CAA Paris, 14/04/2023, n°20PA02576

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gretz-Armainvilliers a demandé au tribunal administratif de Melun :

1°) à titre principal, de condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste, Axa France Iard et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 186 607,25 euros toutes taxes comprises à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal, à compter du 28 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2017 en réparation des préjudices consécutifs au dégât des eaux ayant affecté le poste de police et la salle des archives le 25 mars 2013 ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste, Axa France Iard et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 186 607,25 euros toutes taxes comprises à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2017 en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1608915 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a :

1°) rejeté les conclusions aux fins de condamnation de la société Axa France Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société

Bruno Seveste contre son assureur, la société Axa France Iard ainsi que les conclusions aux mêmes fins présentées par cette dernière contre la mutuelle des architectes français, la société MMA Iard assureur de la société Krystal Climat, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Bruno Seveste à la suite de la résiliation de la police souscrite auprès d'Axa le 1er janvier 2013 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3°) rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société

Semon Rapaport contre la société Krystal Climat ;

4°) rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société

Semon Rapaport et Bureau Veritas Construction contre la société Bruno Seveste ;

5°) rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société Axa France Iard contre la société Semon Rapaport et Bureau Veritas Construction ;

6°) condamné les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste et Bureau Veritas Construction in solidum à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers la somme totale de 174 605,25 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres, des mesures conservatoires et du trouble de jouissance, cette somme étant assortie des intérêts à taux légal à compter du

28 octobre 2016 et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 28 octobre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

7°) condamné Bureau Veritas Construction à garantir la société Semon Rapaport à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;

8°) condamné la société Semon Rapaport à garantir Bureau Veritas Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

9°) condamné la société Semon Rapaport à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

10°) condamné Bureau Véritas Construction à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2020 et

13 août 2021, la société Bruno Seveste, représentée par Me Haji, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a considéré que les désordres allégués par la commune de Gretz-Armainvilliers relevaient de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'opération de construction litigieuse ;

2°) de réformer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a mis à la charge de la société Bruno Seveste une part de responsabilité prépondérante à hauteur de 70 % pour l'ensemble des préjudices subis par la commune ;

3°) de mettre hors de cause la société Bruno Seveste au titre des préjudices relatifs au remplacement de l'installation ;

4°) de juger que la part de responsabilité imputable à la société Semon Rapaport ne pourra être inférieure à 30 % s'agissant du dégât des eaux du 25 mars 2013 et de ses conséquences ;

5°) de juger que la part de responsabilité imputable à Bureau Véritas Construction ne pourra être inférieure à 15 % s'agissant du dégât des eaux du 25 mars 2013 et de ses conséquences ;

6°) de limiter la part de responsabilité imputable à la société Bruno Seveste, entrepreneur principal, entre 55 et 60 % maximum, en raison des fautes commises par son sous-traitant spécialisé, la société Krystal Climat, assurée auprès de la compagnie MMA Iard ;

7°) de juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés en conséquence par la société Bruno Seveste à l'encontre de la société Semon Rapaport et Bureau Veritas Construction, selon le partage de responsabilité que retiendra la Cour ;

8°) de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les intervenants concernés à payer à la commune la somme de 174 605,25 euros toutes taxes comprises en principal ;

9°) de juger que l'indemnisation allouée à la commune de Gretz-Armainvilliers sera limitée à la somme de 13 640 euros ;

10°) de condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros à la requérante pour les frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la réception des travaux a eu lieu sans réserves le 19 mars 2013 mettant ainsi fin aux relations contractuelles entre les parties ;

- les désordres ont été constatés le 25 mars 2013, soit postérieurement à la réception des travaux, et relevaient ainsi uniquement de la responsabilité décennale de l'entreprise ;

- en tout état de cause, les désordres n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et leur étendue au jour de la réception ;

- une réserve générale sur la mise en service ne peut être interprétée comme couvrant à la fois un dysfonctionnement non connu à la date de la réception, une non-conformité apparente, ainsi qu'un sous-dimensionnement de l'installation ;

- seul le dysfonctionnement même de l'humidificateur est à l'origine des désordres ;

- il existe deux dommages distincts et deux faits générateurs distincts, le dysfonctionnement de l'humidificateur ayant donné lieu au dégât des eaux d'une part, et le caractère inadapté de l'installation nécessitant son remplacement d'autre part ;

- la responsabilité prépondérante de la société Semon Rapaport, maître d'œuvre, au stade de la conception du projet, est évidente s'agissant du dommage lié au caractère inadapté de l'installation lequel nécessite le remplacement du système de traitement d'air.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2021 et 29 septembre 2021, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par la Selarl

Atmos avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bruno Seveste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2013 avec une réserve concernant le réglage et la mise en service de la climatisation et du déshumidificateur, laquelle n'a jamais été levée ;

- en l'absence de réception définitive des travaux de réglage et de mise en service de la climatisation et du déshumidificateur, il n'a pas été mis fin les concernant aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, de sorte que la responsabilité de ces derniers doit être engagée sur le fondement contractuel et non décennal ;

- la société Semon Rapaport, la société Bruno Seveste et Bureau Véritas Construction ont toutes contribué à la réalisation des désordres et qu'ainsi leur responsabilité in solidum doit être engagée ;

- la société Bruno Seveste a, au travers de l'intervention de la société Krystal Climat, eu un rôle prépondérant dans la survenance des dommages ;

- les travaux de remplacement de l'installation de traitement d'air résultent d'un même fait générateur ;

- le montant du préjudice matériel retenu par les premiers juges doit être confirmé ;

- elle n'a toujours pas pu prendre possession des salles d'archives, de sorte que son préjudice de jouissance est établi.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2021, AXA France Iard, représentée par

Me Draghi-Alonso, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 juin 2020 en ce qu'il a déclaré incompétente la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées à l'encontre d'AXA France Iard ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 juin 2020 en ce qu'il a jugé que la société Semon Rapaport, la société Bruno Seveste et Bureau Veritas Construction engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de Gretz-Armainvilliers ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur toute éventuelle action dirigée contre elle ;

- en l'absence de réception définitive des travaux, il n'a pas été mis fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître d'ouvrage ;

- en tout état de cause, la police souscrite auprès d'elle par la société Bruno Seveste est inopposable puisque le fait générateur des dommages est postérieur à la date de résiliation de la police d'assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, Bureau Véritas Construction, venu aux droits de Bureau Véritas, représentée par la Selarl GVB avocats, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par Bureau Véritas Construction à l'égard de la société Bruno Seveste ;

