Tribunal Administratif de Lyon, 03/08/2022, n°2205384

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, la société Haux Life Support, représentée par Me Le Foyer de Costil, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation par le groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA du lot 1 " Caisson hyperbare multiplaces rectangulaire " et du lot 2 " Caisson hyperbare multiplaces cylindrique " du marché M 2522 de fourniture de caissons et équipements hyperbares incluant l'installation, la mise en service, la maintenance, la formation des utilisateurs et les services associés ;
2°) d'enjoindre au groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA de reprendre la procédure de passation du lot 1 et du lot 2 au stade de l'analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA une somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :

  • les capacités techniques, financières et professionnelles de la société Compagnie maritime d'expertises, attributaire des lots 1 et 2, sont insuffisantes et ces manquements sont susceptibles d'avoir lésée la société Haux Life Support ; en effet :
    la société Compagnie maritime d'expertises ne dispose pas d'une expérience reconnue dans le domaine ou secteur concerné par le marché et présente sur les trois dernières années des garanties financières insuffisantes pour assurer une parfaite exécution du marché, notamment au regard des difficultés que représente l'installation de tels équipements à Mayotte ;
    l'ensemble des moyens humains et techniques développés par l'attributaire apparaissent inadaptés aux besoins de l'acheteur ; la société Compagnie maritime d'expertises n'a procédé qu'à l'installation de caissons hyperbares de plongée et dispose d'un équipement en grue de levage de 25 tonnes, insuffisant par rapport à l'équipement qui pèse 45 tonnes ; les équipements et références de l'attributaire concernent des installations militaires qui ne sont pas comparables aux installations médicales exigées par le marché ou des équipements anciens sans rapport ou lien avec les nouvelles technologies ; le système de lutte anti-incendie proposé par l'attributaire, qui ne comporte pas la fonction " brumisation ", ne permet pas une lutte effective des incendies pouvant se déclarer au sein des installations ;
  • le groupement UniHA n'a pas procédé à l'analyse des candidatures ;
  • le groupement UniHA a commis des manquements dans la définition des besoins, lesquels ont lésé la société Haux Life Support, dès lors que la demande présentée par ledit groupement dans sa consultation concernant l'installation d'une chambre affectée aux patients en réanimation ne précise pas la nature ni les caractéristiques de cet équipement qui nécessite du matériel médical et des équipements lourds (tuyaux, câbles), ceux-ci n'étant pas précisés dans la définition des besoins.
    Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 1er août 2022, la société Compagnie maritime d'expertises, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Haux Life Support au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
    Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 1er août 2022, le groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA, représenté par la SELARL d'avocats LexCase, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Haux Life Support au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Il fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
    Des pièces complémentaires présentées par la société requérante et enregistrées le 2 août 2022 à 10 h 59 n'ont pas été communiquées.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu :
  • le code de la commande publique ;
  • le code de justice administrative.
    Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
    Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 11 h 00 :
  • le rapport de M. Drouet, juge des référés,
  • les observations de Me Clerc, avocat, suppléant Me Le Foyer de Costil, avocat, pour la société Haux Life Support, qui a rappelé les termes de ses écritures,
  • les observations de Me Vandecasteele, avocate (SELARL d'avocats Lexcase), pour le groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA, qui a rappelé les termes de ses mémoires en défense,
  • et les observations de Me Bailly, avocat (SELAS Fidal), et de Mme A, élève-avocate, pour la société Compagnie maritime d'expertises, qui a rappelé les termes de ses mémoires en défense.
    La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
    Une note en délibéré, présentée pour la société Compagnie maritime d'expertises, a été enregistrée le 2 août 2022 à 18 h 19.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () ". Selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. / () ". En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des candidatures produit par le groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA, que celui-ci a procédé à l'analyse des candidatures, contrairement à ce que soutient la société requérante.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des références de la société Compagnie maritime d'expertises produites par le groupement UniHA, que cette société est référencée en tant que fournisseurs de caissons hyperbares dans une dizaine d'établissements hospitaliers en France métropolitaine et outre-mer, dont trois centres hospitaliers universitaires et l'hôpital d'instruction des armées de Toulon. Il ne résulte pas de l'instruction que les capacités financières de la société Compagnie maritime d'expertises, dont le chiffre d'affaires annuel était compris entre 3 000 000 d'euros et 5 500 000 euros pour les trois années précédant la consultation, soit insuffisantes pour assurer l'exécution des lots 1 et 2. La circonstance que la société Compagnie maritime d'expertises ne disposerait en propre d'un équipement en grue de levage de 25 tonnes seulement, alors que l'équipement en cause pèse 45 tonnes, ne saurait révéler une insuffisance de capacité technique de cette société, dès lors qu'aucune clause du marché n'impose au candidat de disposer en propre d'un système de levage et ne lui interdit de recourir à un tiers pour transporter l'équipement fabriqué. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société Compagnie maritime d'expertises prévoit un système de lutte anti-incendie par brumisation conforme à la norme EN 1608. Il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante que les caissons proposés par la société Compagnie maritime d'expertises comportent des hublots en nombre identique à ceux des caissons proposés par la société Haux Life Support, seul leur diamètre étant inférieur à ceux de cette dernière société. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les capacités techniques, financières et professionnelles de la société Compagnie maritime d'expertises, attributaire des lots 1 et 2, seraient insuffisantes pour l'exécution de ces lots. Pour les mêmes motifs, la société Haux Life Support n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qui concerne le système de lutte anti-incendie et la présence des hublots sur les caissons, l'offre de la société Compagnie maritime d'expertises ne serait pas conforme aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatives aux lots 1 et 2.

4. En dernier lieu, la société Haux Life Support soutient que le groupement UniHA a commis des manquements dans la définition des besoins, dès lors que, selon elle, la demande présentée par ledit groupement dans sa consultation concernant l'installation d'une chambre affectée aux patients en réanimation ne précise pas la nature ni les caractéristiques de cet équipement qui nécessite du matériel médical et des équipements lourds (tuyaux, câbles), ceux-ci n'étant pas précisés dans la définition des besoins.

5. En vertu de l'article 5.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause, relatif aux besoins communs à tous les lots, l'équipement doit à minima présenter l'intégralité des fonctionnalités décrites, proposer des solutions en mesure de répondre au besoin clinique énoncé et sera livré complet en ordre de marche avec tous les accessoires non consommables nécessaires à son utilisation. Les articles 6 et 7 dudit cahier, concernant respectivement le lot 1 et le lot 2, précisent respectivement sur sept pages et sur 8 pages les besoins spécifiques à chacune de ces deux lots. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la société Haux Life Support n'a pas, au cours de la procédure en litige, demandé de précision au groupement UniHA sur les besoins définis dans le cahier des clauses techniques particulières, il ne résulte pas de l'instruction que ledit groupement ait entaché d'une erreur manifeste la définition de ses besoins relatifs aux lots 1 et 2.

6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de la société Haux Life Support à fin d'annulation de la procédure de passation par le groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA du lot n° 1 " Caisson hyperbare multiplaces rectangulaire " et du lot n° 2 " Caisson hyperbare multiplaces cylindrique " du marché M 2522 de fourniture de caissons et équipements hyperbares incluant l'installation, la mise en service, la maintenance, la formation des utilisateurs et les services associés. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par le groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA et par la société Compagnie maritime d'expertises.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205384 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA et par la société Compagnie maritime d'expertises sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Haux Life Support, au groupement de coopération sanitaire de droit public UniHA et à la société Compagnie maritime d'expertises.
Fait à Lyon, le 3 août 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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