TA de Nancy, 16 novembre 2023, n° 2001637


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 juillet 2020 et 6 juillet 2021, la communauté de communes Cœur du Pays Haut, représentée par Me Couronne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses dernières écritures :

1°) de condamner in solidum M. B A, architecte, son assureur, la société Montmirail, et la société Apave alsacienne, contrôleur technique, à lui verser la somme de 83 340 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse côté sud du centre multi-accueil destiné à l'enfance ainsi que la somme de 4 378,10 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres connexes liés aux infiltrations d'eau sur le plafond de la cuisine de ce centre ;

2°) de condamner in solidum la société Mazzia, la société Sibeo Ingénierie, le bureau d'étude technique, M. B A, et la société Apave alsacienne, à lui verser la somme de 18 295 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le fond de la fosse de l'ascenseur ;

3°) de condamner la société Laqueste et Alessi à lui verser la somme de 299 040 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage ;

4°) de mettre solidairement les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 31 122 euros, à la charge définitive de M. B A, de la société Apave alsacienne, de la société Mazzia, de la société Sibeo Ingénierie et de la société Laqueste et Alessi ;

5°) de mettre solidairement à la charge de M. B A, de la société Apave alsacienne, de la société Mazzia, de la société Sibeo Ingénierie, et de la société Laqueste et Alessi, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ouvrage est affecté d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse au niveau du côté sud du bâtiment, qui trouve son origine dans des défauts d'exécution imputables à la société Moselle Etanchéité, titulaire du lot n° 4 ;

- à raison de ces désordres, et compte tenu des liquidations judiciaires de la société Moselle Etanchéité et de son assureur, elle est fondée à demander l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, M. A, à la fois pour un défaut de suivi et de surveillance du chantier, dès lors que l'expert a relevé un grand nombre de désordres qui n'ont pas été relevés par le maître d'œuvre, mais également pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception du lot " étanchéité ", dès lors que le procès-verbal de réception du 1er mars 2013 liste des travaux à réaliser sans lien avec les désordres litigieux ;

- en procédant ainsi, le maître d'œuvre engage non seulement sa responsabilité contractuelle mais également sa responsabilité décennale ;

- la responsabilité contractuelle de la société Apave alsacienne, en sa qualité de contrôleur technique, qui s'est vue confier une mission LP + SEI + STI + LE + HAND + Hand Att, est également engagée dès lors qu'elle n'a procédé à aucune observation relative aux travaux effectués par la société Moselle Etanchéité ;

- à titre subsidiaire, la mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave alsacienne par acte d'engagement du 9 juillet 2009 et dans la limite de sa mission, sa responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale au titre des désordres affectant la toiture terrasse côté sud ;

- elle est fondée à demander la condamnation solidaire de M. A, de la société Montmirail et de la société Apave Alsacienne en lui versant la somme évaluée par l'expert, d'un montant de 83 340 euros ;

- l'ouvrage est également affecté d'un désordre constitué par la présence constante de 20 cm d'eau au fond de la fosse de l'ascenseur, lequel n'a fonctionné qu'une seule fois ;

- ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la société Mazzia titulaire du lot n° 1 " gros œuvre ", dès lors que le procès-verbal de réception ne peut tenir lieu de réception de l'ouvrage et qu'elle a proposé une variante, lors d'une réunion de chantier du 8 septembre 2011, tenant à la réalisation du cuvelage de l'ascenseur selon un procédé technique inadapté en agglos coffrants, et non en béton banché ;

- dans l'hypothèse où le tribunal venait à considérer les travaux comme réceptionnés, la société Mazzia devra être regardée comme engageant sa responsabilité au titre de la garantie décennale pour vice de conception et ou de construction ;

- ce procédé inadapté est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors que l'ascenseur est inaccessible aux personnes handicapées, en compromettant à terme l'imperméabilisation du cuvelage de la fosse de l'ascenseur ;

