TA Bastia, 10/11/2022, n°2001329

TA Bastia, 10/11/2022, n°2001329

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 18 mars 2022, la société BFF Bank SpA, précédemment dénommée Banca Farmafactoring SpA, représentée par Me Rossi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser :

- la somme de 2 956,82 euros TTC au titre des factures n° 18114793, 18115012 et 18115555 ainsi que les intérêts moratoires ;

- la somme de 17 161,18 euros au titre des intérêts moratoires correspondant aux 111 factures réglées en cours d'instance ;

- la somme de 4 560 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAS Ortho Clinical Diagnostics France lui a cédé les créances qu'elle détenait sur le centre hospitalier de Bastia ;

- le centre hospitalier de Bastia a procédé en cours d'instance au règlement partiel de sa dette en principal mais n'a pas versé les intérêts moratoires ni les indemnités forfaitaires de recouvrement correspondant aux 111 factures acquittées sur les 114 en litige ;

- trois factures demeurent impayées, pour un montant de 2 956,82 euros ;

- les intérêts moratoires correspondants à ces trois factures s'élèvent à la somme de 744,18 euros au 17 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de la société Banca Farmafactoring SpA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a payé à la société requérante toutes les factures en litige ;

- six factures ont été réglées directement à la SAS Ortho Clinical Diagnostics France, soit la somme de 1 396,82 euros HT avant qu'elle ne cède ses créances à la société requérante et la somme de 8 657,75 euros HT en raison d'une erreur de relevé d'identité bancaire sur une facture émise par la SAS Ortho Clinical Diagnostics France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Ortho Clinical Diagnostics France est titulaire de deux marchés publics conclus avec le centre hospitalier de Bastia et notifiés le 12 janvier 2018. Elle a émis, du 6 juin 2018 au 13 octobre 2020, 114 factures correspondant aux articles livrés à l'établissement public de santé. Cette société a cédé ses créances à la société d'affacturage Banca Farmafactoring SpA, par une convention du 29 avril 2020. La cession de créances a été notifiée le 25 juin 2020 au comptable public du centre hospitalier de Bastia. La société Banca Farmafactoring SpA a, par un courrier du 11 novembre 2020, mis l'établissement public de santé en demeure de lui verser la somme de 204 264,06 euros correspondant à 110 factures impayées, ainsi que celle de 4 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. La société Banca Farmafactoring SpA, désormais dénommée BFF Bank SpA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 2 956,82 euros TTC au titre des factures n° 18114793, 18115012 et 18115555 ainsi que les intérêts moratoires, la somme de 17 161,18 euros au titre des intérêts moratoires correspondant aux 111 factures réglées en cours d'instance et celle de 4 560 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

2. La société Banca Farmafactoring SpA concluait dans sa requête introductive d'instance, présentée le 30 novembre 2020, à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 207 793,20 euros au titre de 115 factures échues et non réglées, ainsi que les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts, et la somme de 4 640 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. L'établissement public de santé soutient avoir réglé l'ensemble de ces factures, soit qu'elles l'aient été avant même la saisine du tribunal, soit qu'elles l'aient été en cours d'instance. La société requérante soutient que les trois factures n° 18114793, 18115012 et 18115555 n'ont pas été payées non plus que les intérêts moratoires ni les indemnités forfaitaires de recouvrement.

3. D'une part, aux termes de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. " L'article 38 de cette loi dispose que " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement. " Le second alinéa de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique fixe à cinquante jours le délai de paiement pour les établissements publics de santé.

4. D'autre part, aux termes de l'article 39 de la loi du 28 janvier 2013 : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / () / Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. " Le I de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 prévoit que " Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () ". L'article 7 de ce décret dispose que " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. " Selon les deux premiers alinéas du I de l'article 8 du même décret : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. "

