TA d’Amiens, 10 novembre 2023, n° 2102722


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2021 sous le numéro 2102722 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2022, la société Koné, représentée par Me Pareydt, demande au tribunal :

1°) de condamner l'office public de l'habitat des communes de l'Oise (Oise habitat) à verser la somme de 69 236, 48 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux de remplacement de portes palières automatiques et de remplacement complet d'un ascenseur, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 février 2020 majorés de huit points, ainsi que leur capitalisation ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat des communes de l'Oise à verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer le solde du marché à 69 236,48 euros toutes taxes comprises ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le solde définitif du marché s'établit à 69 236,48 euros, dès lors que, d'une part, le projet de décompte final, qui n'a pas été contesté dans le délai prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales de travaux, est devenu le décompte général, lequel, d'autre part, n'ayant pas été contesté et comportant le même contenu que le projet de décompte final, est tacitement devenu définitif ;

- la circonstance que le projet de décompte final qu'elle a fait parvenir le 15 octobre 2019 au maitre d'ouvrage et au maitre d'œuvre soit insuffisant n'a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d'un décompte tacite, dès lors qu'il appartenait à Oise habitat d'y répondre ;

- les intérêts moratoires courent à compter du 6 février 2020, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, dès lors que le décompte général et définitif est intervenu tacitement ;

- le taux de ces intérêts est celui appliqué par la banque centrale européenne majoré de huit points, en application de l'article 8 de ce décret ;

- la capitalisation des intérêts est due à compter du 6 février 2021, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en application de l'article 7 du décret n° 2013-269 s'élève à 40 euros ;

- le solde du marché s'établit à 69 236,48 euros ;

- l'application de pénalités n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021, 2 mai 2022 et 12 juillet 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, l'office public de l'habitat des communes de l'Oise, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Koné, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions à fins de fixation du solde du marché sont irrecevables, dès lors que la procédure de règlement des comptes prévue par l'article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales travaux ne pouvait pas être enclenchée par le projet de décompte final du 14 octobre 2019 ;

- les conclusions à fins de fixation du solde du marché reposant sur le projet de décompte final du 13 juillet 2021 sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a pas notifié un projet de décompte général au maitre d'ouvrage ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés en l'absence d'intervention tacite d'un décompte général et définitif.

La clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022, par ordonnance du même jour.

II. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 2201549, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2023, la société Koné, représentée par Me Pareydt, demande au tribunal :

1°) d'annuler le décompte général notifié le 22 novembre 2021 par l'office public de l'habitat des communes de l'Oise et de fixer le solde du marché à 69 236,48 euros toutes taxes comprises ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat des communes de l'Oise à verser la somme de 69 236, 48 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux de remplacement de portes palières automatiques et de remplacement complet d'un ascenseur, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 août 2021 majorés de huit points, ainsi que leur capitalisation ;

3°) de condamner l'office public de l'habitat des communes de l'Oise à verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

4°) à titre subsidiaire, de fixer le solde du marché en modulant le montant des pénalités de retard et de condamner l'office public de l'habitat des communes de l'Oise à verser le solde ainsi arrêté, assorti des intérêts moratoires à compter du 17 août 2021 majorés de huit points, ainsi que leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général et définitif notifié par l'office public de l'habitat des communes de l'Oise le 22 novembre 2021 est irrégulier, dès lors qu'un précédent décompte général et définitif est intervenu tacitement le 5 janvier 2020 ;

- le décompte général et définitif notifié par l'office public de l'habitat des communes de l'Oise le 22 novembre 2021 est erroné, dès lors que les pénalités ne sont fondées ni en droit ni en fait ;

- le décompte général et définitif notifié par l'office public de l'habitat des communes de l'Oise le 22 novembre 2021 est erroné, dès lors que le planning de réalisation des prestations validé par le maître d'œuvre en application de l'article 1. 10 du cahier des clauses techniques particulières a contractuellement décalé la date de fin des prestations au 29 mars 2019, de sorte qu'aucune pénalité ne pouvait lui être infligée ;

- les intérêts moratoires courent à compter du 17 août 2021, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, dès lors que le décompte général et définitif est intervenu tacitement ;

- le taux de ces intérêts est celui appliqué par la banque centrale européenne majoré de huit points, en application de l'article 8 de ce décret ;

- la capitalisation des intérêts est due à compter de sa demande et à chaque échéance annuelle, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en application de l'article 7 du décret n° 2013-269 s'élève à 40 euros ;

- le montant des pénalités ne peut dépasser 8 974 euros, dès lors que le cahier des clauses administratives générales travaux les limite à 1/3 000ème du montant hors taxes du marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 6 juin 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, l'office public de l'habitat Oise Habitat, représenté par Me Pintat, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête de la société Koné ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Koné à verser la somme de 22 763, 52 euros au titre du solde du marché ;

3°) de mettre à la charge de la société Koné une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au

6 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monin, représentant la société Koné, ainsi que celles de

Me Derrien, représentant l'office public de l'habitat des communes de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat des communes de l'Oise (Oise habitat) a conclu, par un acte d'engagement signé le 18 avril 2018, avec la société Koné un marché public de travaux de remplacement de portes palières automatiques de quatre ascenseurs et le remplacement complet d'un ascenseur au sein de quatre immeubles situés sur les communes de Creil et de Montataire. Après réception des travaux, la société Koné, estimant que le solde de ce marché était créditeur, a saisi le juge des référés d'une demande de provision, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 14 octobre 2020, ainsi que par une ordonnance rendue le 22 avril 2021 par la cour administrative d'appel de Douai.