2°) de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Bureau Véritas Construction in solidum avec les sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste à verser à la commune la somme de 174 605,25 euros toutes taxes comprises ;

3°) de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Bureau Véritas Construction à garantir les sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

4°) de mettre hors de cause Bureau Véritas Construction ;

5°) de mettre à la charge des parties succombantes le remboursement à Bureau Véritas Construction des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2017, soit la somme de 3 310,78 euros toutes taxes comprises ;

6°) de condamner les sociétés Bruno Seveste et Semon Rapaport in solidum à la garantir de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée à sa charge et qui, à défaut d'être nulle, ne pourrait être qu'infime ;

7°) de rejeter toute demande de la commune de Gretz-Armainvilliers et de tout autre demandeur dirigée à l'encontre du Bureau Véritas Construction et de rejeter tout appel en garantie formé contre lui ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers, de la société

Bruno Seveste ou de tout autre succombant les entiers dépens et le versement à Bureau Véritas Construction d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte-tenu de l'étendue de la mission confiée à Bureau Véritas Construction aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage ne peut être mise à sa charge ;

- ne participant pas à l'acte de construire, il ne peut être condamné in solidum avec la société Semon Rapaport et la société Bruno Seveste ;

- les désordres proviennent uniquement d'un défaut de fonctionnement de l'installation, et qu'ainsi ils ne relèvent pas des missions confiées à Bureau Véritas Construction lequel, dans le cadre de sa mission TH relative à l'isolation thermique, devait uniquement veiller au respect de la législation relative aux économies d'énergie, notamment sur les matériaux d'isolation ;

- au regard du caractère nécessairement limité de sa mission, si une condamnation devait être prononcée à son égard, celle-ci ne pourrait être que minime et en aucun cas équivalente à celle du maître d'œuvre, dans la mesure où aucune activité de conception, d'exécution ou d'expertise de l'ouvrage défaillant ne lui a été confiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la société Semon Rapaport, représentée par Me Edou, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité de 25 % pour l'ensemble des préjudices subis par la commune ;

2°) de limiter la part de responsabilité lui incombant à 10 % maximum du montant total des préjudices subis par la commune ;

3°) de rejeter les demandes de la société Bruno Seveste visant à voir fixer à 30 % la part de responsabilité de la société Semon Rapaport ;

4°) de fixer la part de responsabilité imputable à la société Bruno Seveste à hauteur de 80 % minimum et au Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 % minimum ;

5°) de juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société

Semon Rapaport contre la société Bruno Seveste et Bureau Véritas Construction ;

6°) de fixer le montant du préjudice matériel subi par la commune à la somme de 13 640 euros ;

7°) de rejeter les demandes de la commune au titre des préjudices moraux et de jouissance subis ;

8°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Semon Rapaport n'a commis aucune faute de conception dans la mesure où l'origine même du désordre est due à une défaillance dans la mise en service du système de climatisation et de déshumidification et à un défaut d'exécution par la société

Bruno Seveste attributaire du lot n° 2 ;

- seul pourrait être reproché à la société Semon Rapaport un défaut de suivi des travaux exécutés par la société Krystal Climat ;

- sa part de responsabilité doit donc être limité à 10 % ;

- la société Bruno Seveste ne peut faire reposer sur la société Semon Rapaport son choix de faire appel à une société sous-traitante qui s'est révélée défaillante ;

- la part de responsabilité de la société Bruno Seveste doit être fixée à 80 % ;

- le montant du préjudice matériel doit s'élever à 13 640 euros hors taxes, soit le coût de l'installation tel que fixé dans le contrat conclu entre le maître d'ouvrage et la société Bruno Seveste ;

- le montant du préjudice matériel fixé par les premiers juges constitue un enrichissement sans cause pour la commune ;

- le préjudice de jouissance invoqué par la commune n'est pas établi.

Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 21 juin 2016, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a taxé les frais de l'expertise réalisée par l'expert à la somme de 16 553,88 euros ;

- l'ordonnance du 6 avril 2017 n° 1601477 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à la charge de la société Bruno Seveste, de la société Semon Rapaport, de Bureau Véritas Construction, de la commune de

Gretz-Armainvilliers et de la société Krystal Climat, la somme de 16 553,88 euros relative aux frais d'expertise en cinq parts égales.

Vu :

- le code des assurances ;

- le décret CAA Paris, 14/04/2023, n°20PA02576

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gretz-Armainvilliers a demandé au tribunal administratif de Melun :

1°) à titre principal, de condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste, Axa France Iard et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 186 607,25 euros toutes taxes comprises à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal, à compter du 28 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2017 en réparation des préjudices consécutifs au dégât des eaux ayant affecté le poste de police et la salle des archives le 25 mars 2013 ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste, Axa France Iard et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 186 607,25 euros toutes taxes comprises à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2017 en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1608915 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a :

1°) rejeté les conclusions aux fins de condamnation de la société Axa France Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société

Bruno Seveste contre son assureur, la société Axa France Iard ainsi que les conclusions aux mêmes fins présentées par cette dernière contre la mutuelle des architectes français, la société MMA Iard assureur de la société Krystal Climat, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Bruno Seveste à la suite de la résiliation de la police souscrite auprès d'Axa le 1er janvier 2013 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3°) rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société

Semon Rapaport contre la société Krystal Climat ;

4°) rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société

Semon Rapaport et Bureau Veritas Construction contre la société Bruno Seveste ;

5°) rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société Axa France Iard contre la société Semon Rapaport et Bureau Veritas Construction ;

6°) condamné les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste et Bureau Veritas Construction in solidum à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers la somme totale de 174 605,25 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres, des mesures conservatoires et du trouble de jouissance, cette somme étant assortie des intérêts à taux légal à compter du

28 octobre 2016 et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 28 octobre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

7°) condamné Bureau Veritas Construction à garantir la société Semon Rapaport à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;

8°) condamné la société Semon Rapaport à garantir Bureau Veritas Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

9°) condamné la société Semon Rapaport à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

10°) condamné Bureau Véritas Construction à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2020 et

13 août 2021, la société Bruno Seveste, représentée par Me Haji, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a considéré que les désordres allégués par la commune de Gretz-Armainvilliers relevaient de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'opération de construction litigieuse ;

2°) de réformer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a mis à la charge de la société Bruno Seveste une part de responsabilité prépondérante à hauteur de 70 % pour l'ensemble des préjudices subis par la commune ;

3°) de mettre hors de cause la société Bruno Seveste au titre des préjudices relatifs au remplacement de l'installation ;

