CAA Toulouse, 20/12/2022, n°20TL04585

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Plein Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 6, d'un montant de 16 190 euros, émis le 16 janvier 2018 par le maire de la commune de Saint-Féliu-d'Amont (Pyrénées-Orientales) ainsi que les deux titres exécutoires n°s 7 et 8 du 17 janvier 2018 émis par le maire de cette commune pour des montants respectifs de 25 510 euros et 21 780,08 euros.

Par un jugement n° 1800910 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2020, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, un mémoire en réplique du 31 août 2022, et un mémoire du 14 novembre 2022 non communiqué, la SCI Plein Sud, représentée par Me Gras, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 6 d'un montant de 16 190 euros émis le 16 janvier 2018 par le maire de Saint-Féliu-d'Amont ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 7 d'un montant de 25 510 euros émis le 17 janvier 2018 par le maire de Saint-Féliu-d'Amont ;

4°) d'annuler le titre exécutoire n° 8 d'un montant de 21 780,08 euros émis le 17 janvier 2018 par le maire de Saint-Féliu-d'Amont ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Féliu-d'Amont la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Plein Sud, demande, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer et décrire l'ensemble des travaux qu'elle a effectivement réalisés et de dire s'ils sont conformes aux règles de l'art, de décrire éventuellement ceux qui n'auraient pas été exécutés en totalité ou selon des procédés techniques différents ou ceux qui sont affectés de désordres, le cas échéant, en déterminer les causes et en déterminer le coût, de chiffrer le préjudice des parties et le coût de l'achèvement des travaux et de la reprise des malfaçons.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu à sa note en délibéré dans laquelle elle invoquait le fait que l'attestation de bonne fin des travaux signée par le maire le 2 décembre 2013 indiquait la volonté des parties de fixer leurs obligations respectives et devait être regardée comme constituant le décompte général et définitif du marché ;

- le titre exécutoire n° 6 se borne à indiquer "pénalités de retard (article 8 de la convention du 15.5.2012)" et à joindre cette convention ainsi que l'attestation de bonne fin des travaux du 2 décembre 2013 sans indiquer les bases de la liquidation ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;

- le titre exécutoire n° 7 se borne à indiquer "réseaux humides-eaux pluviales", "réseaux humides-réseaux usées" et "réseaux secs-HTA3" et à joindre un document intitulé "prestations non-réalisées PAE" auquel est annexé un tableau intitulé "prestations non-réalisées par la société Plein Sud" ;

- le titre exécutoire n° 8 se borne à indiquer "Terrassements voirie" et "exutoire eaux usées" et réseaux secs-HTA3" et à joindre un document intitulé "prestations non terminées ou non conformes PAE" auquel est annexé un tableau intitulé "prestations non-réalisées par la société Plein Sud" ;

- le tribunal en considérant que la convention du 15 mai 2012 conclue entre la commune et la SCI Plein Sud ne constituait pas un marché public de travaux, a commis une erreur de droit ; il doit être en effet considéré au regard de la directive du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 et de la directive du Conseil du 14 juin 2013 que le contrat signé entre une personne publique et un lotisseur, en application de l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme constitue un marché public de travaux ; cette convention du 15 mai 2012 confie au lotisseur la réalisation d'équipements publics ; dans ces conditions, les pénalités ne peuvent être décomptées qu'à compter de l'émission d'un ordre de service de commencer les travaux jusqu'à leur livraison complète constatée par la réception ; en l'espèce, le devis final a fait l'objet d'une validation le 20 janvier 2013, les travaux du programme d'aménagement d'ensemble concernant la voirie et les réseaux humides ont été réceptionnés le 19 septembre 2013 et ceux concernant les réseaux secs le 6 septembre 2013 ;

- de plus, l'application des pénalités de retard ne peut intervenir qu'après mise en demeure et en l'absence de celle-ci, le titre exécutoire est entaché d'un vice de procédure ;