- la responsabilité contractuelle de M. A et de la société Sibeo Ingénierie, venant aux droits de la société Saunier Ingénierie, qui n'ont pas réagi au caractère inadapté du procédé constructif proposé par la société titulaire, est engagée ;

- dès lors que la société Sibeo Ingénierie a repris le contrat de la société Saunier et associés à la suite de la liquidation de cette dernière, elle ne peut se soustraire à sa responsabilité ;

- la responsabilité de la société Apave alsacienne est engagée, en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le contrôleur technique n'a fait aucun commentaire sur le choix du procédé technique employé, ni alerté le maître de l'ouvrage, alors que le contrôleur technique avait constaté la présence d'eau au fond de la fosse d'ascenseur en octobre 2018, et que la présence d'eau constitue un désordre ;

- elle est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Mazzia, de la CAMBTP, de la société Sibeo Ingénierie, de la société Euromaf, de M. A, de la société Montmirail et de la société Apave à l'indemniser à hauteur de 18 295 euros ;

- le système de chauffage est dysfonctionnel en raison de nombreuses malfaçons ou non façons et de l'absence de barrière anti-oxygène dans les tubes voués au chauffage au sol du bâtiment ;

- dès lors que le procès-verbal de réception a été rédigé en des termes imprécis, il ne saurait tenir lieu de réception de l'ouvrage, de sorte que la société Laqueste et Alessi engage à titre principal sa responsabilité contractuelle ;

- subsidiairement, elle engage également sa responsabilité au titre de la garantie décennale dès lors que les dysfonctionnements du système de chauffage constatés, en raison des températures trop basses, rendent le bâtiment impropre à sa destination d'accueillir de très jeunes enfants ;

- le coût des travaux de reprise des malfaçons affectant la chaudière est évalué par l'expert à 11 520 euros toutes taxes comprises, tandis que le coût des désordres affectant le système de chauffage au sol, liés à l'absence de barrière anti-oxygène est chiffré à 186 240 euros toutes taxes comprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la société Swiss Life, représentée par Me Levy, conclut :

- à titre principal, à sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Laqueste et Alessi, la juridiction administrative étant incompétente pour connaître des actions dirigées contre elle ;

- à titre subsidiaire, à ce que la société Sibeo Ingénierie la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de la société Laqueste et Alessi, à hauteur de 50 % ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la communauté de communes Cœur du Pays Haut ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la société Sibeo Ingénierie, représentée par Me Zine, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de la communauté de communes Cœur du Pays Haut en tant que celle-ci est dirigée contre elle ;

- à titre subsidiaire, à ce que la société Mazzia la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en réparation des désordres affectant la cage d'ascenseur, ou, à défaut, à ce que sa responsabilité soit partagée avec la société Mazzia, M. A et la société Apave alsacienne, la part de responsabilité lui incombant ne pouvant excéder 10 % du montant total du préjudice subi, et, dans cette hypothèse, à ce que la société Mazzia, M. A et la société Apave alsacienne la garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- au rejet des conclusions de la société Swiff Life, à sa mise hors de cause ou, à défaut, à ce que la société Laqueste et Alessi la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ou, plus subsidiairement, à ce que sa part de responsabilité, qui devra être partagée avec la société Laqueste et Alessi et M. A, n'excède pas 5% du montant total des travaux de reprise ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut et de la société Swiss Life la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que les dépens soit mis à la charge des parties perdantes.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre en réparation des désordres affectant le fond de la fosse de l'ascenseur, et de ceux affectant le système de chauffage sont irrecevables, dès lors qu'elle n'a pas repris le passif de l'activité du bureau d'études technique initial, la société Saunier et Associés ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires dirigées contre elle ne sont pas fondées dès lors qu'une réception est intervenue et que seules les garanties légales ont vocation à s'appliquer ;

- la responsabilité de la société Mazzia est prépondérante ;

