TA Cergy-P, 15/02/2024, n°2301568


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2023, le 8 avril 2023, le 25 mai 2023, le 12 juillet 2023 et le 1er août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) LBC, représentée par Me Desgardin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) à lui verser une provision de 1 156 989,03 euros au titre du solde du lot n° 2 " terrassements généraux - gros œuvre - charpente métallique " du marché public de travaux portant sur la construction d'un centre socio-culturel, à assortir des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, à compter du 4 août 2021 pour le tout et à compter du 14 février 2021 sur la somme de 106 794,91 euros toutes taxes comprises (TTC), les sommes réglées par la commune de Bourg-la-Reine venant s'imputer d'abord sur les intérêts de la dette, puis, pour le surplus, sur le capital ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine tendant à la fixation du solde du marché à la somme de 132 902,91 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose sur la commune de Bourg-la-Reine d'une créance non sérieusement contestable, correspondant au solde du décompte général devenu tacitement définitif qui ne lui a pas été réglé ;

- contrairement à ce que soutient la commune de Bourg-la-Reine, elle a respecté les stipulations contractuelles régissant la procédure d'établissement de ce décompte ;

- en raison de l'unicité et du caractère définitif de ce décompte général et définitif tacitement intervenu, la commune de Bourg-la-Reine ne saurait lui réclamer le solde du décompte qu'elle a elle-même établi a posteriori, au demeurant non objectivé quant aux sommes réclamées et irrégulièrement rectifié dans le cadre de la présente instance au motif d'une prétendue erreur matérielle dans la régularisation de l'avance qui lui a été versée en début d'exécution du marché ;

- les règlements intervenus en cours d'instance, dont le détail n'a pas été explicité, établissent que la commune de Bourg-la-Reine se reconnaît débitrice d'une dette à son endroit, notamment des sommes retenues au titre de la garantie de parfait achèvement, lesquelles auraient dû être libérées dès le 4 août 2021, date de la remise par ses soins d'une garantie à première demande venant se substituer à la retenue de garantie ;

- sa situation n° 12 n'a pas été réglée, ce qui lui ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires à compter du 14 février 2021 ;

- les intérêts moratoires doivent courir sur l'intégralité des sommes réclamées, y compris sur le montant de la retenue de garantie restituée et sur les paiements déjà intervenus.

Par des mémoires en défense, enregistrés 10 mars 2023, le 24 avril 2023, le 23 juin 2023 et le 27 juillet 2023, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Riquelme, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la fixation du solde du marché à la somme de 132 902,91 TTC au profit de la SAS LBC, intégralement réglé en cours d'instance ;

3°) à la mise à la charge de la SAS LBC de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la SAS LBC ne dispose d'aucune créance non sérieusement contestable, faute d'avoir respecté les stipulations contractuelles régissant la procédure d'établissement du décompte général du marché ; notamment, le délai de transmission du projet de décompte final n'a pas couru faute, d'une part, de levée des réserves mentionnées lors de la réception des travaux, et, d'autre part, de transmission du projet de décompte général signé composé des documents énumérés à l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), auquel n'a pu se substituer la mise en demeure du 23 mai 2022, dépourvue de pièces jointes ; aucun décompte général et définitif lui étant opposable n'est donc tacitement né ;

- au contraire, son propre décompte général et définitif, faisant ressortir un solde modifié de 132 902,91 euros TTC au bénéfice de la SAS LBC après régularisation de l'avance forfaitaire versée en début de marché à déduire du solde de 195 358,50 euros initialement proposé, a acquis un caractère définitif le 27 juillet 2022, date au-delà de laquelle la SAS LBC n'est plus recevable à le contester ;

- en tout état de cause, les contestations de la SAS LBC dans sa lettre du 9 août 2022, qui n'a en toute hypothèse pas été transmise au maître d'œuvre, sont insuffisamment précises pour pouvoir prospérer ;

- elle ne se trouve plus rien devoir à la SAS LBC, dès lors qu'elle a réglé le solde du marché et restitué la retenue de garantie ;

- la SAS LBC ne saurait prétendre que la situation n° 12 ne lui a pas été réglée, dès lors qu'un paiement de 44 309,33 euros TTC est intervenu le 15 mars 2021, après résorption totale de l'avance ; à cet égard, elle ne saurait solliciter des intérêts moratoires à compter du 14 février 2021 jusqu'à une date non précisée, qui ne saurait en toute hypothèse être postérieure à la présentation de son projet de décompte final sur le montant de sa situation n° 12 ;

- contrairement à ce que soutient la SAS LBC, la retenue de garantie n'avait pas à être restituée à compter de la transmission par ses soins d'une garantie à première demande, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter des intérêts moratoires sur le montant de la retenue de garantie restituée à compter de la constitution tardive de la garantie à première demande ;

- elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'intérêts moratoires, faute de réclamation sur le décompte général qui lui a été notifié, qui seul aurait permis de faire courir le délai à l'expiration du délai global de paiement.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023 à 12 heures.

