TA de Montreuil, 04 janvier 2024, n° 2108848


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 7 mars 2022, la société ADS Démantèlement Assainissement, représentée par Me Mattei, demande au tribunal :

1°) de prononcer la résiliation des marchés de travaux publics n° 93 00011070/19 (lot n° 1) et n° 93 00011071/19 (lot n° 2) conclus le 9 avril 2019 avec l'Office public de l'habitat (OPH) Seine-Saint-Denis Habitat ;

2°) de condamner l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 :

- 251 976,02 euros TTC au titre des travaux de désamiantage (lot n° 1) effectués selon le devis n° 19-026 A,

- 556 576,80 euros TTC au titre des prestations d'installation, d'entretien et de gardiennage du chantier (lot n° 2),

- 90 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'arrêt du chantier ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A. ;

4°) de mettre à la charge de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a gravement manqué à ses obligations contractuelles en suspendant l'exécution des travaux pendant plus d'une année dans l'attente de la prétendue validation de devis pour travaux supplémentaires et en ne réglant pas à cette dernière les factures correspondant aux prestations effectuées ; elle est fondée à demander la résolution judiciaire des marchés à compter du 26 octobre 2020 ;

- le marché a été conclu sur la base de quatre diagnostics d'amiante, au cours desquels douze appartements sur trente-six et les parties communes n'avaient pas été visités ; le coût des travaux de désamiantage des parties non visitées a été calculé par extrapolation en considérant que les quantités d'amiante diagnostiquées dans les parties visitées étaient correctes et qu'il n'y avait pas de nouveau produit ;

- de nouveaux diagnostics ont été réalisés en cours d'exécution du marché, dont les conclusions modifiaient significativement celles sur la base desquelles le bordereau de prix unitaire de son offre avait été établi ; au fur et à mesure de l'avancement des travaux, d'une part, certains matériaux amiantés non diagnostiqués ont été détectés dans les parties visitées, et, d'autre part, les zones de l'immeuble non examinées ont révélé une pollution à l'amiante plus importante que celle envisagée dans les diagnostics ;

- des travaux supplémentaires de désamiantage se sont avérés nécessaires, et elle les a réalisés dans l'attente d'un ordre de service pour régulariser la situation, pour ne pas ralentir l'exécution du projet ; l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat s'est engagé auprès d'elle quant à la réalisation des travaux et la validation des devis ;

- les prestations contractuelles de désamiantage correspondant, pour le lot n° 1, au devis n° 19-026A d'un montant de 251 976,02 euros TTC, ont été réalisées sans être payées ; il en va de même des prestations d'installation et de gardiennage du chantier au cours de la période de février 2020 à février 2021, correspondant, pour le lot n° 2, aux devis n° 19-029 A, n° 20-057 et n° 21-007, d'un montant total de 556 576,80 euros TTC ;

- l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses relations contractuelles puisqu'il n'a pas émis l'ordre de service convenu concernant les travaux de désamiantage complémentaires des appartements 2577, 2582 et des locaux techniques du R+4, réalisés directement par la société ADS Démantèlement Assainissement pour ne pas retarder le chantier, et n'a pas procédé au règlement des travaux réalisés, ni aux frais de gardiennage du chantier pourtant maintenu à sa demande ;

- elle a subi un préjudice en raison de l'arrêt du chantier le 25 octobre 2019, date depuis laquelle elle continue de supporter les coûts nécessaires au chantier, tels que le gardiennage ou l'entretien de la base de vie, évalué à 90 000 euros ;

- elle ne s'oppose pas au paiement de la société TIetA, à condition qu'il soit fait droit à ses propres demandes à l'encontre de l'OPH ; dans l'hypothèse contraire, elle s'oppose aux demandes formulées par cette société dès lors que, d'une part, elle a exécuté des prestations sans ordre de service et, d'autre part, les travaux ont fait l'objet de nombreuses réserves.

Par deux mémoires en " intervention " enregistrés les 20 décembre 2021 et 6 mars 2022, la société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A., représentée par Me Guezille (Squadra Avocats), demande au tribunal :

1°) de condamner la société ADS Démantèlement Assainissement à lui verser la somme de 288 025 euros HT au titre de factures impayées ;

2°) de mettre à la charge de la société ADS Démantèlement Assainissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ses demandes dès lors que le litige est né, au principal, de l'exécution d'un marché public de travaux, que la solution du litige qui l'oppose à la société ADS Démantèlement Assainissement dépend de la décision à intervenir dans les rapports entre cette société et l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, que les trois entités ont participé à l'exécution d'un marché de travaux public et que le contrat de droit privé conclu avec la société ADS Démantèlement Assainissement ne pose aucune difficulté sérieuse quant à sa validité et son interprétation ;