- en tout état de cause, il y a lieu à un partage de responsabilité, de sorte qu'elle est fondée à se voir garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Mazzia, M. A et la société Apave alsacienne, la responsabilité de cette dernière ne pouvant être exclue.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2021 et le 13 avril 2021, la société Apave alsacienne, représentée par Me Marié, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de la communauté de communes Cœur du Pays Haut ;

- à titre subsidiaire, à ce que M. A, la société Mazzia et son assureur la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la société Sibeo Ingénierie et son assureur, la société Euromaf, la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- à qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que les frais d'expertise soient mis à la charge des parties perdantes.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre des désordres affectant le système de chauffage, la mission " F " n'étant pas au nombre des missions confiées par la communauté de communes Cœur du Pays Haut ;

- s'agissant de l'ouvrage d'étanchéité des toitures terrasses, elle était présente à deux réunions des 2 mars 2012 et 9 mars 2013 et a fait 18 visites sur site ; quand elle émet des avis, ils n'ont pas à être exhaustif, tel que rappelé par l'article 4.24.2. de la norme NR 03-100 ;

- l'examen du contrôleur technique ne porte que sur les parties visibles ou accessibles des ouvrages ;

- il ne lui appartient pas de vérifier la bonne exécution de leurs prestations par les entreprises ni à se substituer aux constructeurs.

Par des mémoires en intervention volontaire et en intervention forcée, enregistrés le 26 mars 2021, le 5 octobre 2021 et 14 janvier 2022, M. B A et son assureur, la société Montmirail, représentés par Me Lime-Jacques, concluent :

- à titre principal, au rejet de la requête de la communauté de communes Cœur du Pays Haut ;

- à titre subsidiaire, à ce que la société Apave alsacienne et la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, liquidateur de la société Gable Insurance, assureur de la société Moselle Etanchéité, les garantissent des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage d'étanchéité de la toiture terrasse ;

- à ce que la société Mazzia, la société Sibeo Ingénierie et la société Apave alsacienne les garantissent des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la fosse de l'ascenseur ou, à défaut, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5 % ;

- à titre très subsidiaire, à ce que la société Laqueste et Alessi, la société Swiss Life et la société Sibeo Ingénierie les garantissent des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des parties perdantes.

Ils font valoir que :

- les conclusions dirigées contre la société Montmirail sont irrecevables, car elle n'a pas la qualité d'assureur ;

- l'architecte ne peut se voir imputer une quelconque part de responsabilité en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des toitures dès lors que la communauté de communes s'est montrée défaillante à déclarer sa créance auprès de l'administrateur judiciaire et qu'il a pleinement rempli sa mission en mettant en demeure la société Moselle Etanchéité de finir ses prestations, sans pouvoir se substituer à l'entreprise ;

- s'agissant de la présence d'eau au fond de l'ascenseur, la réception est intervenue ;

- si une part de responsabilité devait être retenue contre lui, il conviendrait de condamner la société Mazzia, la société Sibeo Ingénierie et la société Apave alsacienne à la garantir ;

- il ne peut y avoir de condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, faute pour eux d'avoir concouru à la survenance d'un seul et unique dommage.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la société Laqueste et Alessi, représentée par Me Braun, conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée, dont la mission devra être limitée à l'installation du système de chauffage, et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- l'absence de réception de l'ouvrage du lot " chauffage ", dont elle était titulaire, est liée à la présence d'infiltrations trouvant leur origine dans les désordres affectant le lot " étanchéité " ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que, s'agissant du système de chauffage au sol, les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, le CCTP ayant été respecté ;

- le choix de l'installation de tubes classiques et non de tubes dits " barrière anti-oxygène ", ce qui n'était qu'une option seulement évoquée, n'est pas à l'origine des désordres, contrairement aux conclusions de l'expert ; le système de chauffage fonctionne normalement ;

- eu égard à la bonne qualité des matériaux utilisés, non démentie par l'expert, et aux incertitudes quant à l'origine des désordres et des responsabilités encourues, une contre-expertise se justifie ;

