Un décompte final complet avant le décompte général définitif tacite 

Ne peut être regardé, en dépit de son intitulé, comme un projet de décompte final au sens des articles 13.3.1 et 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, un document envoyé par la société requérante à l'acheteur, qui reprend le montant du marché, le solde de ce marché tel qu'estimé par la requérante, ainsi qu'une liste de factures numérotées, datées, dont le montant est précisé, certaines indiquant en outre la date de règlement, dès lors que, notamment, il ne précise pas les prestations réellement exécutées. 

En conséquence, la société requérante ne peut utilement soutenir que le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 aurait commencé à courir, ni, par suite, qu'en application de l'article 13.4.4, un décompte général et définitif serait tacitement né à l'expiration de ce délai.

TA d’Amiens, 10 novembre 2023, n° 2102722

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