TA de Rennes, 05 octobre 2023, n°2002452

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 22 juin 2020, 9 novembre 2021,

26 avril et 4 octobre 2022 et 8 février 2023, la société Guintoli, la société EHTP Ouest Atlantique, la société Siorat Grands Travaux, la société NGE Génie Civil Ouest Atlantique, représentées par Me Mouriesse, avocat de la Selarl d'avocats inter-barreaux BRG, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal,

- de condamner la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne à verser au groupement le solde du marché public de travaux relatif à la RN164 - phase 2, soit la somme de 48 231,8 euros hors taxe (HT), ainsi que le montant dû en application de la formule de variation des prix prévue dans le cadre de ce marché, soit 32 758,10 euros HT, assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de condamner la DREAL de Bretagne à verser au groupement la somme de

1 955 617,57 euros HT au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de condamner la DREAL de Bretagne à verser au groupement la somme de

979 481 euros HT, correspondant aux préjudices subis du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché, assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de mettre à la charge de la DREAL de Bretagne le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire,

- de condamner la DREAL de Bretagne à verser au groupement le solde du marché, soit la somme de 48 231,8 euros HT, ainsi que le montant dû en application de la formule de variation des prix prévue dans le cadre de ce marché, soit 32 758,10 euros HT, assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de condamner solidairement le Service ingénierie routière (SIR) de Rennes et la société Profractal à verser au groupement la somme de 1 955 617,57 euros HT au titre des travaux supplémentaires assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de condamner solidairement le SIR de Rennes et la société Profractal à verser au groupement la somme de 979 481 euros HT, correspondant aux préjudices subis du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché, assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de mettre à la charge du SIR de Rennes et de la société Profractal le versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la DREAL de Bretagne à verser au groupement le solde du marché soit la somme de 48 231,8 euros HT, ainsi que le montant dû en application de la formule de variation des prix prévue dans le cadre de ce marché, soit 32 758,10 euros HT, assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de condamner solidairement la DREAL de Bretagne, le SIR de Rennes et la société Profractal à verser au groupement la somme de 1 955 617,57 euros HT au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de condamner solidairement la DREAL de Bretagne, le SIR de Rennes et la société Profractal à verser au groupement la somme de 979 481 euros HT, correspondant aux préjudices subis du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché, assortie des intérêts moratoires, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- de mettre à la charge solidaire de la DREAL de Bretagne, du SIR de Rennes et de la société Profractal le versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, dans le dernier de leurs écritures, que :

- à titre principal, elles sont fondées à engager la responsabilité du maître d'ouvrage ;

- la DREAL de Bretagne, maître d'ouvrage, a commis une faute dans la conception du marché : la DREAL de Bretagne s'est bornée à diligenter des études d'avant-projet, puis à mettre à la charge du titulaire les études d'exécution, sans que des études de projet n'aient été menées et cette absence d'étude de projet (type PRO ou G2) traduit un défaut de conception du marché constitutif d'une faute contractuelle, de nature à engager la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage qui n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché pour y remédier ; en raison de l'insuffisance des études d'avant-projet et en l'absence d'études de projet, aucun aléa relatif à la présence de silts et à leur inaptitude au trafic n'était identifiable ; la traficabilité ne pouvait être corrigée avec un traitement qui aurait dû être intégré, à titre d'aléa, dans l'offre ; la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, aujourd'hui codifiée dans le code de la commande publique, et son décret d'application est un référentiel pertinent ; si les études d'avant-projet et de projet n'étaient pas énumérées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) au titre des documents contractuels, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché stipulait que les normes de l'association française de normalisation (AFNOR), donc la norme NFP 94-500 applicable qui recommande un enchainement des missions géotechniques, figuraient parmi les pièces contractuelles du marché ; le groupement ne pouvait envisager, au dépôt de son offre, les difficultés de portance auxquelles les entreprises ont été confrontées lors de l'exécution des travaux, qui les ont contraintes à engager des moyens supplémentaires imprévus ; l'étude G3 qui était à leur charge n'a vocation à identifier que le risque mineur, lequel a un faible impact sur la qualité, les coûts, la sécurité et les délais ; cinq avenants ont d'ailleurs été conclus pour pallier l'insuffisance de conception de ce marché avec 51 prestations initialement non prévues ; le groupement ne pouvait pas adapter ses moyens en cours d'exécution pour des prestations non prévues au dossier de consultation des entreprises (DCE), ni mettre en application une variante ;

- la faute de la DREAL de Bretagne est à l'origine de préjudices :

* liés à l'allongement du délai d'exécution à hauteur de 825 163 euros hors taxes correspondant aux coûts d'installation et d'encadrement du chantier et à la somme de

154 318 euros hors taxes correspondant aux incidences financières ;

* liés à des travaux supplémentaires non prévus initialement indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ;

- en tout état de cause, elles ont dû faire face à des sujétions imprévues liées à la découverte de silts non traficables en lieu et place des schistes décomposés ;