- elle est fondée à obtenir le paiement des travaux qui lui ont été demandés et qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitante de la société ADS Démantèlement Assainissement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 8 avril 2022, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par Me Vandepoorter (cabinet d'avocats Seban et Associés), conclut au rejet de la requête de la société ADS Démantèlement Assainissement et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande tendant à ce que la résiliation des marchés soit prononcée est sans objet dès lors que les marchés ont été résiliés le 18 juin 2021, avant l'introduction de la requête ;

- les demandes indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles procèdent en réalité d'une contestation des opérations de réception et d'établissement du décompte général du marché, et que la contestation du décompte doit faire l'objet, sous peine d'irrecevabilité, d'une procédure préalable prévue par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, que la société requérante n'a pas respectée ;

- les travaux supplémentaires de désamiantage (lot n° 1) dont le paiement est demandé n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service ou d'un avenant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières et n'ont pas été validés par le maître d'ouvrage ; les travaux ont été réalisés avant l'envoi du devis n° 19-026 A correspondant, qui n'a pas été formellement validé par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat dans la mesure où, dans un courriel du 21 novembre 2019, il a indiqué que le devis ne paraissait pas cohérent et qu'il devait être analysé plus avant ;

- les devis n° 19-029 A, n° 20-057 et n° 21-007 relatifs aux frais de gardiennage et d'installation du chantier (lot n° 2), correspondant à des travaux supplémentaires qui n'ont pas été acceptés par le maître d'ouvrage, n'ont pas été signés ;

- le devis n° 19-026 A ne respectait pas les dispositions contractuelles du marché et, en particulier, ses conditions financières ; l'essentiel des travaux y figurant était déjà couvert par le prix global et forfaitaire du marché ; certains postes de la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) couvraient des travaux de désamiantage pour les 36 logements, et ce alors même qu'au jour de la signature du marché seuls 23 logements avaient fait l'objet d'un diagnostic amiante ; le devis est également irrégulier au regard des quantités qui ont été retenues pour chaque ligne par comparaison avec les quantités et les prix renseignés dans la DPGF ;

- les travaux dont le paiement est demandé n'ont pas tous été réalisés et ne l'ont pas toujours été correctement ;

- la société ADS Démantèlement Assainissement ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice résultant d'une interruption de chantier dès lors que cette interruption lui est imputable en raison, notamment, des irrégularités qui concernent ses devis présentés au titre des travaux supplémentaires et des travaux qu'elle n'a pas réalisés correctement.

Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.

Par un courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a invité l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Les pièces produites en réponse à cette demande ont été enregistrées le 16 novembre 2023 et communiquées.

La société ADS Démantèlement Assainissement a présenté des observations sur ces pièces le 23 novembre 2023, qui ont été communiquées.

Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A dirigées contre la société ADS Démantèlement Assainissement, dès lors que ces deux sociétés sont liées par un contrat de droit privé.

La société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A a présenté des observations en réponse au courrier du 23 novembre 2023, qui ont été communiquées.

Par un courrier du 30 novembre 2023, le tribunal a invité la société ADS Démantèlement Assainissement, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Les pièces produites en réponse à cette demande ont été enregistrées le 1er décembre 2023 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,

- les observations de Me Mattei, représentant la société ADS Démantèlement Assainissement, et de Me Malbete, représentant l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux actes d'engagements signés le 9 avril 2019, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a confié à la société ADS Démantèlement Assainissement des travaux de démolition de la tour T6 du Clos Saint-Lazard à Stains (93), comprenant trente-six logements. Les travaux se décomposaient en deux lots, le lot n° 1 correspondant au marché n° 93 000 11 070/19 ayant pour objet le pré-curage, le désamiantage et le curage du bâtiment, pour un montant de 548 904 euros HT, et le lot n° 2 correspondant au marché n° 93 000 11 071/19, ayant pour objet la démolition du bâtiment, pour un montant de 442 654, 64 euros HT. L'exécution des travaux a été retardée en raison, notamment, de la découverte de nouveaux matériaux d'amiante. Cette découverte a donné lieu à l'établissement de quatre devis supplémentaires, transmis le 25 octobre 2019, au titre des nouveaux travaux non inclus dans la base du marché, lesquels ont été validés par le maître d'œuvre le 18 novembre 2019. Par un courriel en date du 21 novembre 2019, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a toutefois indiqué suspendre temporairement la validation de ces devis. Le maître d'ouvrage, par un courrier du 19 février 2021, a informé la société ADS Démantèlement Assainissement de son intention de procéder à la résiliation pour faute des marchés si elle n'achevait pas les travaux dans un délai d'un mois. Finalement, le maître d'ouvrage a procédé, par un courrier du 11 juin 2021, notifié à la société ADS Démantèlement Assainissement le 18 juin suivant, à la résiliation des marchés pour faute et aux frais et risques du titulaire, en établissant deux décomptes de liquidation.