Un mémoire en défense a été produit pour la commune de Bourg-la-Reine le 25 janvier 2024, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 avril 2018, la commune de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) a attribué à la société par actions simplifiée (SAS) LBC le lot n° 2 " terrassements généraux - gros œuvre - charpente métallique " du marché public de travaux portant sur la construction d'un centre socio-culturel pour un montant global et forfaitaire de 1 837 074,87 euros hors taxes (HT). Les travaux, dont le délai d'exécution a été fixé à 21 mois, ont été réceptionnés avec réserves, le 6 juillet 2021. Par la présente requête, la SAS LBC, se prévalant, d'une part, d'un décompte général et définitif tacitement établi par ses soins, et, d'autre part, de l'inexactitude du décompte établi postérieurement par la commune de Bourg-la-Reine, demande à la juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune à lui verser une provision de 1 156 989,03 euros au titre du solde du marché, à assortir des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, à compter du 4 août 2021 pour le tout et à compter du 14 février 2021 sur la somme de 106 794,91 euros (TTC), les sommes réglées par la commune de Bourg-la-Reine venant s'imputer d'abord sur les intérêts de la dette, puis, pour le surplus, sur le capital. Quant à la commune de Bourg-la-Reine, elle demande au tribunal, à titre reconventionnel, de fixer le solde du marché à la somme de 132 902,91 euros TTC au profit de la SAS LBC, qu'elle indique avoir intégralement réglé en cours d'instance.

Sur la demande de provision de la SAS LBC :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ". Selon l'article 13.3.2 de ce cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 41.3 du même cahier : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. ". Selon l'article 41.5 du même cahier : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41. 2. ". Enfin, l'article 41.6 du même cahier stipule que : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ".

6. Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG mentionnées aux points 4 et 5 ci-dessus que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l'article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d'œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d'œuvre propose de réceptionner l'ouvrage avec réserves, la date de notification de la décision de réception des travaux constitue le point de départ des délais d'établissement du décompte final, quelle que soit l'importance des réserves émises.

7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 13.3.2 du CCAG-Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ". Selon l'article 13.3.4 du même cahier : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Selon l'article 13.4.3 de ce cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties () ". L'article 13.4.4 du même cahier stipule que : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".

9. Il résulte de la combinaison des stipulations citées aux points 7 et 8 ci-dessus que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG-Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2, l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause.

10. Il résulte de l'instruction que les travaux objets du présent marché ont été réceptionnés avec réserves par le maître d'œuvre, le 6 juillet 2021. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bourg-la-Reine aurait notifié à la SAS LBC une décision expresse de réception ou de refus de réception desdits travaux. Ainsi qu'il a été ci-dessus, nonobstant l'existence et l'importance des réserves émises, la date du 6 juillet 2021, date de notification de la décision de réception des travaux objets du présent marché, doit donc être considérée comme le point de départ d'établissement du décompte final. A ce titre, il résulte de l'instruction que la SAS LBC a transmis son projet de décompte final au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre, qui en ont accusé réception le 5 août 2021. En vertu des stipulations précitées de l'article 13.4.2 de ce cahier, la commune de Bourg-la-Reine disposait donc d'un délai de trente jours à compter de cette date, expiré le 4 septembre 2021, pour adresser à la SAS LBC un projet de décompte général signé. Faute d'avoir reçu un tel document dans les délais requis, la SAS LBC était donc en droit d'adresser à la maîtrise d'ouvrage, avec copie à la maîtrise d'œuvre, son propre projet de décompte général signé, en application des stipulations précitées de l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux, susceptible de faire naître un décompte général et définitif tacite en cas d'inertie du pouvoir adjudicateur passé un délai de dix jours. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la SAS LBC a mis en demeure la commune de Bourg-la-Reine, le 23 mai 2022, de lui adresser un décompte général signé sur le fondement allégué de l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux, un tel document ne s'est pas substitué au projet de décompte général signé prévu par l'article 13.4.4 du même cahier. Par suite, la SAS LBC ne peut se prévaloir de l'intervention d'un décompte général et définitif qui serait tacitement intervenu, ni, par voie de conséquence, d'une créance non sérieusement contestable sur la commune de Bourg-la-Reine, qui lui a d'ailleurs versé des sommes en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de provision, y compris en ce qu'elle tend à l'octroi d'intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts.

Sur les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine tendant à la fixation du solde du marché :

11. La commune de Bourg-la-Reine demande à la juge des référés de fixer le solde du marché à la somme de 132 902,90 euros TTC, après rectification de l'erreur matérielle détectée en cours d'instance dans la régularisation de l'avance versée à la SAS LBC en début d'exécution du marché, telle qu'elle ressort de son propre décompte général notifié le 27 juin 2022, dont elle soutient qu'il a acquis un caractère définitif le 27 juillet 2022 faute d'avoir été contesté conformément aux stipulations de l'article 13.4.3 du CCAG-Travaux. Toutefois, au regard des écarts entre les sommes auxquelles la SAS LBC prétend et celles dont la commune de Bourg-la-Reine se considère redevable envers elle, dont elle soutient en étant contestée qu'elles auraient été intégralement acquittées, l'établissement du solde définitif du décompte général ne peut être apprécié, en l'état du dossier, avec un degré suffisant de certitude et présente, en l'espèce, une difficulté sérieuse. Les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine tendant à sa fixation définitive doivent donc être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les prétentions de la SAS LBC tendant à la contestation des sommes qui ont concouru à sa fixation à concurrence de la somme de 132 902,91 euros TTC.

Sur les frais liés à l'instance :

12. La commune de Bourg-la-Reine n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS LBC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine présentées sur le même fondement.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de la SAS LBC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LBC et à la commune de Bourg-la-Reine.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.