- les conclusions de l'expert sont imprécises et non circonstanciées : compte tenu des travaux de reprise qu'elle a effectués en cours d'expertise, qui ont permis de remédier aux désordres, le système de chauffage est redevenu opérationnel, ce qui n'est pas contesté par le maître de l'ouvrage, de sorte que l'expertise n'est pas complète et ne reflète pas la réalité.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, liquidateur de la société Gable Insurance, assureur de la société Moselle Etanchéité, représentée par Me De Cosnac, conclut :

- à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions de M. A dirigées contre elle et à sa mise hors de cause ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de M. A et de son assureur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 27 septembre 2022, la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), assureur de la société Mazzia, représentée par Me Lebon, conclut :

- à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Mazzia ;

- à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Mazzia soit limité à la somme de 18 295 euros ;

- à ce que la condamnation de la société Mazzia au titre des frais d'expertise soit limitée à 4,73 % de leur montant total ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire complémentaire présenté par la communauté de communes Cœur du Pays Haut, enregistré le 3 octobre 2022, n'a pas été communiqué.

La requête de la communauté de communes Cœur du Pays Haut a été communiquée à la société Mazzia qui, après mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les ordonnances n° 1702326 et 1800861 du 16 novembre 2017 et 6 septembre 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a désigné un expert et a étendu ses missions ;

- l'ordonnance du 2 mars 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a procédé à la liquidation des honoraires et frais d'expertise ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public,

- les observations de Me Besnier, pour la communauté de communes Cœur du Pays-Haut ;

- les observations de Me Barraud, pour M. A et la société Montmirail ;

- les observations de Me Bourmel, pour la société Apave alsacienne ;

- les observations de Me Coissard, pour la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la société Mazzia ;

- et les observations de Me Laumin, pour la société Swiss Life.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du Pays Audunois a lancé en 2010 des travaux de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment communal, situé à Audun-le-Roman, afin d'y implanter un centre multi-accueil destiné à l'enfance, appelé " maison de l'enfance ". Le marché de maîtrise d'œuvre a été confié à M. B A, architecte, et au bureau d'études Saunier et associés, aux droits de laquelle vient la société Sibéo Ingénierie, par un acte d'engagement du 17 mars 2009. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Apave alsacienne. Le marché de travaux a été passé selon la procédure adaptée, alloti en 15 lots. En particulier, le lot n°1 " Gros œuvre " a été confié à la société Mazzia , le lot n° 4 " Etanchéité " à la société Moselle Etanchéité, et le lot n°12 " Chauffage " à la société Laqueste et Alessi par des actes d'engagement du 11 juillet 2011. A la suite de l'apparition de désordres affectant à la fois l'étanchéité de la toiture terrasse côté sud du bâtiment, le fond de la fosse de l'ascenseur et le système de chauffage, la communauté de communes du pays de l'Audunois, aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la communauté de communes du Cœur du Pays Haut, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise portant sur ces désordres. L'expert a remis son rapport définitif le 7 octobre 2019.

2. Par sa requête, la communauté de communes Cœur du Pays Haut demande au tribunal, d'une part, de condamner in solidum M. B A et son assureur ainsi que la société Apave alsacienne à lui verser la somme de 83 340 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres liés au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse côté sud du bâtiment et la somme de 4 378,10 euros toutes taxes comprises en réparation des dommages connexes affectant le plafond de la cuisine du centre multi-accueil, d'autre part, de condamner in solidum la société Mazzia, la société Sibeo Ingénierie et M. A, à lui verser la somme de 18 295 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le fond de la fosse de l'ascenseur, et enfin de condamner la société Laqueste et Alessi, au titre de sa responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, de la garantie décennale, à lui verser la somme de 299 040 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice qu'elle subit du fait des dysfonctionnements du système de chauffage.

Sur l'exception d'incompétence :

3. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par l'assureur d'une personne privée au titre des obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Dès lors, les conclusions de la communauté de communes du Cœur du Pays Haut et de la société Apave alsacienne dirigées contre la société Montmirail, assureur de M. A, celles de la société Apave alsacienne contre la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), assureur de la société Mazzia, contre la société Euromaf, assureur de la société Sibeo Ingénierie, et celles enfin de M. A dirigées contre la société Swiff Life, assureur de la société Laqueste et Alessi et contre la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, liquidateur de la société Gable Insurance, lui-même assureur de la société Moselle Etanchéité, ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions indemnitaires du maître de l'ouvrage :

En ce qui concerne les défauts d'étanchéité de la toiture terrasse côté sud :

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que dans le courant de l'année 2013, le maître de l'ouvrage a constaté de nombreux désordres affectant la toiture terrasse côté Sud du bâtiment, consistant en la présence d'eau stagnante, en importante quantité, de bourrelets et de soulèvement du revêtement d'étanchéité, de nombreux décollements et arrachements, sommairement réparés par des rustines, en l'absence de couvertine, d'isolant aux relevés d'acrotère, de jointement des couvertines et de joint de dilatation, et en la pose d'une barbacane d'évacuation des eaux pluviales trop courte, ce qui entraîne un déversement des eaux sur la toiture terrasse située en contrebas.

S'agissant de la responsabilité contractuelle, invoquée à titre principal :

5. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage n'a pas signé le procès-verbal daté du 1er mars 2013 portant réception du lot n° 4 " Etanchéité ", ce qui fait obstacle à ce que les travaux correspondant puissent être regardés comme réceptionnés. Dans ces conditions, les rapports contractuels entre d'une part, la communauté de communes du Cœur du Pays Haut, maître de l'ouvrage et M. A, architecte et, d'autre part, entre la communauté de communes du Cœur du Pays Haut et la société Apave alsacienne, contrôleur technique, se poursuivent. Rien ne fait donc obstacle à ce que la communauté de communes du Cœur du Pays Haut recherche, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de ces derniers.

S'agissant de la demande de condamnation solidaire sur ce fondement :

7. En dehors des cas où la solidarité des débiteurs de l'obligation découle d'un contrat qui la prévoit expressément, ou de la loi, une condamnation in solidum ne peut être prononcée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que lorsque les fautes contractuelles respectives des constructeurs ont toutes également concouru au même dommage.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant l'ouvrage d'étanchéité de la toiture terrasse côté sud trouvent leurs causes à la fois dans les défauts d'exécution et de non-conformité contractuelle imputables à la société Moselle Etanchéité, titulaire du lot " étanchéité ", dont la part de responsabilité est prépondérante, mais également dans le défaut de surveillance des travaux et de contrôle des ouvrages et documents contractuels du maître d'œuvre et du contrôleur technique, le premier en n'alertant pas l'entreprise titulaire des nombreux défauts d'exécution tenant au défaut de pose de l'isolant, au défaut de qualité de l'isolant employé, à l'absence d'isolant aux relevés d'acrotères et de jointement des couvertines, au recouvrement irrégulier et sommaire du revêtement d'étanchéité, le second pour n'avoir pas signalé des désordres apparents. Dans ces conditions, la communauté de communes du Cœur du Pays Haut, qui ne sollicite pas la condamnation isolément de M. A et de la société Apave alsacienne pour leurs parts respectives, mais présente exclusivement des conclusions tendant à leur condamnation solidaire, ne peut solliciter la condamnation in solidum de M. A et de la société Apave alsacienne, dont les fautes contractuelles n'ont pas toutes également concouru aux désordres affectant l'ouvrage d'étanchéité de la toiture terrasse côté sud. Pour ce motif, les conclusions tendant à la condamnation in solidum de l'architecte et de la société Apave alsaciene de la communauté de communes du Cœur du Pays Haut ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant de la responsabilité recherchée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale :

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le procès-verbal de réception n'ayant pas été signé par le maître d'ouvrage, la communauté de communes du Cœur du Pays Haut n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de M. A et de la société Apave Alsacienne sur le fondement de la garantie décennale.

En ce qui concerne les désordres affectant le fond de la fosse de l'ascenseur :

10. Il est constant que les désordres affectant le fond de la fosse de l'ascenseur, qui consistent en la présence, constatée en 2016, de plus de vingt centimètres d'eau, dont le niveau reste constant, trouve son origine dans la migration de l'eau à travers la paroi de la fosse en maçonnerie, en particulier à l'interface entre les agglos et la dalle porteuse servant de fondation.

S'agissant de la responsabilité contractuelle, invoquée à titre principal :

11. Il résulte de l'instruction que les désordres dont la réparation est recherchée au titre de ce désordre ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception, signé le 1er mars 2013 par le maître d'ouvrage, assorti de la mention suivante : " réserves générales jusqu'à la fin des intempéries ". De telles réserves ne peuvent s'interpréter que comme la volonté du maître d'ouvrage de ne pas procéder à la réception de l'ouvrage à la date à laquelle il a signé le procès-verbal, mais de différer cette réception. En tout état de cause, si de telles réserves sont formulées en des termes généraux, elles pouvaient néanmoins être comprises comme n'étant pas trop générales, mais comme au contraire permettant aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter des mesures appropriées, dès lors que l'expert a, dans son rapport, expressément permis de comprendre que les parties avaient initialement émis l'hypothèse que ce désordre était lié à ceux affectant le toit terrasse, de sorte que la réception ne peut être regardée comme intervenue. Dans ces conditions, les rapports contractuels entre d'une part, la communauté de communes du Cœur du Pays Haut, maître de l'ouvrage et la société Mazzia, titulaire du lot " Etanchéité ", M. A, architecte, la société Sibeo Ingénierie, venant aux droits du bureau d'études, et la société Apave alsacienne, contrôleur technique, se poursuivent. Rien ne fait donc obstacle à ce que la communauté de communes du Cœur du Pays Haut recherche, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de ces derniers.

S'agissant de la demande de condamnation solidaire sur ce fondement :

12. Il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise, que la société Mazzia a proposé une variante consistant à remplacer le procédé constructif initialement prévu par le cahier des clauses techniques particulières en béton banché, par un procédé technique inadapté constitué d'un agglo coffrant associé à un simple badigeonnage d'enduit en bitume. Si la société Mazzia, en proposant un tel procédé, a contribué de manière prépondérante à la réalisation du dommage, le bureau d'études techniques, en validant la proposition de changement du système constructif, a manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas le maître d'ouvrage sur le caractère inadapté de cette solution. Il en est de même de l'architecte, qui avait initialement prévu le cuvelage du fond de la fosse en béton banché avant de valider un procédé technique incompatible avec la destination de l'ouvrage et en ne vérifiant pas la fiabilité du procédé dans sa mission de surveillance de l'exécution des travaux. La société Apave alsacienne a également commis une faute dans sa mission de contrôle en s'abstenant de toute observation sur le choix de la variante proposée par la société titulaire. Toutefois, si les fautes respectives des intervenants mis en cause ont pu concourir à la réalisation du même désordre, ils n'y ont pas tous concouru de manière égale. La communauté de communes du Cœur du Pays Haut, qui ne sollicite pas la condamnation des maîtres d'œuvre, du constructeur et du contrôleur technique pour leur part respective dans la réalisation des désordres, mais qui se borne à présenter des conclusions tendant à leur condamnation in solidum, n'est ainsi pas fondée à demander la condamnation solidaire de la société Mazzia, de la société Sibeo Ingénierie, de M. A et de la société Apave alsacienne à l'indemniser d'une somme de 18 295 euros euros en raison des désordres affectant le cuvelage de la fosse de l'ascenseur.

13. Pour ce motif, les conclusions de la communauté de communes du Cœur du Pays Haut tendant à la condamnation in solidum de ces sociétés au titre de ce désordre doivent être rejetées.