4°) de juger que la part de responsabilité imputable à la société Semon Rapaport ne pourra être inférieure à 30 % s'agissant du dégât des eaux du 25 mars 2013 et de ses conséquences ;

5°) de juger que la part de responsabilité imputable à Bureau Véritas Construction ne pourra être inférieure à 15 % s'agissant du dégât des eaux du 25 mars 2013 et de ses conséquences ;

6°) de limiter la part de responsabilité imputable à la société Bruno Seveste, entrepreneur principal, entre 55 et 60 % maximum, en raison des fautes commises par son sous-traitant spécialisé, la société Krystal Climat, assurée auprès de la compagnie MMA Iard ;

7°) de juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés en conséquence par la société Bruno Seveste à l'encontre de la société Semon Rapaport et Bureau Veritas Construction, selon le partage de responsabilité que retiendra la Cour ;

8°) de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les intervenants concernés à payer à la commune la somme de 174 605,25 euros toutes taxes comprises en principal ;

9°) de juger que l'indemnisation allouée à la commune de Gretz-Armainvilliers sera limitée à la somme de 13 640 euros ;

10°) de condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros à la requérante pour les frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la réception des travaux a eu lieu sans réserves le 19 mars 2013 mettant ainsi fin aux relations contractuelles entre les parties ;

- les désordres ont été constatés le 25 mars 2013, soit postérieurement à la réception des travaux, et relevaient ainsi uniquement de la responsabilité décennale de l'entreprise ;

- en tout état de cause, les désordres n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et leur étendue au jour de la réception ;

- une réserve générale sur la mise en service ne peut être interprétée comme couvrant à la fois un dysfonctionnement non connu à la date de la réception, une non-conformité apparente, ainsi qu'un sous-dimensionnement de l'installation ;

- seul le dysfonctionnement même de l'humidificateur est à l'origine des désordres ;

- il existe deux dommages distincts et deux faits générateurs distincts, le dysfonctionnement de l'humidificateur ayant donné lieu au dégât des eaux d'une part, et le caractère inadapté de l'installation nécessitant son remplacement d'autre part ;

- la responsabilité prépondérante de la société Semon Rapaport, maître d'œuvre, au stade de la conception du projet, est évidente s'agissant du dommage lié au caractère inadapté de l'installation lequel nécessite le remplacement du système de traitement d'air.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2021 et 29 septembre 2021, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par la Selarl

Atmos avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bruno Seveste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2013 avec une réserve concernant le réglage et la mise en service de la climatisation et du déshumidificateur, laquelle n'a jamais été levée ;

- en l'absence de réception définitive des travaux de réglage et de mise en service de la climatisation et du déshumidificateur, il n'a pas été mis fin les concernant aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, de sorte que la responsabilité de ces derniers doit être engagée sur le fondement contractuel et non décennal ;

- la société Semon Rapaport, la société Bruno Seveste et Bureau Véritas Construction ont toutes contribué à la réalisation des désordres et qu'ainsi leur responsabilité in solidum doit être engagée ;

- la société Bruno Seveste a, au travers de l'intervention de la société Krystal Climat, eu un rôle prépondérant dans la survenance des dommages ;

- les travaux de remplacement de l'installation de traitement d'air résultent d'un même fait générateur ;

- le montant du préjudice matériel retenu par les premiers juges doit être confirmé ;

- elle n'a toujours pas pu prendre possession des salles d'archives, de sorte que son préjudice de jouissance est établi.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2021, AXA France Iard, représentée par

Me Draghi-Alonso, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 juin 2020 en ce qu'il a déclaré incompétente la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées à l'encontre d'AXA France Iard ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 juin 2020 en ce qu'il a jugé que la société Semon Rapaport, la société Bruno Seveste et Bureau Veritas Construction engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de Gretz-Armainvilliers ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur toute éventuelle action dirigée contre elle ;

- en l'absence de réception définitive des travaux, il n'a pas été mis fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître d'ouvrage ;

- en tout état de cause, la police souscrite auprès d'elle par la société Bruno Seveste est inopposable puisque le fait générateur des dommages est postérieur à la date de résiliation de la police d'assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, Bureau Véritas Construction, venu aux droits de Bureau Véritas, représentée par la Selarl GVB avocats, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par Bureau Véritas Construction à l'égard de la société Bruno Seveste ;

2°) de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Bureau Véritas Construction in solidum avec les sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste à verser à la commune la somme de 174 605,25 euros toutes taxes comprises ;

3°) de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Bureau Véritas Construction à garantir les sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

4°) de mettre hors de cause Bureau Véritas Construction ;

5°) de mettre à la charge des parties succombantes le remboursement à Bureau Véritas Construction des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2017, soit la somme de 3 310,78 euros toutes taxes comprises ;

6°) de condamner les sociétés Bruno Seveste et Semon Rapaport in solidum à la garantir de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée à sa charge et qui, à défaut d'être nulle, ne pourrait être qu'infime ;

7°) de rejeter toute demande de la commune de Gretz-Armainvilliers et de tout autre demandeur dirigée à l'encontre du Bureau Véritas Construction et de rejeter tout appel en garantie formé contre lui ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers, de la société

Bruno Seveste ou de tout autre succombant les entiers dépens et le versement à Bureau Véritas Construction d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte-tenu de l'étendue de la mission confiée à Bureau Véritas Construction aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage ne peut être mise à sa charge ;

- ne participant pas à l'acte de construire, il ne peut être condamné in solidum avec la société Semon Rapaport et la société Bruno Seveste ;

- les désordres proviennent uniquement d'un défaut de fonctionnement de l'installation, et qu'ainsi ils ne relèvent pas des missions confiées à Bureau Véritas Construction lequel, dans le cadre de sa mission TH relative à l'isolation thermique, devait uniquement veiller au respect de la législation relative aux économies d'énergie, notamment sur les matériaux d'isolation ;

- au regard du caractère nécessairement limité de sa mission, si une condamnation devait être prononcée à son égard, celle-ci ne pourrait être que minime et en aucun cas équivalente à celle du maître d'œuvre, dans la mesure où aucune activité de conception, d'exécution ou d'expertise de l'ouvrage défaillant ne lui a été confiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la société Semon Rapaport, représentée par Me Edou, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité de 25 % pour l'ensemble des préjudices subis par la commune ;

2°) de limiter la part de responsabilité lui incombant à 10 % maximum du montant total des préjudices subis par la commune ;

3°) de rejeter les demandes de la société Bruno Seveste visant à voir fixer à 30 % la part de responsabilité de la société Semon Rapaport ;