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des informations contenues dans le tableau de synthèse produit par le centre hospitalier de Bastia qui ne sont pas sérieusement contestées par la société BFF Bank SpA, que les factures n° 18114793 et 18115012 des 23 et 24 novembre 2018 et n° 18115555 du 13 décembre 2018, reçues respectivement les 15, 31 et 15 décembre 2020 faute pour la société requérante d'établir qu'elles auraient été reçues à une autre date, lui ont été réglées le 14 février 2022, en cours d'instance. Les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement public de santé à lui verser les sommes de 1 224,79 euros, 1 560 euros et 172,03 euros, soit un total de 2 956,82 euros, sont ainsi devenues sans objet. Le principal ayant été réglé au-delà du délai de cinquante jours fixé à l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, l'établissement de soins était tenu de verser des intérêts moratoires, au taux défini au premier alinéa du I de l'article 8 du même décret, pour la période courant à compter de l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement, soit du 3 février 2021 au 14 février 2022 s'agissant des sommes de 1 224,79 euros et de 172,03 euros et du 19 février 2021 au 14 février 2022 s'agissant de la somme de 1 560 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser à la société BFF Bank SpA les intérêts moratoires au titre de ces périodes.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des mentions du tableau de synthèse produit par le centre hospitalier de Bastia, que les factures n° 18107150 du 6 juin 2018 et n° 18108070 du 27 juin 2018, reçues les 13 et 29 juin 2018, ont été réglées le 29 août 2019 à la société titulaire du marché pour les montants respectifs de 1 224,79 euros et 172,03 euros, antérieurement à la notification au comptable public de la cession de créances du 29 avril 2020. Le principal ayant été réglé au-delà du délai de cinquante jours fixé à l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, l'établissement de soins était tenu de verser des intérêts moratoires, au taux défini au premier alinéa du I de l'article 8 du même décret, pour la période courant à compter de l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement, soit du 2 août 2018 au 29 août 2019 s'agissant de la somme de 1 224,79 euros et du 18 août 2018 au 29 août 2019 s'agissant de la somme de 172,03 euros. La société requérante, devenue titulaire de la créance que la SAS Ortho Clinical Diagnostics France détenait à ce titre sur le centre hospitalier de Bastia, est fondée à demander la condamnation de celui-ci à lui verser la somme correspondant à ces intérêts moratoires.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la facture n° 7215138287 émise pour un montant de 544,38 euros le 15 juillet 2020 et reçue le 21 juillet 2020 a été mise en paiement le 24 novembre 2020, antérieurement à l'introduction de la requête, par virement sur le compte bancaire de la SAS Ortho Clinical Diagnostics France en dépit de la notification au comptable public de la cession de créances. Il suit de là que le centre hospitalier de Bastia reste redevable de la somme de 544,38 euros envers la société BFF Bank SpA, à charge pour lui de demander à la SAS Ortho Clinical Diagnostics France de lui reverser cette somme. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander la condamnation de l'établissement public de santé à lui verser la somme de 544,38 euros ainsi que les intérêts moratoires à compter du 9 septembre 2020 jusqu'à la date de paiement du principal à la société BFF Bank SpA, au taux fixé au premier alinéa du I de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Bastia a procédé en cours d'instance au règlement des 108 autres factures, le 1er décembre 2020 pour 7 d'entre elles, le 30 décembre 2020 pour 43 factures, les 31 décembre 2020 et 4 et 7 janvier 2021 à raison d'une facture à chacune de ces dates, le 27 janvier 2021 pour 38 factures, le 22 mars 2021 pour une facture, le 20 août 2021 pour 3 factures, le 9 septembre 2021 pour 4 factures, le 10 septembre 2021 pour 3 factures et le 14 février 2022 pour 6 factures. Il résulte de l'instruction qu'aucune de ces 108 factures n'a été mise en paiement dans les cinquante jours suivant la date de leur réception par l'établissement public de santé. Il suit de là que la société BFF Bank SpA a droit aux intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement incluse de chacune de ces 108 factures. Ces intérêts moratoires seront calculés par application du taux défini par les dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. / () / L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur. / () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. "

10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 8 qu'aucune des 114 factures en litige n'a été mise en paiement dans délai de cinquante jours fixé à l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le centre hospitalier de Bastia est dès lors tenu, en application de la combinaison des dispositions, citées au point précédent, de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 et de l'article 9 du décret du 29 mars 2013, de verser à la société requérante une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros au titre du retard de paiement de chacune des 114 factures, soit la somme de 4 560 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia au versement de la somme de 2 956,82 euros TTC au titre des factures n° 18114793, 18115012 et 18115555 et que la société BFF Bank SpA est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 544,38 euros au titre de la facture n° 7215138287 du 15 juillet 2020, les intérêts moratoires portant sur les 114 factures en litige dans les conditions énoncées aux points 5 à 8, ainsi que la somme de 4 560 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BFF Bank SpA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Bastia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société BFF Bank SpA et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société BFF Bank SpA tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 2 956,82 euros TTC au titre des factures n° 18114793, 18115012 et 18115555.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à la société BFF Bank SpA la somme de 544,38 euros au titre de la facture n° 7215138287 du 15 juillet 2020, les intérêts moratoires portant sur les 114 factures en litige dans les conditions précisées aux points 5 à 8 du présent jugement, ainsi que la somme de 4 560 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera à la société BFF Bank SpA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société BFF Bank SpA et au centre hospitalier de Bastia.

Copie en sera transmise au trésorier du centre hospitalier de Bastia.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme Castany, première conseillère,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

T. AL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

signé

C. CASTANY

La greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI

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