2. C'est dans ce contexte que, par la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal 12 jours plus tard, le 30 juin 2021, la société ADS Démantèlement Assainissement demande au tribunal de prononcer la résiliation des deux marchés de travaux et de condamner l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat à lui payer les sommes de 251 976, 02 euros TTC au titre de travaux supplémentaires de désamiantage qu'elle aurait effectués (lot n° 1), de 556 576, 80 euros TTC au titre de prestations d'installation, d'entretien et de gardiennage du chantier (lot n° 2) et de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la suspension du chantier pendant plus d'une année.

3. La société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A., sous-traitante de la société ADS Démantèlement Assainissement, demande quant à elle de condamner la société ADS Démantèlement Assainissement à lui verser la somme de 288 025 euros HT au titre de factures impayées.

Sur l'intervention de la société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A. :

4. D'une part, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Au cas d'espèce, l'intervention de la société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A ne tend, ni, en demande, à la condamnation de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat à payer les sommes réclamées par la société ADS Démantèlement Assainissement, ni, en défense, au rejet de la requête de la société ADS Démantèlement Assainissement, mais à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme d'argent au titre de factures impayées. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la société requérante ou le défendeur, mais présente des conclusions propres, n'est, par suite, pas recevable.

5. D'autre part, et en tout état de cause, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A dirigées contre la société ADS Démantèlement Assainissement, dès lors que ces deux sociétés sont liées par un contrat de droit privé.

Sur les conclusions à fin de résiliation :

6. Il résulte de l'instruction que les marchés en litige ont été résiliés par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat le 18 juin 2021, avant même l'introduction de la requête le 30 juin suivant. Dans ces conditions, et alors que la résiliation judiciaire d'un marché ne peut prendre effet qu'à compter de la date de la demande présentée au juge du contrat, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la résiliation des marchés en litige à compter de la réception du courrier du 26 octobre 2020, dépourvues d'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

Sur les conclusions indemnitaires de la requête et la fin de non-recevoir opposée par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat :

7. D'une part, les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs.

8. D'autre part, aux termes de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version applicable aux marchés conclus entre la société ADS Démantèlement Assainissement et l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, auquel les parties n'ont pas entendu déroger : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par le représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ". Aux termes de l'article 47.2.3 du même cahier : " Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur. ".

9. Les dispositions de l'article 47.2.3 du CCAG-Travaux, selon lesquelles le décompte général d'un marché résilié n'est notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié.

10. Enfin, l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux stipule que : " Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans un délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ".

11. Il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 du CCAG-Travaux, en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG-Travaux.

12. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 11 juin 2021 réceptionné le 18 juin suivant, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, concomitamment à la résiliation des deux marchés aux frais et risques du titulaire, a notifié à la société ADS Démantèlement Assainissement les décomptes de liquidation provisoires des marchés en litige, édictés unilatéralement, sans procédure contradictoire. Toutefois, sans nullement tenir compte de cette notification, ni élever la moindre contestation des décomptes de résiliation ainsi notifiés, la société ADS Démantèlement Assainissement, par le présent recours enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 juin suivant, présente des demandes indemnitaires au titre de prestations et travaux supplémentaires, ainsi que de l'allongement de la durée du chantier, ayant néanmoins vocation à être intégrées auxdits décomptes. Or, en vertu du principe d'unicité et d'indivisibilité du décompte qu'oppose l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat dans ses écritures en défense, en relevant que les demandes indemnitaires de la société requérante ne peuvent intervenir que dans le cadre d'une contestation de celui-ci, les conclusions indemnitaires de la requêtes, présentées en dehors de toute contestation des décomptes de liquidation provisoires notifiés le 18 juin 2021, sont irrecevables.

13. En tout état de cause, à supposer que la société ADS Démantèlement Assainissement puisse être regardée comme ayant entendu contester les décomptes de liquidation provisoires établis par l'OPH le 11 juin 2021 par les observations qu'elle a présentées le 23 novembre 2023, après que l'OPH Seine-Saint-Denis habitat a, à la demande du tribunal, versé au dossier ces décomptes, elle ne justifie pas avoir adressé à l'OPH le mémoire en réclamation prévu à l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux, ainsi que le fait valoir l'OPH en défense. En conséquence, faute de réclamation préalable propre à lier le contentieux ultérieur, ses conclusions indemnitaires sont, en toute hypothèse, irrecevables.

14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires de la société requérante, sans qu'il y ait lieu d'apprécier leur bien-fondé.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ADS Démantèlement Assainissement la somme demandée par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A. n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société ADS Démantèlement Assainissement est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ADS Démantèlement Assainissement, à la société Tecnologie Industriali et Ambientali S.P.A. TIetA S.P.A. et à l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.

La rapporteure,

N. Dupuy-Bardot

Le président,

M. Romnicianu

La greffière,

S. Séguéla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.