CAA de Lyon, 07 décembre 2023, n°21LY04214 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pétavit a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Mégevette à lui verser la somme de 237 417,56 euros TTC en paiement du solde du marché de travaux d'assainissement collectif-construction de réseau de collecte et de transport des eaux usées conclu le 11 août 2014.

Par jugement n° 1903063 du 26 octobre 2021, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Mégevette à lui verser la somme de 32 030,07 euros TTC au titre du solde du décompte général de ce marché, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 19 janvier 2019.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 8 novembre 2022, la société Pétavit, représentée par la SCP Riva et associés (Me Vacheron), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'établir le décompte général du marché à la somme de 778 572, 35 euros HT et de porter la condamnation de la commune de Mégevette à la somme de 205 387, 49 euros TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts moratoires et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge la commune de Mégevette la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général et définitif porte sur la somme de 778 572, 35 euros HT de sorte qu'elle est fondée à demander le versement au titre de ce décompte général et définitif, compte tenu des versements qu'elle a déjà obtenus et de la prise en compte de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'ajournement des travaux ainsi que celle résultant des surcoûts exposés, d'une somme de 205 387, 49 euros TTC et non de 237 417,56 euros TTC comme demandés devant le tribunal, puisqu'elle a obtenu le 5 janvier 2018, le versement par la commune de Mégevette de la somme de 32 030,07 euros TTC en règlement du solde du marché ;

- l'arrêt des travaux pour la période comprise entre le 3 juin et le 4 juillet 2016 résulte d'une décision d'ajournement des travaux au sens des stipulations de l'article 49 du CCAG travaux prise par le maître d'ouvrage, lui ouvrant droit à une indemnisation du préjudice subi du fait de cet ajournement, qu'elle fixe à la somme de 98 252 euros HT (soit 22 jours d'arrêts valorisés à un coût journalier de 4 466 euros HT) ;

- le maître d'œuvre a demandé la pose de tuyaux et regards en polypropylène (PP) soudés, non prévus au marché, générateurs d'un surcoût qui doit être rémunéré à hauteur de 73 060 euros HT.

Par mémoires enregistrés le 30 août 2022 et le 15 décembre 2022, ce dernier non communiqué, la commune de Mégevette, représentée par la Selarl Lexlead Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il la condamne à verser à la société Pétavit la somme de 32 030,07 euros TTC outre intérêts moratoires et leur capitalisation ;

3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la ou des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les demandes indemnitaires de la société Pétavit ne sont pas fondées ;

- elle a versé en janvier 2018 la somme de 32 030,07 euros TTC en règlement définitif du marché dont 21 636, 02 euros TTC à Pétavit et le reste directement à son sous-traitant, la société Colas.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis,

- les conclusions de M. A,

- et les observations de Me Cadet pour la société Pétavit, et celles de Me Fyrgatian pour la commune de Mégevette.

Considérant ce qui suit :

1. Pour la construction du réseau de collecte et de transport des eaux usées, la commune de Mégevette a confié, par acte d'engagement du 11 août 2014, un marché de travaux à la société Pétavit qui comportait deux tranches, l'une ferme et l'autre conditionnelle, portant sur la partie Sud du territoire communal. Après la réception définitive des travaux, la société Pétavit a adressé le 6 novembre 2017 à la commune de Mégevette ainsi qu'au maître d'œuvre un projet de décompte final en établissant le solde du marché en sa faveur à la somme de 197 847, 97 euros HT, soit 237 417, 56 euros TTC, incluant, d'une part, une demande d'indemnisation des préjudices subis à raison de l'arrêt des travaux entre le 3 juin et le 4 juillet 2016 (98 252 euros HT) et, d'autre part, une demande de rémunération supplémentaire à raison de la pose de tuyaux et regards en polypropylène (PP) soudés non prévus au marché (73 060 euros HT). Le 11 décembre 2017, en réponse à la société Pétavit, la commune de Mégevette a établi le décompte général en faveur de cette société à la somme de 32 030, 07 euros TTC.

2. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la société Pétavit d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Mégevette à lui verser la somme de 237 417,56 euros TTC en paiement du solde du décompte du marché, a condamné la commune de Mégevette à lui verser la somme de 32 030,07 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 19 janvier 2019. La société Pétavit relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande. La commune de Mégevette, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Pétavit la somme de 32 030,07 euros TTC ainsi que les intérêts moratoires et leur capitalisation.

Sur les conclusions de la société Pétavit :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

3. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l'ordre de priorité ci-après : l'acte d'engagement et ses annexes ;/ - Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;/ Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; ()/ Le bordereau des prix unitaires ;/ Le détail estimatif ;/ Le mémoire justificatif de l'offre ;()/ [Les CCAG susvisés] (.) ". Aux termes de l'article 3.1 du CCAP : : " Caractéristiques des prix : Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement. / Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieux où s'exécutent les travaux (). / Les prix sont établis en supposant que l'ensemble des travaux sera réalisé, de la connaissance par l'entrepreneur des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux (), de toutes les obligations résultant de l'application des prescriptions contractuelles (). / Les prix englobent tous les frais () de fournitures () La remise d'une offre par l'entrepreneur vaut acceptation et vérification de toutes les indications portées au dossier de consultation".