- à titre subsidiaire, elles sont fondées à engager la responsabilité quasi-délictuelle du SIR de Rennes et de la société Profractal, maîtres d'œuvre en raison de leur carence dans la conception du marché ;

- l'insuffisance des études d'avant-projet et l'absence de réalisation des études de projet est constitutive d'une faute de la maîtrise d'œuvre, se trouvant en lien avec les préjudices qu'elles ont subis ;

- la maîtrise d'œuvre a occulté les nouvelles conditions d'exécution qui leur ont été imposées dues à la présence de matériaux silteux sans portance immédiate, rendant précaire la traficabilité des engins ainsi que l'impact sur l'efficience des travaux et sur les délais de réalisation et l'adaptation technique qu'elles ont proposée dès le mois de mars 2016 a fait l'objet d'un ordre de service uniquement en décembre 2016 ;

- à titre infiniment subsidiaire, elles sont fondées à engager la responsabilité solidaire de la maîtrise d'ouvrage et de la maitrise d'œuvre : d'une part, la maîtrise d'ouvrage a commis une faute traduite par la carence dans l'exercice de ses pouvoirs et d'une manière générale dans la conception défaillante du marché, d'autre part, la maîtrise d'œuvre n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en n'élaborant pas une étude d'avant-projet complète, et en n'élaborant aucune étude de projet ; ces fautes ont toutes conduit à la découverte d'un matériau du sol parfaitement imprévisible et à l'engagement de prestations non prévues par le marché ; le préjudice subi est de 3 029 171,10 euros hors taxes ;

- elles ont droit à la rémunération des travaux prévus par le marché ;

- le maître d'ouvrage reste débiteur d'une somme de 8 835,80 euros hors taxes correspondant à la totalité des prestations de soutènement des voûtes pour le PS grande faune (prix n° 7704 du BPU), d'une somme de 39 396 euros hors taxes pour le poste " reprise de terre végétale et mise en œuvre " (prix n° 2103 du BPU) ;

- le maître d'ouvrage reste redevable d'une somme de 32 758,10 euros hors taxes au titre de la formule de variation des prix prévue.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021, 22 juin 2022,

16 janvier et 3 mars 2023, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des sociétés Guintoli, EHTP Ouest Atlantique, Siorat Grands Travaux et NGE Génie Civil Ouest Atlantique le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le droit à indemnité des sociétés requérantes ne saurait être fondé sur la théorie des travaux supplémentaires dès lors que la plupart des chefs de préjudice invoqués sont relatifs à des conditions d'exécution que les entreprises considèrent comme plus difficiles et/ou plus onéreuses que celles qu'elles avaient intégrées dans leur offre qui correspondent à des prestations prévues au marché et doit ainsi s'examiner par rapport à l'éventuelle responsabilité contractuelle pour faute du maître d'ouvrage ou par rapport à la théorie des sujétions imprévues ;

- sur sa responsabilité contractuelle :

* elle n'a commis aucune faute dans la constitution du dossier géotechnique joint au dossier de consultation des entreprises : ce dossier n'avait pas de valeur contractuelle, le fait pour le CCAP de faire référence aux normes AFNOR devant être entendu comme l'obligation pour l'entreprise de respecter les normes AFNOR le cas échéant applicables à l'exécution des travaux mis à sa charge ; la classification des études de maîtrise d'œuvre (AVP et PRO) est sans lien avec la classification retenue pour les différentes missions confiées aux géotechniciens (G1, G2, G3) par référence à la norme NF P94-500 ; les études géotechniques transmises à l'appui du dossier de consultation des entreprises étaient suffisantes au regard de la norme NF P94-500, étaient du niveau projet et les informations transmises aux candidats permettent de considérer qu'ils avaient connaissance de l'état hétérogène et particulièrement humide du terrain ainsi que de la présence de matériaux de qualité médiocre et à faible portance ; l'étude de niveau G2 ne concluait pas à la traficabilité de l'arase à court terme par traitement des schistes décomposés, ce traitement étant uniquement prévu en corps de remblai ; la présence de matériaux avec une plus forte teneur en eau que celle de l'étude jointe au dossier de consultation des entreprises n'est pas avérée ; le déroulement des travaux a démontré que la solution prévue au marché était réalisable ;

* le marché mettait à la charge de l'entreprise la réalisation d'une étude de sols complémentaire dans le but d'établir ses plans de mouvements de terres et le traitement adéquat des matériaux et les sociétés requérantes devaient anticiper la possibilité que l'étude de niveau G3 révèle, le cas échéant, des conditions géotechniques ou de comportement des ouvrages significativement différents de ceux prévus mais identifiés comme risques possibles au stade de l'étude G2 ;

* la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et ses textes d'application ne s'appliquent pas en l'espèce, dès lors que la maîtrise d'œuvre, hors ouvrages d'art qui ne sont pas ici en discussion, est publique et a été assurée par le chef du service ingénierie routière (SIR) de Rennes à la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest ;

- les difficultés d'exécution soulevées par les sociétés requérantes ne sauraient davantage recevoir la qualification de sujétions imprévues dès lors que les entreprises étaient parfaitement informées de l'état du sol et des difficultés de circulation des engins, qu'elles devaient vérifier et dont les sujétions devaient rester à leur charge ;

- les sociétés requérantes ne justifient d'aucun préjudice soit que les sujétions sont déjà incluses dans les prix du marché, que les surcoûts sont calculés sur la base de prix nouveaux alors qu'il existe déjà des prix prévus au marché ou dans les avenants, que le lien de causalité fait défaut entre la prétendue insuffisance de l'étude de sol et le préjudice invoqué ou que les modalités de calcul sont insuffisamment étayées ;

- les sociétés requérantes ne justifient d'aucun droit à indemnité au titre de l'allongement des délais d'exécution : aucune preuve n'est rapportée sur le lien entre la modification du planning présenté durant la période de préparation et la prétendue insuffisance des études géotechniques du dossier de consultation ; le phasage des travaux n'a jamais été arrêté de manière contractuelle ; si les délais de réalisation des différentes phases ont été allongés, c'est avant tout pour tenir compte des travaux supplémentaires commandés et des intempéries ; l'avenant n° 5 a déjà indemnisé de manière forfaitaire à hauteur de 39 300 euros HT la modification du phasage des travaux ; le marché exclut expressément toute rémunération supplémentaire relative à l'immobilisation des installations de chantier sur une période plus longue ;

- s'agissant des travaux de dévoiement de deux réseaux souples (SFR et Orange) au niveau des raccordements des bretelles, il ne s'agit pas de travaux supplémentaires mais de surcoûts dans les conditions d'exécution du marché et les stipulations contractuelles font obstacle à toute indemnisation de l'entreprise ; de plus, les sociétés requérantes ne justifient pas du quantum de leur préjudice ;

- s'agissant des travaux supplémentaires :

* les travaux de nettoyage des cunettes ne peuvent pas être assimilées à des travaux supplémentaires, indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

* le quantum des travaux de mise en remblai derrière le caniveau n'est pas justifié ;

- s'agissant des travaux réalisés mais non rémunérés par les prix du marché : le quantum du préjudice pour le soutènement de voûte du Passage supérieur du Grand Faune n'est pas justifié, le préjudice relatif à la reprise et à la mise en œuvre de terre végétale n'est pas démontré ;

- s'agissant des quantités restant à rémunérer, aucune erreur de métrés n'a été commise et les quantités renseignées dans le décompte général sont issues des propres rectifications de la société Guintoli ;

- les modalités de calcul de la révision des prix réclamée ne sont pas explicitées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021 et 26 juillet 2022, la société Profractal, représentée par Me Nativelle, avocate de la Selarl Nativelle avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la DREAL de Bretagne et du SIR de Rennes à la garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de la société Guintoli ou de tout autre succombant la somme de 6 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son intervention en tant que maître d'œuvre se limitait aux ouvrages d'art et les sociétés requérantes ne démontrent pas l'existence d'une faute ou d'un préjudice ayant un rapport avec les missions AVP et PRO qu'elle a réalisées dans ce cadre ;

- les sociétés requérantes n'établissent pas que l'un des préjudices allégués aurait pour cause une éventuelle absence de réactivité de sa part à une difficulté touchant les ouvrages d'art ;

- au vu de son périmètre d'intervention, les sociétés requérantes ne démontrent pas son rôle dans l'allongement dénoncé des délais d'exécution du marché.

Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Plumerault ;

- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaigneau, représentant la société Guintoli et autres,

Me Monaji, représentant la DREAL de Bretagne et Me Roy, représentant la société Profractal.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne le 16 janvier 2015, la DREAL de Bretagne a lancé un appel d'offres ouvert, portant sur un marché public de travaux relatif à la " la RN164 - Aménagement à 2x2 voies entre Saint-Méen-le-Grand et la RN12 - phase 2 - Terrassements, Assainissement, Chaussées et Ouvrages d'art ". La maîtrise d'œuvre de l'opération était assurée, pour la partie " ouvrages d'art " par la société Profractal, et par le service d'ingénierie routière (SIR) de la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest pour le reste du marché. A l'issue de l'analyse des offres, le groupement solidaire composé des sociétés Guintoli, mandataire, EHTP Ouest Atlantique, Siorat Grands Travaux et NGE Génie Civil Ouest Atlantique a été déclaré attributaire du marché. Le marché a été conclu à prix forfaitaires et unitaires par acte d'engagement du 17 août 2015 pour un montant de 11 440 501,02 euros hors taxe (HT). Ce marché était constitué d'une tranche ferme correspondant aux travaux de terrassements, assainissement et ouvrages d'art de la section courante, une tranche conditionnelle (TC1) concernant les chaussées de la section courante et une tranche conditionnelle (TC2) ayant pour objet les bretelles et les raccordements, chacune de ces tranches comportant des délais d'exécution distincts. Les travaux des différentes tranches ont fait l'objet de réceptions partielles, dont la dernière a été prononcée avec réserves au 9 janvier 2018. L'ensemble des réserves ont été levées le 8 février 2019. Le 27 juillet 2018, la société Guintoli, mandataire du groupement d'entreprises, a transmis au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage son projet de décompte final portant sur un montant de 14 682 409,52 euros hors taxes. Le 9 avril 2019, la DREAL de Bretagne a notifié à la société Guintoli le décompte général du marché. Le 7 mai 2019, la société Guintoli a signé ce décompte avec réserves et a transmis à la DREAL de Bretagne un mémoire de réclamation, qui a été rejeté le 4 octobre 2019.

Le 5 décembre 2019, la société Guintoli a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, qui a rendu son avis le 22 mars 2021 en proposant une majoration du décompte général du marché à hauteur de 999 000 euros hors taxe. A la suite de la décision du pouvoir adjudicateur du 18 mai 2021 de refuser de donner suite à cet avis, la société Guintoli, la société EHTP Ouest Atlantique, la société Siorat Grands Travaux, la société NGE Génie Civil Ouest Atlantique saisissent le tribunal afin d'obtenir l'indemnisation du complément de rémunération qu'elles estiment leur être due au titre du solde du marché.

Sur les préjudices résultant des surcoûts engendrés par les difficultés dans l'exécution des travaux :

2. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

3. D'autre part, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.

En ce qui concerne les préjudices liés à la présence de matériaux sensibles à l'eau :

S'agissant de la faute du maître d'ouvrage :

4. Il résulte de l'instruction qu'une étude géotechnique et géologique du tracé du projet d'aménagement de la 2x2 voies entre la commune de Saint-Méen-Le-Grand et la RN12 réalisée par le laboratoire régional des ponts et chaussées de Saint-Brieuc en 2004 et 2005 et révisée le

18 octobre 2013 était jointe au dossier de la consultation conformément aux prescriptions de l'article 4.2.1 du cahier des clauses techniques générales applicable au marché et à l'article B.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce marché. Cette étude mettait en évidence de nombreuses zones temporairement humides et très humides en surface. S'agissant des caractéristiques géotechniques des sols rencontrés dans les déblais, elle précisait que le limon constituait un volume relativement important et ajoutait qu'il s'agissait d'un sol sensible à l'eau dont les teneurs en eau pouvaient être plus importantes en saison défavorable, ce qui pourrait avoir pour conséquence une évolution possible des sols aux états " sec ", " moyen " et " humide ". Cette même étude indiquait également que les schistes décomposés constituaient un volume très important à terrasser dans les déblais, se présentaient en sols fins et étaient des matériaux sensibles à l'eau de qualité moyenne à l'état " très sec ", " sec " et " moyen " et médiocre à l'état " humide " et " très humide ". Elle relevait que ces sols pouvaient poser problème lors de leur compactage, d'où des portances très moyennes au niveau de l'arase. Enfin, elle concluait que le réemploi dans l'état naturel du limon, des dépôts argilo-sableux et graveleux ainsi que des schistes décomposés pouvait être envisagé uniquement pour confectionner le corps des remblais de hauteur supérieure à 2 mètres pour les sols dans un état hydrique correct au moment du chantier et que le réemploi des matériaux " humides " et " très humides " en remblai et la réutilisation du limon et des schistes décomposés en couche de forme nécessiteraient un traitement, dont l'aptitude devait être étudiée en laboratoire. Cette étude géotechnique informait ainsi précisément les entreprises des sujétions qu'elles pouvaient être amenées à rencontrer liées à la nature géologique et hydrologique des sols. Elle énonçait clairement que " les sols aux états " humide " et " très humide " ne sont pas réutilisables, mais pourraient éventuellement convenir en corps de remblai après traitement uniquement. Elle informait également les sociétés requérantes de la possible évolution de l'arase sous l'effet du trafic de chantier et de conditions météorologiques défavorables susceptibles d'évoluer vers une portance nulle. Elle préconisait enfin un ensemble de mesure permettant de prendre en compte la sensibilité du sol aux conditions de chantier et aux conditions météorologiques.

5. En outre, le dossier de consultation des entreprises comportait également une étude de traitement des limons en remblai et en arase de terrassement, qui évoquait les caractéristiques géotechniques des matériaux de déblais, à savoir du limon et des schistes décomposés, dont elle indiquait qu'ils constituaient un volume très important à terrasser dans les déblais et se présentaient en sols fins, sensibles à l'eau et de qualité médiocre. Cette étude indiquait que d'après les résultats d'essais, le traitement des limons à la chaux apportait une amélioration à court terme (diminution de la teneur en eau) pour permettre une bonne mise en œuvre en remblai et que le traitement fonctionnait sur des sols humides comme très humides et qu'en revanche, le traitement devenait inefficace avec une teneur en eau de 24 %. Cette étude concluait que le traitement des limons au Rolac PI fonctionnait dans les mêmes conditions mais uniquement pour les sols humides et devenait inefficace à partir de 20 % de teneur en eau. L'étude, s'agissant des schistes décomposés, relevait qu'ils pouvaient être traités à la chaux ou au Rolac PI pour une amélioration à court terme en corps de remblai, mais non pour une amélioration à long terme et concluait à leur impossibilité de les utiliser, même traités, en arase. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce document ne leur permettait pas d'estimer que la traficabilité pouvait être assurée à court terme par le traitement des schistes décomposés en arase, alors que cela n'était envisagé que pour le traitement des limons éoliens tant en remblais qu'en arase.

6. Par ailleurs, il résulte de la norme NFP 94-500, invoquée par les sociétés requérantes, que la mission dite G2 à la charge du maître de l'ouvrage définie par cette norme consiste seulement à déterminer les risques géotechniques importants identifiés représentatifs du site, des investigations complémentaires étant ensuite réalisées si nécessaire en phase d'exécution en fonction des risques majeurs potentiellement identifiés par la première étude. Le maître d'ouvrage a ainsi satisfait aux obligations fixées par cette norme en transmettant aux sociétés une étude géotechnique et géologique du tracé, complétée notamment par une étude de traitement des limons en remblai et en arase de terrassement permettant d'identifier les risques géotechniques importants.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des informations transmises aux sociétés requérantes leur ont permis d'avoir une connaissance de l'état hétérogène et particulièrement humide du terrain ainsi que de la présence de matériaux de qualité médiocre et à faible portance. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction, et alors au demeurant que les sociétés requérantes, qui n'ont pas émis, lors de l'élaboration de leur proposition, de réserves portant sur le caractère insuffisant des informations fournies par le maître d'ouvrage à cet égard, que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en sous-évaluant, dans les documents qu'il a fournis, la présence de matériaux avec une forte teneur en eau.

S'agissant de la faute des maîtres d'œuvre :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la sous-estimation des matériaux présentant une forte teneur en eau sur le site n'est pas établie. Les sociétés requérantes ne peuvent, par suite, se prévaloir d'aucune faute imputable aux maîtres d'œuvre à ce titre.

S'agissant des sujétions imprévues ayant pour effet de bouleverser l'économie du contrat :

9. Seules des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel et imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, peuvent être qualifiées de sujétions techniques imprévues.

10. D'une part, aux termes de l'article A.III.1.a du CCTP : " Connaissances des

lieux / L'entrepreneur doit se rendre compte sur place de l'état des lieux et des sujétions qu'il peut entraîner, des possibilités d'accès, de la nature du sol ou du sous-sol. / Toutes les difficultés et sujétions que l'entrepreneur est susceptible de rencontrer pendant l'exécution des travaux sont réputées être connues de lui, en particulier pour tout ce qui concerne la nature des terrains. () ". Aux termes de son article A.III.12.a : " Consistance des études d'exécution / () Prestations fournies par l'entrepreneur / A partir des documents directeurs qui lui sont remis, l'entrepreneur réalisera les levés terrestres du terrain naturel (T.N.), vérifie l'implantation des ouvrages et établit par ouvrage les métrés prévisionnels et tous les documents d'exécution des ouvrages et notamment (liste non exhaustive) : / () l'étude géotechnique complémentaire / les études de traitement des sols en PST. () " et aux termes de l'article B.III.2.a du CCTP relatif aux déblais : " A l'intérieur de la zone de déblais, l'entrepreneur peut rencontrer des terrains susceptibles de présenter des difficultés d'extraction différentes, qu'il lui appartiendra d'apprécier à partir d'études complémentaires exécutées à ses frais. () ".

11. D'autre part, aux termes de l'article B.II.4 du CCTP : " Arase des terrassements / () / Pour les PST en déblais / En fond de déblais, si les matériaux en place à l'état naturel présentent un niveau de portance insuffisant, il sera alors procédé à une substitution des sols en place par 50 cm de limons traités avec un réactif adapté présentant la condition Icbr ) IPI. () ". Aux termes de l'article B.III.2.a du CCTP : " A l'intérieur de la zone de déblais, l'entrepreneur peut rencontrer des terrains susceptibles de présenter des difficultés d'extraction différentes, qu'il lui appartiendra d'apprécier à partir d'études complémentaires exécutées à ses frais. () ". Aux termes de l'article B.III.2.c du même cahier : " () L'exécution des déblais humides situés en zone aquifère peur être compliquée par des difficultés de traficabilité des engins à pneus en raison des caractéristiques portantes très médiocres de certains sols lorsqu'ils sont saturés. () ".

12. Il résulte des stipulations citées au point 10 qu'il appartenait aux sociétés attributaires, au surplus expérimentées dans le domaine, de réaliser une étude géotechnique complémentaire de type G3 afin d'approfondir les éléments relatifs à la nature du sol qui avaient été préalablement identifiés par les études, mentionnées aux points 4 à 7 du présent jugement, qui lui avaient été fournies par le pouvoir adjudicateur, dont il a été dit qu'elles identifiaient avec suffisamment de précision les caractéristiques géologiques du sol, leur sensibilité à l'eau ainsi que les problèmes auxquels le titulaire risquait d'être confronté en cas de sol humide ou très humide. En outre, les stipulations contractuelles citées au point 11 attiraient leur attention sur d'éventuelles difficultés de portance et de traficabilité des engins à pneus. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne justifient pas que les difficultés qu'elles invoquent en lien avec la teneur en eau des sols et leur non-traficabilité présentaient un caractère imprévisible et constituaient ainsi des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à être indemnisées à raison des surcoûts liés au décapage de la terre végétale par chargement à la pelle au lieu de l'utilisation de scrapers auto-chargeurs comme elles l'avaient prévu initialement, à la surconsommation de carburant par les tombereaux en raison du matelassage des pistes, au ralentissement de la cadence du chantier liée à une portance du sol inférieure à celle prévue, à l'utilisation d'une méthodologie de terrassement des arases de la partie supérieure des terrassements (PST) par demi-chaussée en petite masse, aux pertes de cadence dans la mise en œuvre du traitement à la chaux des remblais et de la PST, à la mise en œuvre de la couche de forme 0/150 par demi-chaussée, aux aléas relatifs à la pose des drains par demi-chaussée.

En ce qui concerne les préjudices liés à l'allongement de la durée d'exécution des travaux :

14. Aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du

8 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : " Contenu et caractère des prix / 10.1 Contenu des prix / 10.11 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice (). ". Il ressort de ces stipulations qu'elles s'appliquent aux prix fixés par le marché et n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

15. Il résulte de l'instruction que le délai de préparation de la tranche ferme était de deux mois, celui de son exécution de 13 mois, que le délai de préparation de la tranche conditionnelle 1 était de deux mois et son délai d'exécution de 5 mois et que le délai de préparation de la tranche conditionnelle 2 était d'un mois, son délai d'exécution étant de

12 mois. S'agissant de la tranche conditionnelle 2, l'acte d'engagement prévoyait deux délais distincts, n° 1 de 10 mois pour " Bretelle RN164 - RN12 ; Bretelle RN12 - RN164 du PT 1 à 18 - Raccordement à la 1ère phase sens St-Méen/RN12 " et n° 2 de deux mois pour " Aménagement de l'ouvrage d'art de la RN12 - Bretelle RN12-RN164 du 2 2 mois PT18 au PT37 - Raccordement à la première phase du sens RN12-)St Méen ". L'ensemble de ces délais partaient de la date fixée par les ordres de service prescrivant soit de commencer la période de préparation, soit de commencer les travaux de la tranche considérée ou les prestations du délai distinct. Après que l'ordre de service de préparation de la tranche ferme ait été notifié le 11 août 2015 pour un démarrage le 31 août 2015, l'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche ferme a été notifié le 27 janvier 2016 pour un démarrage le 1er février 2016, et ce à la demande du titulaire du marché au motif que les conditions météorologiques entre les mois de novembre et mars n'étaient pas favorables à la réalisation des travaux de terrassement. La fin théorique des travaux était ainsi prévue au 1er mars 2017. Les ordres de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle 2 et de son délai distinct n° 2 ainsi que de la tranche conditionnelle 1 ont été notifiés respectivement le 13 juin 2016 pour les deux premiers et le 10 mai 2017 avec des fins théoriques des travaux les 13 juin, 13 avril et 15 octobre 2017. Le délai distinct n° 1 de la tranche conditionnelle 2 a fait l'objet d'un ordre de service du 8 novembre 2017 pour une fin des travaux prévue au 9 janvier 2018. Les avenants n°s 2, 3 et 4 signés les 20 juin, 8 novembre et

8 décembre 2017 ont prolongé ces délais. Le délai de la tranche ferme a ainsi été prolongé de

34 jours ouvrés, celui de la tranche conditionnelle 2 de 67 jours et celui du délai distinct n° 2 de cette tranche conditionnelle de 22 jours ouvrés. Ces délais ont également été prolongés en raison des intempéries.

16. Les sociétés requérantes se prévalent de ce qu'elles avaient prévu que le chantier dure 15,5 mois, soit jusqu'en mai 2017, alors que leurs installations ont dû rester en place jusqu'à la fin de l'année 2017 et demandent l'indemnisation des différents préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait du retard accumulé dans l'exécution du marché qu'elles évaluent à 7,5 mois.

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni le maître d'ouvrage, ni les maîtres d'œuvre ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices dont les sociétés requérantes leur demandent réparation du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché de travaux résultant de l'insuffisance alléguée de l'étude géotechnique mise à leur disposition.

18. En deuxième lieu, la faute du maître d'ouvrage, qui n'est pas présumée, ne peut se déduire de la seule existence d'un retard ou d'un défaut de coordination du chantier. Elle suppose qu'il soit établi que le maître d'ouvrage, dûment informé de la situation, s'est abstenu de faire usage de pouvoirs de direction et de contrôle du marché qui, s'ils avaient été mis en œuvre, auraient permis de remédier à la situation qui est à l'origine du préjudice invoqué.

19. Les sociétés requérantes imputent les retards et décalages ayant selon elles engendré la mobilisation des installations de chantiers, du laboratoire de chantier à la circonstance que le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle 1 a donné lieu à un ordre de service tardif le 10 mai 2017 pour un début des travaux prévu au 15 mai 2017, soit quatre mois après la fin de la préparation de cette tranche conditionnelle. Toutefois, outre que la réalisation des travaux pouvait se faire de façon discontinue au gré de l'affermissement des tranches conditionnelles et de la notification du démarrage des travaux des différentes tranches et que les sociétés requérantes n'avaient aucun droit à un démarrage de ces travaux à une date plus rapprochée, il résulte du compte rendu de la réunion de coordination n° 4 du 7 décembre 2016 que la maîtrise d'œuvre a clairement indiqué, en réponse à une demande du titulaire, que l'ordre de service de travaux de cette tranche conditionnelle ne suivrait pas immédiatement la période de préparation. Aucune faute ne peut, par suite, être imputée au maître d'ouvrage, ni à la maîtrise d'œuvre sur ce point.

20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les délais de réalisation des différentes tranches ont été allongés pour tenir compte des travaux supplémentaires et des intempéries. Le délai distinct 1 de la tranche conditionnelle n° 2 a, quant à lui, été adapté afin de minimiser les impacts sur le trafic lors des vacances de la Toussaint en le faisant débuter le

9 novembre 2017. Il est constant que les sociétés requérantes n'ont alors émis aucune réserve sur les différentes prolongations qu'elles ont acceptées par avenant. En outre, l'avenant n° 5 a indemnisé de manière forfaitaire à hauteur de 39 300 euros hors taxes les contraintes liées à la modification du phasage des travaux. Les décisions de report de la date de fin des travaux ne révèlent, en tout état de cause, par elles-mêmes, aucune faute du maître d'ouvrage.

21. Il s'ensuit que les sociétés requérantes n'établissent pas qu'elles auraient droit à une indemnisation supplémentaire sur le fondement de l'allongement des délais qui résulterait d'une faute du maître d'ouvrage dans ses missions de contrôle et de direction du chantier. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à engager la responsabilité contractuelle de la DREAL de Bretagne, ni à titre subsidiaire, pour les mêmes motifs, la responsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d'œuvre.

22. En dernier lieu, le retard dans l'exécution des travaux n'a pas eu davantage pour effet de bouleverser l'économie du contrat, un tel retard ne pouvant, en tout état de cause, être regardé comme trouvant son origine dans des sujétions techniques imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat.

23. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à ce que le décompte général du marché intègre les sommes qu'elles réclament en réparation des préjudices liés au retard dans l'exécution du chantier. Leurs demandes relatives aux coûts d'installation et d'encadrement du chantier pour une durée de 7,5 mois supplémentaires pour la somme de 825 163 euros hors taxes et aux surcoûts de fourniture d'enrobés auprès d'un tiers en raison de la modification du phasage des travaux, à hauteur de 154 318 euros hors taxes, doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne le coût du dévoiement préalable des réseaux pour le raccordement aux bretelles :

24. Il est constant qu'aucune rémunération de la prestation de déplacement des réseaux n'était prévue dans le marché en litige. Ainsi, alors même que les coûts des déplacements des réseaux ne peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés, ils peuvent ouvrir droit à indemnisation selon les principes rappelés au point 2 en cas de sujétions imprévues ayant eu pour effet le bouleversement de l'économie du contrat ou de faute du maître de l'ouvrage.

25. Aux termes de l'article A.III.6.d du CCTP intitulé " Concessionnaires " : " () Le dossier comprend un "Plan des réseaux" qui indique les réseaux inventoriés par le Maître d'Ouvrage dans l'emprise des travaux objet du présent marché. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que ce répertoire des réseaux existants n'est pas forcément exhaustif ainsi que les demandes de renseignements. / L'entreprise devra veiller à la bonne conservation des canalisations publiques ou privées situées dans les emprises du chantier. / L'entreprise organisera ses chantiers en tenant compte de la présence des réseaux des concessionnaires et autres entreprises intervenant dans le cadre d'autres travaux, situés dans l'emprise des travaux ou à proximité () / L'entrepreneur devra organiser son chantier en fonction de ces interfaces. L'entrepreneur devra intégrer dans les prix unitaires de son marché les incidences d'interfaces provoquées par les travaux et la gêne des concessionnaires, mais aussi intégrer dans les prix les différents croisements (travaux manuels) () ; ". Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Réalisation des travaux à proximité des réseaux et implantation des ouvrages / 7-1 Déclaration d'intention de commencer les travaux / Le maître d'ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément à la réglementation en vigueur. / Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées (). " et aux termes de son article 3.2.1: " Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte notamment des sujétions générales suivantes : / () de la présence de réseaux et de leur déplacement par les entreprises adjudicatrices des concessionnaires (nécessitant le retrait de l'entreprise des zones d'intervention et du chantier) (). ".

