Tribunal Administratif de Lille, 23/07/2022, n° 2000537

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2020 et le 21 décembre 2021 sous le n°2000537, la société par actions simplifiée (SAS) France Environnement, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELAR) Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les avis de saisie à tiers détenteur émis le 6 septembre 2019 et le 27 septembre 2019, pour un montant de 36 069,44 euros correspondant à des pénalités de retard appliquées par la commune de Lambersart, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambersart une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

  • sa requête est recevable ;
  • aucun retard ni défaut d'exécution de ses obligations contractuelles n'est établi ;
  • à supposer que des retards soient établis, ils ne lui sont pas imputables, dès lors que la commune de Lambersart a revu ses exigences à la hausse et que le personnel de la société a été régulièrement sollicité par des habitants pour des besoins ponctuels, ce qui a créé une désorganisation.
    Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2020 et le 28 janvier 2022, la commune de Lambersart, représentée par Me Grzelczyk conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société France Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle soutient que :
  • la requête est tardive ;
  • les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux sont irrecevables ;
  • aucun mémoire en réclamation au sens de l'article 37-2 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services (CCAG-FCS) n'a été adressé ;
  • les moyens soulevés par la société France Environnement ne sont pas fondés.
    II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2020 et le 21 décembre 2021 sous le n°2002612, la SAS France Environnement, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
    1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 27 septembre 2019, pour un montant de 36 069,44 euros correspondant à des pénalités de retard appliquées par la commune de Lambersart, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
    2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
    3°) de mettre à la charge de la commune de Lambersart une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2020 et le 28 janvier 2022, la commune de Lambersart, représentée par Me Grzelczyk conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société France Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle soutient que :
  • la requête est tardive ;
  • les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux sont irrecevables ;
  • aucun mémoire en réclamation au sens de l'article 37-2 du CCAG FCS n'a été adressé ;
  • les moyens soulevés par la société France Environnement ne sont pas fondés.
    Vu les autres pièces des dossiers.
    Vu :
  • le code des marchés publics ;
  • le code de justice administrative.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
    Ont été entendus au cours de l'audience publique :
  • le rapport de M. Even, premier conseiller,
  • et les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Lambersart (Nord) a, par acte d'engagement du 8 juillet 2014, conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) France Environnement, un marché public portant sur l'entretien des espaces verts et du patrimoine arboré pendant quatre ans à compter du 18 juillet 2014. Le 17 octobre 2018, la commune a émis un titre de recettes d'un montant de 45 000 euros, correspondant à des pénalités de retard relatives à l'exécution de ce contrat. Un premier avis de saisie administrative à tiers détenteur, d'un montant de 36 069,44 euros, a été émis le 6 septembre 2019. Un second, du même montant, a été émis le 27 septembre 2019. Dans les présentes instances, la société France Environnement demande au tribunal l'annulation de ces actes, ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux, et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°2000537 et 2002612 ont été introduites par la même société et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

3. Aux termes de l'article 1.1 du chapitre II/B du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché en cause : " () L'entrepreneur devra assurer les tontes autant de fois que nécessaire, de façon à ce que la hauteur du gazon ne soit jamais supérieure à 10 cm et en moyenne une fois tous les quinze jours. L'entrepreneur devra adapter la fréquence de ses interventions en fonction de ce critère. () ". Aux termes de l'article 2 du même chapitre : " () La taille des arbustes interviendra une fois l'an sauf avis contraire. () En fin d'hiver " en sec " pour les arbustes qui fleurissent sur le bois de l'année ou à feuillage décoratif ou persistant, immédiatement après la floraison " en vert " pour les arbustes à floraison printanière. () ". Aux termes de l'article 3 du même chapitre : " () Haie traditionnelle : / Ces haies seront taillées deux fois l'an : en juin et en octobre. () ". Aux termes de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en cause : " Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités fixées à 150,00 euros. () ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Lambersart a adressé à de nombreuses reprises des observations à la société France Environnement sur l'inexécution ou le retard pris dans l'exécution de ses obligations contractuelles, notamment par courrier du 27 juin 2017, qui relevait que par cinq fois depuis le mois de juillet 2016, les agents communaux avaient dû intervenir en lieu et place de l'entreprise pour assurer l'entretien d'espaces verts, par courrier du 16 avril 2018, indiquant qu'un fauchage avait été effectué avec plusieurs mois de retard, ce que la société France Environnement a admis dans sa réponse du 19 avril suivant et par courrier de mise en demeure du 14 juin 2018. Dans sa réponse à cette mise en demeure, l'entreprise a admis l'existence d'un retard à résorber. Au surplus, les photographies jointes par la commune à cette mise en demeure attestent de l'absence manifeste d'entretien des espaces verts dans plusieurs endroits de la commune. Dès lors, la société France Environnement n'est pas fondée à soutenir que la réalité des retards n'est pas établie.

5. En second lieu, si la société requérante soutient que ces retards ne lui sont pas imputables, mais sont dûs, d'une part, à une augmentation des exigences de la commune du fait de l'obtention de la quatrième fleur du label " ville fleurie " et, d'autre part, à des demandes ponctuelles d'habitants qui auraient désorganisé son travail, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Environnement une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lambersart, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°2000537et 2002612 présentées par la société France Environnement sont rejetées.
Article 2 : La société France Environnement versera à la commune de Lambersart la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS France environnement et à la commune de Lambersart.
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. EVEN
Le président,
signé
Ch. BAUZERANDLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 200261

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