4°) de fixer la part de responsabilité imputable à la société Bruno Seveste à hauteur de 80 % minimum et au Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 % minimum ;

5°) de juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société

Semon Rapaport contre la société Bruno Seveste et Bureau Véritas Construction ;

6°) de fixer le montant du préjudice matériel subi par la commune à la somme de 13 640 euros ;

7°) de rejeter les demandes de la commune au titre des préjudices moraux et de jouissance subis ;

8°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Semon Rapaport n'a commis aucune faute de conception dans la mesure où l'origine même du désordre est due à une défaillance dans la mise en service du système de climatisation et de déshumidification et à un défaut d'exécution par la société

Bruno Seveste attributaire du lot n° 2 ;

- seul pourrait être reproché à la société Semon Rapaport un défaut de suivi des travaux exécutés par la société Krystal Climat ;

- sa part de responsabilité doit donc être limité à 10 % ;

- la société Bruno Seveste ne peut faire reposer sur la société Semon Rapaport son choix de faire appel à une société sous-traitante qui s'est révélée défaillante ;

- la part de responsabilité de la société Bruno Seveste doit être fixée à 80 % ;

- le montant du préjudice matériel doit s'élever à 13 640 euros hors taxes, soit le coût de l'installation tel que fixé dans le contrat conclu entre le maître d'ouvrage et la société Bruno Seveste ;

- le montant du préjudice matériel fixé par les premiers juges constitue un enrichissement sans cause pour la commune ;

- le préjudice de jouissance invoqué par la commune n'est pas établi.

Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 21 juin 2016, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a taxé les frais de l'expertise réalisée par l'expert à la somme de 16 553,88 euros ;

- l'ordonnance du 6 avril 2017 n° 1601477 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à la charge de la société Bruno Seveste, de la société Semon Rapaport, de Bureau Véritas Construction, de la commune de

Gretz-Armainvilliers et de la société Krystal Climat, la somme de 16 553,88 euros relative aux frais d'expertise en cinq parts égales.

Vu :

- le code des assurances ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique ;

- les observations de Me Braud, représentant la commune de Gretz-Armainvilliers et de Me Vallet, représentant la société Bureau Véritas Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Gretz-Armainvilliers a entrepris, en 2011, la construction d'un poste de police et de deux salles d'archives. La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet d'architecture Semon Rapaport et le lot n° 2 du marché relatif à la plomberie, aux sanitaires et au chauffage, lequel comprenait également la réalisation de la climatisation, a été attribué, par acte d'engagement du

27 octobre 2011, à la société Bruno Seveste. La société Bruno Seveste a fait appel à un sous-traitant pour les travaux de climatisation, la société Krystal Climat. Cette dernière n'a pas été agréée par le maître d'œuvre. Le contrôle technique du chantier a été confié à Bureau Véritas Construction. Le

19 mars 2013, la commune de Gretz-Armainvilliers a prononcé la réception de l'ouvrage avec réserves. Le 25 mars 2013, un important dégât des eaux affectait les deux salles d'archives. Deux experts ont été mandatés respectivement par l'assureur de la commune et par celui de la société Krystal Climat, sous-traitant de la société Bruno Seveste. Toutefois, n'ayant pu se mettre d'accord sur le quantum des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la commune de

Gretz-Armainvilliers a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun qui, par une ordonnance du 9 juin 2015, a ordonné une expertise. Par un jugement, dont la société Bruno Seveste fait appel, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la commune de

Gretz-Armainvilliers en mettant in solidum à la charge de la société Semon Rapaport, de la société Bruno Seveste et de Bureau Véritas Construction une somme de 174 605,25 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres, des mesures conservatoires et du trouble de jouissance.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ". Si l'action directe ouverte par ces dispositions à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité de l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions présentées contre la société Axa France Iard, assureur de la société Bruno Seveste, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur l'appel principal de la société Bruno Seveste

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant du fondement de la responsabilité

3. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. Pour le reste, elle interdit au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.

4. En l'espèce, il n'est pas utilement contesté que les 11 et 18 mars 2013, la société Krystal Climat, sous-traitante de la société Bruno Seveste, est intervenue sur le chantier pour mettre en service et régler la climatisation et les déshumidificateurs. Ainsi qu'il a été dit, les travaux de construction des salles d'archives ont été réceptionnés le 19 mars 2013, mais avec une réserve tenant à la mise en service et au réglage de ces appareils. Les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, en ce qui les concerne, se sont donc poursuivis. Or, le

25 mars 2019, le maître d'œuvre a découvert que l'humidificateur avait fonctionné de manière continue pendant plusieurs jours dégageant de la vapeur d'eau qui s'est condensée, imbibant tous les équipements et le second œuvre (peinture, faux plafonds, plaques de plâtres, revêtements au sol), et générant des moisissures et des champignons. Il ressort de l'expertise que ces dommages ont résulté d'un mauvais réglage de la climatisation et des déshumidificateurs. Les désordres en litige étaient donc en lien avec les réserves émises. Par suite, la société Bruno Seveste n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci relevaient de la responsabilité décennale. Etant ajouté, contrairement à ce que soutient l'appelante principale, que la prise de possession des salles d'archives, laquelle n'a du reste toujours pas eu lieu, n'aurait en tout état de cause pas pu avoir pour effet de lever implicitement lesdites réserves.

S'agissant de la responsabilité de la société Semon Rapaport, maître d'œuvre

5. Aux termes de l'article 1.3 " contenu des éléments de mission " du cahier des clauses particulières (CCP) du marché de maîtrise d'œuvre, la société Semon Rapaport était titulaire d'une mission de maîtrise d'œuvre comprenant notamment les études de projet, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance pour la passation du contrat de travaux, la conformité et visa d'exécution (VISA), la direction de l'exécution des travaux (DET) et l'assistance à la réception. Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes I et II de l'arrêté du 21 décembre 1993.

6. Il résulte de l'instruction que les désordres proviennent tout d'abord d'un vice de conception du projet dont le maître d'œuvre est responsable. L'expert cite dans son rapport les préconisations établies par la Direction des archives de France, lesquelles insistent sur le caractère essentiel de la prise en compte de la température et de l'humidité des lieux de stockage d'archives. Or, le maître d'œuvre a failli dans sa mission de conception du projet en négligeant cet élément pourtant central. En effet, ainsi que le relève l'expert, la société Semon Rapaport s'est affranchie de la nécessité de faire appel à une assistance en matière thermique, et a rédigé seule le règlement de la consultation et le cahier des clauses techniques particulières propre au lot n° 2 " Plomberie Sanitaires Chauffage et VMC ". L'intitulé du lot ne comporte d'ailleurs pas le terme " climatisation ". La description des travaux de traitement d'air des locaux, toujours selon l'expertise, y est " laconique et incomplète ". Elle ne contient pas la description de la structure particulière des locaux, notamment leur faible hauteur sous plafond et la difficulté à faire entrer de l'air neuf, ce qui aurait pourtant permis de choisir du matériel adapté. Elle ne décrit pas davantage les hypothèses de calcul retenues. Or, la faible importance accordée dans la conception du projet aux contraintes de température et d'humidité liées à l'affectation particulière des locaux à construire a eu des conséquences non seulement sur le choix de la société attributaire laquelle ne disposait pas, et pour cause, de compétences particulières en matière de climatisation, mais également, et par voie de conséquence, sur la réalisation des travaux. Il résulte en effet du rapport d'expertise que les désordres proviennent aussi d'un vice dans l'exécution du projet dont le maître d'œuvre est, en partie, responsable. Il a, en effet, failli à ses missions DET et VISA en n'émettant pas un avis défavorable à l'intervention de la société Krystal Climat à laquelle, pour les raisons précédemment invoquées, l'entreprise principale a été contrainte de faire appel. La circonstance que figure en " nota " à la page 32 relative à la climatisation du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au lot n°2 le fait que l'entrepreneur " doit assurer le complet et parfaitement achèvement des travaux " n'étant pas de nature à exonérer le maître d'œuvre de l'obligation à laquelle il reste tenu d'assurer le suivi de leur exécution.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Bruno Seveste

7. Ainsi qu'il a été dit, la société Bruno Seveste s'est vue attribuer la réalisation du lot n°2 " Plomberie Sanitaires Chauffage et VMC " du marché en litige, lequel comprenait également des prestations de climatisation. Il est constant que la société Bruno Seveste a intégralement sous-traité ces prestations à la société Krystal Climat. Pour autant, comme le relève l'expert, la société Bruno Seveste, en sa qualité d'attributaire du lot n° 2, restait seul tenue à l'égard du maître d'ouvrage de son obligation de résultat, qu'il s'agisse des travaux qu'elle a réalisés elle-même ou de ceux réalisés par sa sous-traitante. Or, ainsi que le relève l'expert, la société Krystal Climat " a manqué de prudence en modifiant les préconisations du maître d'œuvre et en proposant une solution bricolée et inadaptée sans calculs thermiques réglementaires et sans calculs d'exécution (du bâti et du système) ". Elle a en effet, sans en avertir la société Bruno Seveste ni le maître d'œuvre, posé un matériel différent de celui prévu au point 4.2 du CCTP relatif au lot n° 2, modifiant ainsi les préconisations techniques. Par ailleurs, ce matériel n'était pas conforme à la réglementation en vigueur en termes de température, d'hygrométrie relative, de diffusion, de renouvellement et de filtration de l'air. Enfin, les travaux ont été réalisés sans les calculs thermiques exigés. Dans ces conditions, eu égard à la faute commise par la société Krystal Climat son sous-traitant, la responsabilité de la société Bruno Seveste, au titre de son obligation de résultat envers le maître d'ouvrage, est engagée.

S'agissant de la responsabilité de Bureau Véritas Construction, contrôleur technique

8. Il résulte de l'article 3 du marché de contrôle technique que Bureau Véritas Construction s'est vu confier la mission " TH " relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Or, il ressort de l'annexe A du décret susvisé du 28 mai 1999 que cette mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives l'isolation thermique et aux économies d'énergie et sous l'angle de ces deux points uniquement. Ainsi qu'il a été vu, les dommages subis par la commune proviennent d'erreurs commises dans la conception du processus de conservation des archives et sa mise en œuvre. Le contrôle de cette partie du projet n'entrait donc pas dans la mission " TH ", telle que décrite, confiée à Bureau Véritas Construction. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que les désordres dont s'agit, qui ne mettent pas en cause l'isolation thermique du bâtiment, ne lui sont pas imputables. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être recherchée à ce titre. Bureau Véritas Construction doit par conséquent être mis hors de cause.

S'agissant de la demande de condamnation in solidum des constructeurs

9. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que les fautes commises par les sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste, via son sous-traitant, ont concouru ensemble aux désordres subis par la commune de Gretz-Armainvilliers, celles-ci doivent être condamnées in solidum à les réparer.

En ce qui concerne les préjudices subis :

S'agissant du préjudice matériel

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le changement complet du système de climatisation tel qu'initialement prévu par les documents contractuels est indispensable au bon fonctionnement des salles d'archives. Ce faisant, le coût lié à ce changement doit être intégré dans le montant total du préjudice sans que cela, contrairement à ce que soutient la société Bruno Seveste, ne constitue un enrichissement sans cause, ou une plus-value, pour la commune. En effet, il convenait de garantir à cette dernière son droit à bénéficier d'un système adapté à la destination des locaux construits. Ce faisant, il n'y a pas lieu, contrairement ce que demande l'appelante, de limiter l'indemnisation de la commune au titre du préjudice matériel subi, à la somme initialement fixée par le contrat pour les seuls travaux de climatisation, soit 13 640 euros hors taxes.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'expertise, dont les chiffres ne sont pas utilement contestés, que le montant des travaux relatifs à la reprise totale des désordres, qui constituent un tout, s'élève à la somme de 167 646,77 euros toutes taxes comprises. Il convient d'y ajouter la somme de 3 946,80 euros toutes taxes comprises, au titre des mesures conservatoires effectuées par la commune, dont cette dernière justifie du paiement.

S'agissant du préjudice de jouissance

12. Il résulte de l'instruction que les archives communales n'ont toujours pas pu être entreposées dans les salles prévues à cet effet. Par suite, il y a lieu de confirmer les premiers juges dans la juste appréciation qu'ils ont faite du préjudice de jouissance en le chiffrant à la somme de 3 000 euros.

S'agissant de la capitalisation des intérêts

13. Il résulte de ce qui précède que le montant total de la somme allouée à la commune s'élèvera à la somme des montants ci-dessus, soit 174 593,57 euros toutes taxes comprises, laquelle portera intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de la demande de la commune devant le tribunal administratif de Melun, soit le 28 octobre 2016. La commune ayant sollicité dans sa demande devant le tribunal administratif la capitalisation des intérêts, celle-ci prendra effet à compter du 28 octobre 2017, date à laquelle les intérêts étaient échus pour une année entière.

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

14. Il résulte des points 5 à 8 ci-dessus que les fautes commises, tant au stade de la conception qu'au stade de l'exécution par la société Semon Rapaport, maître d'œuvre, ont contribué pour une part importante à la survenance des désordres. Il y a donc lieu de porter la part de responsabilité du maître d'œuvre à 40 % du total des dommages et de ramener la part de responsabilité de la société Bruno Seveste à 60 %, Bureau Véritas Construction étant mis hors de cause.

En ce qui concerne l'appel en garantie :

15. Il résulte de ce que vient d'être dit que la société Bruno Seveste est fondée à demander que la société Semon Rapaport soit condamnée à la garantir à hauteur 40 % de la condamnation prononcée au point 11 du présent arrêt. En revanche, Bureau Véritas Construction ayant été mis hors de cause, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées à son encontre par l'appelante principale ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident :

16. Les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées après l'expiration du délai d'appel à l'égard de l'appelant principal par la société Semon Rapaport et Bureau Véritas Construction sont des conclusions d'appel incident. Toutefois, la responsabilité de la société Bruno Seveste étant retenue uniquement au titre des fautes imputables à la société Krystal Climat, sa sous-traitante, ces conclusions à fin d'appel en garantie ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

17. Les conclusions présentées par Bureau Véritas Construction, présentées après le délai d'appel et tendant à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a condamné à garantir la société Semon Rapaport à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée, sont des conclusions à fin d'appel provoqué. Bureau Véritas Construction ayant été mis hors de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

18. Les conclusions de la société Semon Rapaport, dont la situation est aggravée par le présent arrêt, présentées après le délai d'appel, tendant à ce que Bureau Véritas Construction la garantisse à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre sont des conclusions à fin d'appel provoqué. Bureau Véritas Construction ayant été mis hors de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

19. Enfin, la commune de Gretz-Armainvilliers ne présentant pas de conclusions tendant à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait des désordres relevés, les conclusions présentées par la société

Semon Rapaport tendant à ce que cette demande soit rejetée sont sans objet.

Sur les dépens :

20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". Il est constant que la collectivité requérante, les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste et Krystal Climat ainsi que Bureau Véritas Construction se sont acquittés des frais d'expertise fixés par le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne à la somme de 16 553,88 euros toutes taxes comprises et liquidés. Il y a lieu, au vu du partage de responsabilités retenu au point 14, de mettre cette somme à la charge définitive des sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste selon le partage respectivement de 40 % et 60 %.

Sur les frais de l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers et de Bureau Véritas Construction, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement des sommes que la société Semon Rapaport et la société Bruno Seveste demandent au titre des frais de l'instance.

22. Il y a lieu de mettre à la charge in solidum de la société Semon Rapaport et de la société Bruno Seveste la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers sur le fondement des mêmes dispositions. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces mêmes sociétés la somme que Bureau Véritas Construction leur demande au même titre.

23. Le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

DECIDE :

Article 1er : La société Semon Rapaport et la société Bruno Seveste sont condamnées in solidum à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 174 593,57 euros toutes taxes comprises, laquelle portera intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Melun, soit le 28 octobre 2016. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Bureau Véritas Construction est mise hors de cause.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société Semon Rapaport et Bureau Véritas Construction contre la société Bruno Seveste sont rejetées.

Article 4 : La société Semon Rapaport est condamnée à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à l'article 1er .

Article 5 : Les conclusions aux fins d'appel provoqué présentées par Bureau Véritas Construction à l'encontre de la société Semon Rapaport sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions aux fins d'appel provoqué présentées par la société Semon Rapaport à l'encontre de Bureau Véritas Construction et de la commune de Gretz-Armainvilliers sont rejetées.

Article 7 : La somme de 16 553,88 euros toutes taxes comprises au titre des dépens est mise à la charge de la société Semon Rapaport à hauteur de 40 % et de la société Bruno Seveste à hauteur de 60 %.

Article 8 : Le jugement n° 1608915 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : La société Semon Rapaport et la société Bruno Seveste verseront in solidum 3 000 euros à la commune de Gretz-Armainvilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties, dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bruno Seveste, à la commune de

Gretz-Armainvilliers, au cabinet Semon Rapaport, à Axa France Iard et à Bureau Véritas Construction.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

C. BRIANCON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

" data-wplink-url-error="true">n° 78-1306 du 26 décembre 1978 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique ;

- les observations de Me Braud, représentant la commune de Gretz-Armainvilliers et de Me Vallet, représentant la société Bureau Véritas Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Gretz-Armainvilliers a entrepris, en 2011, la construction d'un poste de police et de deux salles d'archives. La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet d'architecture Semon Rapaport et le lot n° 2 du marché relatif à la plomberie, aux sanitaires et au chauffage, lequel comprenait également la réalisation de la climatisation, a été attribué, par acte d'engagement du

27 octobre 2011, à la société Bruno Seveste. La société Bruno Seveste a fait appel à un sous-traitant pour les travaux de climatisation, la société Krystal Climat. Cette dernière n'a pas été agréée par le maître d'œuvre. Le contrôle technique du chantier a été confié à Bureau Véritas Construction. Le

19 mars 2013, la commune de Gretz-Armainvilliers a prononcé la réception de l'ouvrage avec réserves. Le 25 mars 2013, un important dégât des eaux affectait les deux salles d'archives. Deux experts ont été mandatés respectivement par l'assureur de la commune et par celui de la société Krystal Climat, sous-traitant de la société Bruno Seveste. Toutefois, n'ayant pu se mettre d'accord sur le quantum des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la commune de

Gretz-Armainvilliers a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun qui, par une ordonnance du 9 juin 2015, a ordonné une expertise. Par un jugement, dont la société Bruno Seveste fait appel, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la commune de

Gretz-Armainvilliers en mettant in solidum à la charge de la société Semon Rapaport, de la société Bruno Seveste et de Bureau Véritas Construction une somme de 174 605,25 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres, des mesures conservatoires et du trouble de jouissance.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ". Si l'action directe ouverte par ces dispositions à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité de l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions présentées contre la société Axa France Iard, assureur de la société Bruno Seveste, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur l'appel principal de la société Bruno Seveste

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant du fondement de la responsabilité

3. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. Pour le reste, elle interdit au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.