S'agissant de la responsabilité recherchée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale :

14. Ainsi qu'il a été dit au point 11, dès lors que le procès-verbal signé le 1er mars 2013 ne peut tenir lieu de réception, la communauté de communes du Cœur du Pays Haut n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Mazzia et des autres intervenants en réparation de ce désordre.

En ce qui concerne les désordres affectant le système de chauffage :

15. A la suite de la mise en service de l'installation du système de chauffage, sont apparus de manière récurrente des dysfonctionnements consistant en la présence de boues, la mise hors service du corps de chauffe, une baisse de rendement ainsi que la baisse des températures ambiantes et sanitaires, lesquels ont perduré pendant les hivers 2013, 2014 et 2015.

S'agissant de la responsabilité contractuelle, invoquée à titre principal :

16. Il résulte de l'instruction que les désordres dont la réparation est recherchée ont fait l'objet, lors de la réception de l'ouvrage d'une réserve générale. Toutefois, cette réserve n'a pas été formulée dans des termes permettant au titulaire du marché de déterminer et d'exécuter les mesures appropriées pour y remédier. Ainsi l'ouvrage exécuté doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une réception sans réserves. Dans ces conditions, les désordres affectant le système de chauffage ne sont pas de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.

S'agissant de la responsabilité recherchée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale :

17. En dépit du dépôt de son rapport par l'expert, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer avec une précision suffisante, notamment, sur la question de savoir si les malfaçons affectant le système de chauffage, une fois pris en compte les travaux réalisés par la société Laqueste et Alessi pour y remédier, compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination. Dès lors, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise complémentaire dans les conditions ci-après précisées.

Sur les appels en garantie :

18. En premier lieu, la demande de condamnation solidaire formée par la communauté de communes du Cœur du Pays Haut à l'encontre la société Mazzia, de M. A, de la société Sibeo Ingénierie et la société Apave alsacienne ayant été rejetée, les conclusions présentées par la société Sibeo Ingénierie tendant à ce que la société Mazzia, M. A, et la société Apave alsacienne la garantissent contre les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du cuvelage de la fosse de l'ascenseur ne peuvent qu'être rejetées.

19. En deuxième lieu, M. A demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'ouvrage d'étanchéité de la toiture terrasse par la société Apave alsacienne. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre sur ce point, l'appel en garantie ainsi présenté par M. A et dirigé contre la société Apave alsacienne ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais d'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Mazzia, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme dont la communauté de communes du Cœur du Pays Haut demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) les frais exposés par elle sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées à titre principal ou d'appel en garantie dirigées contre la société Montmirail, la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la société Euromaf, la société Swiff Life et la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, liquidateur de la société Gable Insurance, quels qu'en soient leurs auteurs, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation in solidum d'une part, de M. B A et la société Apave alsacienne à lui verser la somme de 83 340 euros, d'autre part, de la société Mazzia, de la société Sibeo Ingénierie, de M. B A, et de la société Apave alsacienne, à lui verser la somme de 18 295 euros toutes taxes comprises sont rejetées.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la communauté de communes du Cœur du Pays Haut en réparation des désordres affectant le système de chauffage, procédé à une expertise complémentaire.

Article 4 : L'expert aura pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, convoquer et entendre les parties et toutes personnes, s'il y a lieu ;

2°) décrire avec précision les désordres affectant le système de chauffage, en indiquant leur date de survenance et s'il y a été remédié, et réunir tout élément d'information permettant au tribunal de dire si, au-delà de la non-conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;

3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux d'extension, de reprises, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l'ouvrage ou un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;

5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;

6°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Cœur du Pays Haut, à la société Laqueste et Alessi, à la société Apave alsacienne, à M. B A, à la société Sibeo Ingénierie, à la société Mazzia, à la société Swiss Life, à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société Euromaf, à la société Montmirail, à Me Gangloff et à l'expert.

Délibéré après l'audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia président,

Mme Bourjol, première conseillère,

Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

A. BourjolLe président,

O. Di Candia

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe et Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2001637