- en outre, la commune, par la délivrance de l'attestation de bonne fin des travaux, signée par le maire le 2 décembre 2013, doit être regardée comme ayant implicitement renoncé à l'application de pénalités ;

- par ailleurs, cette attestation de bonne fin des travaux indique la volonté des parties de fixer leurs obligations respectives et doit être regardée comme constituant le décompte général et définitif du marché ;

- en ce qui concerne les titres exécutoires n°s 7 et 8, le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique de façon erronée que la commune n'était pas partie au marché de travaux passé entre la SCI Plein Sud et la SOMOTP alors qu'elle est signataire de ce contrat et il en est de même avec le marché de travaux signé avec la société ETETP pour la réalisation des réseaux secs ;

- l'attestation de bonne fin des travaux a été signée postérieurement aux opérations préalables à la réception, datées du 30 juillet 2013, et à la réception des travaux et à la levée des réserves, intervenue le 19 septembre 2013, ainsi qu'aux opérations de récolement et de déclaration d'achèvement et de conformité des travaux ;

- de surcroît, la note établie par la commune en février 2015, dans laquelle il est fait état de prestations non réalisées, n'a pas de valeur probante dès lors qu'elle n'a pas été établie de façon contradictoire, qu'elle a été rédigée 18 mois après la réception des ouvrages et par le même maître d'œuvre que celui qui a acté la réception des ouvrages sans réserves en septembre 2013 ; elle comporte, de plus, des erreurs dès lors que, notamment, elle inclut pour le volet " voirie et réseaux humides ", un devis établi en juin 2012, alors que ce dernier a été modifié le 17 janvier 2013, par le maître d'œuvre, " afin d'éviter tout dépassement du montant de la convention " ;

- enfin, le montant des sommes qu'elle a payées aux entreprises de travaux pour la réalisation des travaux du programme d'aménagement d'ensemble correspond au montant de la participation dont elle est débitrice, qui est retracée par l'attestation de bonne fin des travaux du 2 décembre 2013.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 8 novembre 2022, la commune de Saint-Féliu-d'Amont, représentée par Me Bonnet, conclut, à titre principal, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de de constater la teneur des travaux réalisés par la SCI Plein Sud, pour déterminer, à partir des éléments contractuels du marché et des factures et devis produits par les parties, ceux qui restent éventuellement encore à sa charge, ou qui sont affectés de désordres, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Muller, représentant la société Plein Sud, et de Me Bonnet, représentant la commune de Saint-Féliu-d'Amont

Considérant ce qui suit :

1 .Par une délibération du 10 juin 2009, le conseil municipal de la commune de Saint-Féliu-d'Amont (Pyrénées-Orientales) a institué, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, un programme d'aménagement d'ensemble pour permettre l'urbanisation d'un nouveau quartier situé au lieu-dit les " Hortes Baixes ", au sud-est du territoire communal. Ce programme d'aménagement d'ensemble prévoyait notamment la réalisation des réseaux pour les parcelles cadastrées section A n° 1003, n° 1004, n° 1005 et n° 1006. Par un arrêté du maire de la commune précitée du 10 février 2012, la SCI Plein Sud a obtenu un permis d'aménager en vue de la réalisation, sur les parcelles précitées, d'un lotissement de 31 lots à usage d'habitation pour une surface hors œuvre nette maximale de 34 165 m². L'article 4 du permis d'aménager prévoyait, selon un échéancier, le versement par la SCI Plein Sud d'une participation de 387 271,92 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble. Compte tenu du retard d'exécution du programme d'aménagement d'ensemble, la SCI Plein Sud a demandé, le 22 février 2012, à la commune de Saint-Féliu-d'Amont d'acquitter sa participation sous forme de travaux, ce qui a été accepté par cette dernière et a donné lieu à la signature d'une convention le 15 mai 2012. Celle-ci prévoyait notamment, que les travaux, d'une durée de douze mois maximum, devaient être achevés au plus tard au 1er juillet 2013. Les travaux du lot n° 1 "voirie et réseaux" ont été réceptionnés le 19 septembre 2013 et ont fait l'objet de la délivrance par le maire le 2 décembre 2013 d'une " Attestation de bonne fin des Travaux. Travaux VRD du PAE ". La commune a ensuite émis à l'encontre de la SCI Plein Sud, le 16 janvier 2018, un titre exécutoire n° 6 pour avoir paiement de la somme de 16 190 euros au titre des pénalités de retard, le 17 janvier 2018, le titre exécutoire n° 7 d'un montant de 25 510 euros au titre de travaux portant sur les réseaux du programme d'aménagement d'ensemble non réalisés, et, le 17 janvier 2018, le titre exécutoire n° 8 d'un montant de 21 780,08 euros au titre de travaux de voirie non exécutés ou non conformes au programme d'aménagement d'ensemble. Par la présente requête la SCI Plein Sud demande l'annulation du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces trois titres exécutoires.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle : "() Mention est (également) faite d'une note en délibéré ()".

3. Le jugement attaqué vise la note en délibéré présentée par la SCI Plein Sud le 22 octobre 2020 dans laquelle la société requérante se prévalait de ce que l'attestation de bonne fin des travaux matérialisait la volonté des parties de fixer définitivement les situations respectives des parties et qu'elle devait être regardée dès lors comme valant décompte général et définitif. Toutefois, compte tenu de ce que la SCI Plein Sud était en mesure de faire valoir cette circonstance avant la clôture de l'instruction, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait, faute de réouverture de l'instruction et de communication de cette note, entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le titre exécutoire n° 6 du 16 janvier 2018 :

4. En premier lieu, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux collectivités territoriales, prévoit que " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation () ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.

5. Le titre exécutoire n° 6 comporte en objet la mention " pénalités de retard (art. 8 convention du 15/5/12) ". Il indique porter sur la somme de 16 190 euros TTC, mais précise, dans un encadré, que la somme due est de 16 190 euros HT, dont il donne les éléments de calcul de la manière suivante : " 323 805, 96 euros X 5% = 16 190,25 euros HT ". Il renvoie à la convention, annexée en pièce jointe au titre exécutoire, conclue dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble, le 15 mai 2012, laquelle, à son article 4 prévoyait que les travaux devaient être achevés au plus tard le 1er juillet 2013 et à son article 8, que " Tout dépassement des délais fixés (hors intempéries ou cas de force majeure) par la présente convention justifiera d'une pénalité de retard de 0,1 % du montant de la participation correspondante par jour de retard. Le montant total de cette pénalité sera plafonné à 5 % du montant de la participation totale ". Il renvoie à l' " attestation de bonne fin des travaux " du 2 décembre 2013, faisant état d'une réception sans réserves des travaux, " voirie et réseaux divers " du programme d'aménagement d'ensemble pour un montant de 323 805 euros HT, le 19 septembre 2013, laquelle est établie par le procès-verbal de réception des travaux du 19 septembre 2013, également annexé au titre exécutoire. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, alors même que le titre exécutoire n'indique pas expressément lui-même le nombre de jours de pénalités retenu par la commune, ce dernier peut toutefois être déterminé par le nombre de jours séparant la date du 1er juillet 2013 à laquelle les travaux devaient être achevés et celle du 19 septembre 2013, à laquelle ils ont réellement été achevés, soit 81 jours de retard, le montant des pénalités ayant été limité par application de l'article 8 de la convention du 15 mai 2012, à 5 % du montant des travaux. En conséquence, le titre exécutoire n° 6 doit être regardé comme déterminant de façon suffisamment précise la base et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Le moyen invoqué à cet égard par la SCI Plein Sud doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, la convention signée le 15 mai 2012 par le maire de Saint-Féliu-d'Amont et le gérant de la SCI Plein Sud, précise, en son article 2, la nature et le montant des travaux à la charge de cette dernière en remplacement de sa contribution financière au plan d'aménagement d'ensemble et indique en son article 8 que " Tout dépassement des délais fixés (hors intempéries ou cas de force majeure) par la présente convention justifiera d'une pénalité de retard de 0,1 % du montant de la participation correspondante par jour de retard. Le montant total de cette pénalité sera plafonné à 5 % du montant de la participation totale ". En l'absence de renvoi au code des marchés publics ou au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, seuls s'appliquent les termes de cette convention du 15 mai 2012, laquelle dans son article 4 prévoit que la durée des travaux était de 12 mois maximum et que les travaux devaient être achevés au plus tard le 1er juillet 2013.