4. En l'espèce, il n'est pas utilement contesté que les 11 et 18 mars 2013, la société Krystal Climat, sous-traitante de la société Bruno Seveste, est intervenue sur le chantier pour mettre en service et régler la climatisation et les déshumidificateurs. Ainsi qu'il a été dit, les travaux de construction des salles d'archives ont été réceptionnés le 19 mars 2013, mais avec une réserve tenant à la mise en service et au réglage de ces appareils. Les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, en ce qui les concerne, se sont donc poursuivis. Or, le

25 mars 2019, le maître d'œuvre a découvert que l'humidificateur avait fonctionné de manière continue pendant plusieurs jours dégageant de la vapeur d'eau qui s'est condensée, imbibant tous les équipements et le second œuvre (peinture, faux plafonds, plaques de plâtres, revêtements au sol), et générant des moisissures et des champignons. Il ressort de l'expertise que ces dommages ont résulté d'un mauvais réglage de la climatisation et des déshumidificateurs. Les désordres en litige étaient donc en lien avec les réserves émises. Par suite, la société Bruno Seveste n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci relevaient de la responsabilité décennale. Etant ajouté, contrairement à ce que soutient l'appelante principale, que la prise de possession des salles d'archives, laquelle n'a du reste toujours pas eu lieu, n'aurait en tout état de cause pas pu avoir pour effet de lever implicitement lesdites réserves.

S'agissant de la responsabilité de la société Semon Rapaport, maître d'œuvre

5. Aux termes de l'article 1.3 " contenu des éléments de mission " du cahier des clauses particulières (CCP) du marché de maîtrise d'œuvre, la société Semon Rapaport était titulaire d'une mission de maîtrise d'œuvre comprenant notamment les études de projet, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance pour la passation du contrat de travaux, la conformité et visa d'exécution (VISA), la direction de l'exécution des travaux (DET) et l'assistance à la réception. Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes I et II de l'arrêté du 21 décembre 1993.

6. Il résulte de l'instruction que les désordres proviennent tout d'abord d'un vice de conception du projet dont le maître d'œuvre est responsable. L'expert cite dans son rapport les préconisations établies par la Direction des archives de France, lesquelles insistent sur le caractère essentiel de la prise en compte de la température et de l'humidité des lieux de stockage d'archives. Or, le maître d'œuvre a failli dans sa mission de conception du projet en négligeant cet élément pourtant central. En effet, ainsi que le relève l'expert, la société Semon Rapaport s'est affranchie de la nécessité de faire appel à une assistance en matière thermique, et a rédigé seule le règlement de la consultation et le cahier des clauses techniques particulières propre au lot n° 2 " Plomberie Sanitaires Chauffage et VMC ". L'intitulé du lot ne comporte d'ailleurs pas le terme " climatisation ". La description des travaux de traitement d'air des locaux, toujours selon l'expertise, y est " laconique et incomplète ". Elle ne contient pas la description de la structure particulière des locaux, notamment leur faible hauteur sous plafond et la difficulté à faire entrer de l'air neuf, ce qui aurait pourtant permis de choisir du matériel adapté. Elle ne décrit pas davantage les hypothèses de calcul retenues. Or, la faible importance accordée dans la conception du projet aux contraintes de température et d'humidité liées à l'affectation particulière des locaux à construire a eu des conséquences non seulement sur le choix de la société attributaire laquelle ne disposait pas, et pour cause, de compétences particulières en matière de climatisation, mais également, et par voie de conséquence, sur la réalisation des travaux. Il résulte en effet du rapport d'expertise que les désordres proviennent aussi d'un vice dans l'exécution du projet dont le maître d'œuvre est, en partie, responsable. Il a, en effet, failli à ses missions DET et VISA en n'émettant pas un avis défavorable à l'intervention de la société Krystal Climat à laquelle, pour les raisons précédemment invoquées, l'entreprise principale a été contrainte de faire appel. La circonstance que figure en " nota " à la page 32 relative à la climatisation du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au lot n°2 le fait que l'entrepreneur " doit assurer le complet et parfaitement achèvement des travaux " n'étant pas de nature à exonérer le maître d'œuvre de l'obligation à laquelle il reste tenu d'assurer le suivi de leur exécution.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Bruno Seveste

7. Ainsi qu'il a été dit, la société Bruno Seveste s'est vue attribuer la réalisation du lot n°2 " Plomberie Sanitaires Chauffage et VMC " du marché en litige, lequel comprenait également des prestations de climatisation. Il est constant que la société Bruno Seveste a intégralement sous-traité ces prestations à la société Krystal Climat. Pour autant, comme le relève l'expert, la société Bruno Seveste, en sa qualité d'attributaire du lot n° 2, restait seul tenue à l'égard du maître d'ouvrage de son obligation de résultat, qu'il s'agisse des travaux qu'elle a réalisés elle-même ou de ceux réalisés par sa sous-traitante. Or, ainsi que le relève l'expert, la société Krystal Climat " a manqué de prudence en modifiant les préconisations du maître d'œuvre et en proposant une solution bricolée et inadaptée sans calculs thermiques réglementaires et sans calculs d'exécution (du bâti et du système) ". Elle a en effet, sans en avertir la société Bruno Seveste ni le maître d'œuvre, posé un matériel différent de celui prévu au point 4.2 du CCTP relatif au lot n° 2, modifiant ainsi les préconisations techniques. Par ailleurs, ce matériel n'était pas conforme à la réglementation en vigueur en termes de température, d'hygrométrie relative, de diffusion, de renouvellement et de filtration de l'air. Enfin, les travaux ont été réalisés sans les calculs thermiques exigés. Dans ces conditions, eu égard à la faute commise par la société Krystal Climat son sous-traitant, la responsabilité de la société Bruno Seveste, au titre de son obligation de résultat envers le maître d'ouvrage, est engagée.

S'agissant de la responsabilité de Bureau Véritas Construction, contrôleur technique

8. Il résulte de l'article 3 du marché de contrôle technique que Bureau Véritas Construction s'est vu confier la mission " TH " relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Or, il ressort de l'annexe A du décret susvisé du 28 mai 1999 que cette mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives l'isolation thermique et aux économies d'énergie et sous l'angle de ces deux points uniquement. Ainsi qu'il a été vu, les dommages subis par la commune proviennent d'erreurs commises dans la conception du processus de conservation des archives et sa mise en œuvre. Le contrôle de cette partie du projet n'entrait donc pas dans la mission " TH ", telle que décrite, confiée à Bureau Véritas Construction. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que les désordres dont s'agit, qui ne mettent pas en cause l'isolation thermique du bâtiment, ne lui sont pas imputables. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être recherchée à ce titre. Bureau Véritas Construction doit par conséquent être mis hors de cause.

