Animédia et de rejeter la requête pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Lyadis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyadis, à la Communauté d'agglomération du Cotentin et à la société Animédia.
Fait à Caen, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
SIGNÉ
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne