TA Cergy-P, 12/01/2023, n°2203422
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 9 mars, 17 mars, 20 avril, 1er juin, 7 octobre et 6 décembre 2022, la SA la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) Travel Retail, représentée par Me Le Mière, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Fortune Fast Food à lui verser une provision de 49.158,46 euros TTC, au titre des redevances d'occupation du domaine public, une somme de 2 490,56 euros au titre des pénalités de retard et d'une indemnité forfaire relative à la perturbation du réseau de 30 euros';
2°) de mettre à la charge de la société Fortune Fast Food la somme de 7'000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Fortune Fast Food est débitrice d'une redevance minimale de garantie annuelle, égale à 85'770,00 € hors taxes, et d'une redevance variable annuelle égale à 13 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes et hors charges, au titre d'une convention d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public signé le 19 septembre 2018 ;
- l'obligation au paiement de la créance réclamée n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son quantum ;
- la minoration de la redevance minimale de 25 % proposée à l'ensemble des occupants du domaine public est conditionnée à ce que l'arriéré soit intégralement réglé.
- les intérêts de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire sont dus au titre des stipulations contractuelles.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 30 mars, 20 mai, 21 septembre 2022, la société Fortune Fast Food, représentée par Mme C Née A, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la SA RATP Travel Retail la somme de 7'000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'indemnité d'occupation du domaine public d'un montant de 117'190,96 euros n'est pas fondée en ce qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 6'000 euros en mars 2022, ce versement n'ayant pas été pris en compte dans le décompte des sommes dues par la SA RATP Travel Retail ;
- elle a rencontré des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid 19, n'a pas perçu les aides du fond de solidarité et subit une baisse importante de son chiffre d'affaires ;
- la SA RATP Travel Retail n'a pas appliqué la minoration de 25 % accordée à tous les locataires du domaine public pour l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société "RATP Travel Retail, établissement public à caractère industriel et commercial, a autorisé la société Fortune Fast Food à occuper un emplacement à usage commercial situé à la Gare La Défense Grande Arche aux fins d'y exploiter une activité de "'traiteur-plats à emporter'". En application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société RATP Travel Retail demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Fortune Fast Food à lui verser une provision de 49'158,46 € au titre d'indemnités d'occupation du domaine public impayées, du 19 mai 2022 au 21 novembre 2022, augmentée d'une provision de 2'490,56 euros au titre d'intérêts de retard, et d'une provision de 30 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de perturbation de réseaux .
Sur les demandes de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "'Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.'". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. Il résulte de l'instruction que la SA RATP Travel Retail a autorisé, par convention signée le 19 septembre 2018, la société Fortune Fast Food à occuper un local au sein de la Gare La Défense Grande Arche. L'article 9 de ladite convention stipule que la société Fortune Fast Food est débitrice d'une redevance minimale garantie annuelle égale à 85'770,00 € hors taxes et d'une redevance variable annuelle égale à 13 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes et hors charges. La société RATP Travel Retail fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que la société Fortune Fast Food n'a pas réglé les factures correspondant aux redevances de mai 2022 à novembre 2022, soit un montant de 49 158,46 euros.
4. Pour contester la créance, la société Fortune Fast Food invoque des difficultés financières résultant du retard pris dans le traitement de son dossier relatif au fond de solidarité d'aides Covid 19. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur les obligations contractuelles résultant de la convention d'occupation. Si elle fait valoir que la fréquentation de la gare a fortement diminué et que cette baisse s'est directement répercutée sur son chiffre d'affaires elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Enfin, si elle fait valoir que certains occupants ont obtenu une réduction de leur redevance d'occupation, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que cette réduction aurait concerné la période de mai à novembre 2022 pour laquelle la société RATP Travel Retail demande la condamnation de la société Fortune Fast Food. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande de la société RATP Travel Retail tendant à la condamnation de la société Fortune Fast Food à la somme de 49.158,46 euros au titre des redevances d'occupation domaniale de mai à novembre 2022, en application de la convention d'occupation signée le 18 septembre 2018.
5. Il y a lieu en application des stipulations de l'article 23 du cahier des charges des concessions de locaux et d'emplacements à usage commercial dans les stations de la RATP annexé à la convention d'assortir cette somme des intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France (2,25 %), majoré de 2 %, soit 4,25 %, soit un montant non contesté de 2'490,56 euros.
6. Enfin, l'article 16 de la convention d'occupation du domaine public du 19 septembre 2019 : "'le fait de l'envoi en recommandé avec accusé de réception par la société PROMO METRO [RATP TR] d'une lettre de relance ou de mise en demeure consécutive au défaut de paiement de toutes sommes dues au titre de la présente convention ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la présente convention ou ses annexes, le montant des sommes dues sera de plein droit majoré d'une indemnité forfaitaire et irrévocable d'un montant de 30 € pour la perturbation provoquée par cette défaillance dans les services de la société PROMO METRO'". Il résulte de l'instruction que les défauts de paiement des redevances d'occupation ont été signalés par une mise en demeure du 28 septembre 2022 et signifiés par acte d'huissier le 25 octobre 2022. Dès lors, les impayés de la société Fortune Fast Food ayant justifié la mise en demeure et l'acte d'huissier doivent être regardés comme une perturbation du réseau au sens de ladite convention. La SA RATP Travel Retail est, par suite, fondée à demander l'octroi d'une provision au titre de l'indemnité de perturbation du réseau sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la RATP Travel Retail, qui n'est pas partie perdante, la somme sollicitée par la société Fortune Fast Food. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la RATP Travel Retail.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Fortune Fast Food est condamnée à verser une provision de 49'158,46 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public.
Article 2 : La société Fortune Fast Food est condamnée à verser une provision de 2'490,56 euros au titre de pénalités de retard.
Article 3 : La société Fortune Fast Food est condamnée à verser une provision de 30 euros au titre d'une indemnité de perturbation du réseau.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Fast Food présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fortune Fast Food, et à la SA RATP Travel Retail.
Fait à Cergy, 12 janvier 2023.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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