S'agissant de la demande de condamnation in solidum des constructeurs

9. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que les fautes commises par les sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste, via son sous-traitant, ont concouru ensemble aux désordres subis par la commune de Gretz-Armainvilliers, celles-ci doivent être condamnées in solidum à les réparer.

En ce qui concerne les préjudices subis :

S'agissant du préjudice matériel

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le changement complet du système de climatisation tel qu'initialement prévu par les documents contractuels est indispensable au bon fonctionnement des salles d'archives. Ce faisant, le coût lié à ce changement doit être intégré dans le montant total du préjudice sans que cela, contrairement à ce que soutient la société Bruno Seveste, ne constitue un enrichissement sans cause, ou une plus-value, pour la commune. En effet, il convenait de garantir à cette dernière son droit à bénéficier d'un système adapté à la destination des locaux construits. Ce faisant, il n'y a pas lieu, contrairement ce que demande l'appelante, de limiter l'indemnisation de la commune au titre du préjudice matériel subi, à la somme initialement fixée par le contrat pour les seuls travaux de climatisation, soit 13 640 euros hors taxes.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'expertise, dont les chiffres ne sont pas utilement contestés, que le montant des travaux relatifs à la reprise totale des désordres, qui constituent un tout, s'élève à la somme de 167 646,77 euros toutes taxes comprises. Il convient d'y ajouter la somme de 3 946,80 euros toutes taxes comprises, au titre des mesures conservatoires effectuées par la commune, dont cette dernière justifie du paiement.

S'agissant du préjudice de jouissance

12. Il résulte de l'instruction que les archives communales n'ont toujours pas pu être entreposées dans les salles prévues à cet effet. Par suite, il y a lieu de confirmer les premiers juges dans la juste appréciation qu'ils ont faite du préjudice de jouissance en le chiffrant à la somme de 3 000 euros.

S'agissant de la capitalisation des intérêts

13. Il résulte de ce qui précède que le montant total de la somme allouée à la commune s'élèvera à la somme des montants ci-dessus, soit 174 593,57 euros toutes taxes comprises, laquelle portera intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de la demande de la commune devant le tribunal administratif de Melun, soit le 28 octobre 2016. La commune ayant sollicité dans sa demande devant le tribunal administratif la capitalisation des intérêts, celle-ci prendra effet à compter du 28 octobre 2017, date à laquelle les intérêts étaient échus pour une année entière.

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

14. Il résulte des points 5 à 8 ci-dessus que les fautes commises, tant au stade de la conception qu'au stade de l'exécution par la société Semon Rapaport, maître d'œuvre, ont contribué pour une part importante à la survenance des désordres. Il y a donc lieu de porter la part de responsabilité du maître d'œuvre à 40 % du total des dommages et de ramener la part de responsabilité de la société Bruno Seveste à 60 %, Bureau Véritas Construction étant mis hors de cause.

En ce qui concerne l'appel en garantie :

15. Il résulte de ce que vient d'être dit que la société Bruno Seveste est fondée à demander que la société Semon Rapaport soit condamnée à la garantir à hauteur 40 % de la condamnation prononcée au point 11 du présent arrêt. En revanche, Bureau Véritas Construction ayant été mis hors de cause, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées à son encontre par l'appelante principale ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident :

16. Les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées après l'expiration du délai d'appel à l'égard de l'appelant principal par la société Semon Rapaport et Bureau Véritas Construction sont des conclusions d'appel incident. Toutefois, la responsabilité de la société Bruno Seveste étant retenue uniquement au titre des fautes imputables à la société Krystal Climat, sa sous-traitante, ces conclusions à fin d'appel en garantie ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

17. Les conclusions présentées par Bureau Véritas Construction, présentées après le délai d'appel et tendant à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a condamné à garantir la société Semon Rapaport à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée, sont des conclusions à fin d'appel provoqué. Bureau Véritas Construction ayant été mis hors de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

18. Les conclusions de la société Semon Rapaport, dont la situation est aggravée par le présent arrêt, présentées après le délai d'appel, tendant à ce que Bureau Véritas Construction la garantisse à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre sont des conclusions à fin d'appel provoqué. Bureau Véritas Construction ayant été mis hors de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

19. Enfin, la commune de Gretz-Armainvilliers ne présentant pas de conclusions tendant à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait des désordres relevés, les conclusions présentées par la société

Semon Rapaport tendant à ce que cette demande soit rejetée sont sans objet.

Sur les dépens :

20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". Il est constant que la collectivité requérante, les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste et Krystal Climat ainsi que Bureau Véritas Construction se sont acquittés des frais d'expertise fixés par le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne à la somme de 16 553,88 euros toutes taxes comprises et liquidés. Il y a lieu, au vu du partage de responsabilités retenu au point 14, de mettre cette somme à la charge définitive des sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste selon le partage respectivement de 40 % et 60 %.

Sur les frais de l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers et de Bureau Véritas Construction, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement des sommes que la société Semon Rapaport et la société Bruno Seveste demandent au titre des frais de l'instance.

22. Il y a lieu de mettre à la charge in solidum de la société Semon Rapaport et de la société Bruno Seveste la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers sur le fondement des mêmes dispositions. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces mêmes sociétés la somme que Bureau Véritas Construction leur demande au même titre.

23. Le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

DECIDE :

Article 1er : La société Semon Rapaport et la société Bruno Seveste sont condamnées in solidum à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 174 593,57 euros toutes taxes comprises, laquelle portera intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Melun, soit le 28 octobre 2016. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Bureau Véritas Construction est mise hors de cause.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société Semon Rapaport et Bureau Véritas Construction contre la société Bruno Seveste sont rejetées.

Article 4 : La société Semon Rapaport est condamnée à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à l'article 1er .

Article 5 : Les conclusions aux fins d'appel provoqué présentées par Bureau Véritas Construction à l'encontre de la société Semon Rapaport sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions aux fins d'appel provoqué présentées par la société Semon Rapaport à l'encontre de Bureau Véritas Construction et de la commune de Gretz-Armainvilliers sont rejetées.

Article 7 : La somme de 16 553,88 euros toutes taxes comprises au titre des dépens est mise à la charge de la société Semon Rapaport à hauteur de 40 % et de la société Bruno Seveste à hauteur de 60 %.

Article 8 : Le jugement n° 1608915 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : La société Semon Rapaport et la société Bruno Seveste verseront in solidum 3 000 euros à la commune de Gretz-Armainvilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties, dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bruno Seveste, à la commune de

Gretz-Armainvilliers, au cabinet Semon Rapaport, à Axa France Iard et à Bureau Véritas Construction.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

C. BRIANCON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.