7. La commune était donc fondée à considérer, eu égard à la date de fin des travaux, soit, comme il a été dit, le 19 septembre 2013, que la SCI Plein Sud était redevable de pénalités pour la période du 1er juillet au 19 septembre 2013. Et à défaut de stipulations contractuelles à cet égard, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'une mise en demeure était nécessaire avant que fussent mises à sa charge des pénalités.

8. En troisième lieu, faute de dispositions applicables ou de stipulations contractuelles qui l'auraient prévu, la SCI Plein Sud n'est pas fondée à soutenir que les travaux ne pouvaient commencer qu'à compter d'un ordre de service émis par la commune.

9. En quatrième lieu alors même que l' " attestation de bonne fin des travaux " du 2 décembre 2013, qui fait état d'une réception sans réserves des travaux " voirie et réseaux divers " du programme d'aménagement d'ensemble, pour un montant de 323 805 euros HT, le 19 septembre 2013, tout en rappelant que les travaux devaient impérativement se terminer le 1er juillet 2013, ne mentionne pas l'application de pénalités de retard à la SCI Plein Sud, une telle circonstance ne peut être regardée comme valant renonciation à infliction de pénalités Le moyen invoqué en ce sens par la société appelante doit donc être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires n°s 7 et 8 :

Sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête :

10. L'attestation de " bonne fin des travaux " établie le 2 décembre 2013 et contresignée par le maire de Saint-Féliu-d'Amont, la société appelante et les entreprises concernées, fait état de travaux " de voirie et réseaux divers " du programme d'aménagement d'ensemble pour un montant de 323 805 euros HT, et mentionne la date du 19 septembre 2013, soit celle à laquelle la réception sans réserves a été prononcée par le procès-verbal de réception des travaux du 19 septembre 2013 contresigné par la SCI Plein Sud au titre de la maîtrise d'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises concernées. Par conséquent, cette réception des travaux sans réserves acceptée par la commune, ainsi que l'attestation précitée l'établit, faisait obstacle à la mise à la charge de la SCI Plein Sud par les titres exécutoires n°s 7 et 8 du 17 janvier 2018, qui portent respectivement sur la réalisation de travaux sur les réseaux et de travaux de voirie, des sommes afférentes à des travaux qui n'auraient pas été effectués ou qui auraient été mal exécutés. L'appelante est donc fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de ces titres exécutoires.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Plein Sud est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation des deux titres exécutoires n°s 7 et 8 du 17 janvier 2018 émis par le maire de Saint-Féliu-d'Amont pour des montants respectifs de 25 510 euros, et 21 780,08 euros et à demander l'annulation de ces deux titres exécutoires.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Plein Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Féliu-d'Amont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Féliu-d'Amont au bénéfice de la société Plein Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800910 du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la demande en annulation présentée par la SCI Plein Sud des deux titres exécutoires n°s 7 et 8 du 17 janvier 2018 émis par le maire de Saint-Féliu-d'Amont pour des montants respectifs de 25 510 euros et de 21 780,08 euros.

Article 2: Les titres exécutoires n°s 7 et 8 du 17 janvier 2018 émis par le maire de Saint-Féliu-d'Amont pour des montants respectifs de 25 510 euros et de 21 780,08 euros, sont annulés.

Article 3: La commune de Saint-Féliu d'Amont versera à la société civile immobilière Plein Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Plein Sud est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Féliu-d'Amont sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Plein Sud et à la commune de Saint-Féliu-d'Amont.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C.Lanoux

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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