4. Aux termes de l'article 1.2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : " Description générale des travaux : () conduite EU gravitaire DN 160 à 200 mm : - pose de tranchée en conduites en polyéthylène ou polypropylène soudés sur certaines portions, emboîtés sur d'autres selon prescriptions de l'étude géotechnique fournie en annexe au présent document ; - création de regards étanches en polyéthylène ou polypropylène ; () ". Aux termes de l'article 1.4.1 du CCTP : " 1.4.1 CCTP : Pendant la période de préparation : () Le Maître d'œuvre et le Maître d'Ouvrage demeurant juges en chaque cas d'espèce, ont toute autorité et pouvoir pour rejeter une proposition de matériel ou matériau qu'ils estiment ne pas répondre aux définitions caractéristiques minimales exigées. L'entrepreneur ne peut s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critère d'ordre financier. L'entrepreneur est tenu de se soumettre au choix arrêté et de fournir dans le cadre de son marché les matériels ou matériaux retenus. ". Suivant l'article 2.6 du CCTP : " () Les canalisations seront posées à emboîtements classiques pour les antennes et dans les zones où le risque de glissement de terrain est nul, soit électro-soudés entre eux pour les tronçons où le risque de glissement est plus important (cf étude géotechnique). Dans ce dernier cas, ils devront être également solidaires des regards tant en amont qu'en aval. () "..

5. En application des stipulations précitées, les prix unitaires du marché devaient intégrer les frais de fourniture et de pose des soudures nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, que le matériau utilisé pour les canalisations soit en polyéthylène extérieur (PE) ou en polypropylène (PP). En l'espèce, si le bordereau des prix unitaires applicable aux pièces spéciales nécessaires à la soudure des canalisations ne distingue pas différents prix unitaires s'agissant des soudures sur polypropylène ou de celles effectuées sur polyéthylène, il prévoit toutefois la mise en œuvre de ces deux types de matériaux. La société Pétavit étant tenue par son bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement et prévalant sur les autres documents contractuels, lequel devait nécessairement tenir compte des exigences susmentionnées quant à la nature des matériaux, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ce bordereau n'avait pas intégré le prix du polypropylène soudé pour soutenir qu'elle a fourni une prestation non prévue au marché. Dans ces conditions, et quand bien même le nombre de soudures spécifiques aux canalisations en polypropylène n'a pu être définitivement fixé que lors de la transmission des études géotechniques au moment de l'exécution des travaux, la société Pétavit n'est pas fondée à demander la réintégration en sa faveur au décompte du marché de la somme de 73 060 euros HT au titre du paiement de prestations supplémentaires relatives au polypropylène soudé.

En ce qui concerne les indemnités demandées au titre de l'arrêt des travaux :

6. Aux termes de l'article 49.1.1 du CCAG-Travaux susvisé : " () L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés./ Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement./ ". Par ailleurs, aux termes de l'article 19.3.2 du CCAG-Travaux : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée./ Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites ". Et aux termes de l'article 6-2 du CCAP : " En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d'exécution des travaux pourront être prolongés d'un nombre de jours égal à celui constaté par le Maître d'œuvre, qui à son appréciation, cause une entrave à l'exécution des travaux. L'intensité des phénomènes naturels est constatée : sur place par le Maître d'œuvre. "

7. Il résulte de l'instruction que, par ordre de service du 9 juin 2016, la commune de Mégevette a signifié à la société Pétavit " l'arrêt des travaux " au 3 juin précédent, la commune précisant que " un OS [ordre de service] de redémarrage sera transmis dès que les conditions climatiques et hydrogéologiques le permettront ". Les travaux n'ont repris que sur ordre de service du 4 juillet suivant. Il résulte de l'instruction que l'arrêt des travaux est intervenu dans un contexte de fortes pluies ayant engorgé les sols, que l'ordre de service ordonnant cet arrêt est postérieur à l'arrêt effectif des travaux, que la société requérante a continué d'exécuter, sur cette même période, la tranche ferme du marché et que son sous-traitant a poursuivi son intervention sur la tranche conditionnelle. Dans ces conditions, la commune de Mégevette doit être regardée comme ayant procédé, par les ordres de service précités, à la prolongation de vingt-et-un jours des délais d'exécution de la tranche conditionnelle du marché sur le fondement de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux. Par suite, la société Pétavit n'est pas fondée à soutenir que cet arrêt des travaux serait constitutif d'un ajournement au sens de l'article 49.1.1 du CCAG-Travaux lui ouvrant droit à réparation des préjudices financiers résultant de l'immobilisation de ses personnels et matériaux pour un montant de 98 252 euros HT.

Sur l'appel incident de la commune de Mégevette :

8. Il résulte de ce qui précède que le solde du décompte général du marché conclu entre la commune de Mégevette et la société Pétavit doit s'établir à la somme de 32 030, 07 euros TTC, ainsi que l'a retenu le tribunal. Toutefois, il résulte des pièces versées pour la première fois en appel, et n'est au demeurant pas contesté par la société Pétavit, que la commune de Mégevette lui a versé cette somme dès le mois de janvier 2018. Par suite, la commune de Mégevette est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, qui est postérieur à ce règlement, a mis à sa charge le paiement de cette somme à la société Pétavit ainsi que les intérêts moratoires et leur capitalisation.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Pétavit n'est pas fondée, par la voie de l'appel principal, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas porté le solde du décompte à la somme de 205 387, 49 euros TTC, et que la commune de Mégevette est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal l'a condamnée à verser à la société Pétavit la somme de 32 030, 07 euros TTC, outre les intérêts moratoires et leur capitalisation.

Sur les frais liés à l'instance :

10. La commune de Mégevette n'étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Pétavit présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mégevette présentées sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1903063 du 26 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Pétavit et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pétavit, à la commune de Mégevette et au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère ;

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

La présidente,

A. Evrard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au le ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

N° 21LY4214