2. Aux termes de sa requête n° 2102722, la société Koné demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'office public de l'habitat des communes de l'Oise à lui verser la somme de 69 236, 48 euros au titre du solde du marché, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, à titre subsidiaire, de fixer le solde du marché à la somme de 69 236,48 euros. Aux termes de sa requête n° 2201549, qu'il y a lieu de joindre à la précédente dès lors qu'elle présente à juger des questions connexes, la société Koné demande au tribunal, à titre principal, d'annuler le décompte général que lui a notifié l'office public de l'habitat des communes de l'Oise le 22 novembre 2021, de fixer le solde du marché à la somme de 69 236,48 euros et de condamner l'office public de l'habitat des communes de l'Oise à lui verser cette somme, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, à titre subsidiaire, de moduler le montant des pénalités de retard qui lui seraient infligées. L'office public de l'habitat des communes de l'Oise, qui conclut à titre principal au rejet des deux requêtes, demande, à titre subsidiaire, aux termes de la seconde requête, de condamner la société requérante à lui verser la somme de 22 763,52 euros.

Sur l'existence d'un décompte général et définitif tacite :

3. Aux termes de l'article 13.3.1. du cahier des clauses administratives générales travaux du 8 septembre 2009 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis () ". Aux termes de l'article 13.3.2 du même cahier des clauses administratives générales : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 () ". Aux termes de l'article 13.4. 2 du même cahier des clauses administratives générales : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : /- trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Enfin, aux termes de l'article 13.4.4 de ce cahier des clauses administratives générales : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".

4. Eu égard à sa présentation et à son contenu, le document envoyé par la société Koné à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise, qui reprend le montant du marché, le solde de ce marché tel qu'estimé par la requérante, ainsi qu'une liste de factures numérotées, datées, dont le montant est précisé, certaines indiquant en outre la date de règlement, ne peut toutefois être regardé, en dépit de son intitulé, comme un projet de décompte final au sens des articles 13.3.1 et 13.3.2 précités du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dès lors, notamment, qu'il ne précise pas les prestations réellement exécutées. En conséquence, la société requérante ne peut utilement soutenir que le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 aurait commencé à courir, ni, par suite, qu'en application de l'article 13.4.4, un décompte général et définitif serait tacitement né à l'expiration de ce délai.

5. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les conclusions présentées à fins de condamnation de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise à verser à la requérante la somme de 69 236,48 euros en raison de l'intervention d'un décompte général et définitif tacite doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre accessoire, en ce comprises celles relatives à l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les conclusions à fins de fixation du solde du marché :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG TR, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 1 000 euros par jour calendaire de retard () ".

7. S'il résulte de l'article 1.10 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché que le planning proposé par le titulaire et validé par le maître d'œuvre constitue un document contractuel, cet article ne peut toutefois avoir pour effet, à lui seul, de permettre de décaler la date de réception des travaux, laquelle ne pouvant intervenir que par voie d'avenant, en application des stipulations de l'article 4-6-1 du cahier des clauses administratives particulières. Par suite, et alors que tant le cahier des clauses administratives particulières, que l'acte d'engagement indiquaient une durée de marché de huit mois à compter de la date prescrite par l'ordre de service, et qu'il est par ailleurs constant que ce document prévoyait un démarrage des travaux le 27 avril 2018, une réception des travaux intervenant au-delà du 27 décembre 2018 était susceptible d'entrainer l'application de pénalités de retard, conformément aux stipulations précitées de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières.

8. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait pas été avertie préalablement de l'application de pénalités de retard, dès lors qu'aucun des documents contractuels ne stipule une telle obligation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le maitre d'ouvrage avait fait parvenir à la société Koné, le 14 janvier 2019, un courrier l'informant de ce que le retard pris dans l'exécution de ses prestations l'exposait à des pénalités.

9. En dernier lieu, d'une part, lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que la réception des travaux réalisés par la société requérante est intervenue le 29 mars 2019, avec un retard de 92 jours par rapport à la date du 27 décembre 2018 rappelée au point 7. Alors qu'en application des stipulations de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières, la pénalité correspondant à ce retard s'élevait à 92 000 euros, le montant finalement appliqué à la société requérante a été ramené à 62 236, 48 euros, soit 18, 8 % du montant total du marché. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'en application du cahier des clauses administratives générales travaux, auquel les stipulations du marché litigieux dérogent expressément, les pénalités auraient dû être limitées à 8 974 euros, la société requérante n'établit pas le caractère excessif des pénalités dont elle demande la modulation et il n'y a pas lieu d'en modifier le montant.

11. Il résulte de ce qui précède, dès lors que, par ailleurs, le montant des prestations du marché n'est pas contesté, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le solde du marché aurait dû être fixé à la somme de 69 236,48 euros toutes taxes comprises. Par suite, ses conclusions à fins d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées à titre accessoire.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir de la requête n° 2102722 opposées par l'office public de l'habitat des communes de l'Oise, ni sur la recevabilité de la requête n° 2201549, que les requêtes de la société Koné doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Koné la somme de 1 500 euros à verser à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Koné sont rejetées.

Article 2 : La société Koné versera à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Koné et à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

C. Binand

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Nos 2102722 et 2201549