26. En l'espèce, la pièce 2.A.6. du marché donnait la liste des réseaux présents sur le chantier et notamment ceux connus au niveau des bretelles de la RN12. Le plan annexé faisait apparaître deux réseaux de la société Orange dans l'emprise de la nouvelle bretelle, ainsi clairement identifiés. S'il résulte du compte-rendu de réunion du 1er mars 2016 que le maître d'œuvre ignorait à cette date si un décalage de ces deux réseaux serait nécessaire, il résulte des stipulations précitées que le titulaire du marché s'était engagé à prendre à sa charge les éventuelles incertitudes liées à la présence des réseaux dans l'emprise du chantier et ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait inclus dans son offre que le déplacement des seuls réseaux pour lesquels il avait une certitude quant aux travaux à réaliser. Les sociétés requérantes ne peuvent, par suite, faire valoir qu'il s'agit d'une sujétion imprévue et n'allèguent, en outre, aucun bouleversement de l'économie du contrat à raison des travaux sur ces réseaux. Elles n'invoquent, par ailleurs, aucune faute du maître de l'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre sur ce point. Par suite, leur prétention ne peut être accueillie.

Sur le paiement des travaux supplémentaires :

27. Lorsque l'entrepreneur est rémunéré par un prix forfaitaire pour l'exécution du marché, seule une modification des prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une augmentation de sa rémunération. Toutefois, le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art.

28. En premier lieu, les sociétés requérantes demandent le paiement des travaux d'empierrement sur les pistes du chantier qu'elles ont été contraintes de réaliser en raison de la forte humidité des sols pour pouvoir poursuivre les travaux en période hivernale. Elles font état d'un décalage significatif de ces travaux en mauvaise saison et évaluent le surcoût lié à la mobilisation des moyens supplémentaires pour entretenir les pistes de chantier ainsi que des pertes de rendement à la somme de 102 373 euros hors taxes.

29. Il résulte de l'instruction que ces travaux ont été ordonnés par ordre de service du 7 décembre 2016 et ont été réalisés entre cette date et le 31 mars 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que c'est le titulaire du marché qui a demandé au maître d'œuvre, lors de la réunion de chantier n° 32, de stopper, compte tenu des conditions météorologiques, les traitements d'arase et de réaliser le reste des substitutions de PST sur le chantier par 0,7 m de matériaux de carrière 0/250. Cependant, en l'absence d'accord des parties sur le prix applicable, le titulaire a envisagé, au mois de novembre 2016, l'interruption des travaux de terrassement jusqu'au printemps 2017. L'ordre de service a ainsi été notifié à la société Guintoli uniquement afin de permettre la poursuite des travaux, le maître d'œuvre ayant constaté l'arrêt des approvisionnements en matériaux granulaires 0/250 sur le chantier. Il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à bénéficier d'une rémunération supplémentaire pour ces travaux, qui ne constituent qu'une adaptation technique du marché à leur demande pour leur permettre de respecter le planning et assurer la continuité de l'avancement des travaux, et qui ont déjà été rémunérés au prix du marché.

30. En deuxième lieu, les sociétés requérantes demandent le versement d'une rémunération supplémentaire de 169 510 euros hors taxes en relevant qu'elles ont été contraintes de déployer du matériel supplémentaire de guidage GPS pour le suivi des terrassements compte tenu du caractère humide des matériaux.

31. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'utilisation de cet outil, qui ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat, a simplement permis de réduire le délai de réalisation des travaux. Le recours au guidage GPS n'a jamais été ordonné par le maître de l'ouvrage et n'était pas indispensable, ni même utile à la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Par suite la demande des sociétés requérantes doit être rejetée.

32. En troisième lieu, les sociétés requérantes demandent une somme de 22 455 euros HT correspondant à la modification de la teneur du remblai des caniveaux.

33. Il résulte de l'instruction que pour la réalisation de l'extrémité de la plateforme derrière les caniveaux, il a été exigé de mettre deux types de matériaux en remblaiement, un remblai en matériaux du site d'une part, puis un nappage à l'aide de terre végétale d'autre part. Cette prestation en deux temps avec des matériaux différents n'était pas prévue initialement au marché. Si aucun ordre de service n'a été notifié au titulaire, la DREAL de Bretagne ne conteste pas le fait que ces travaux, non prévus par le contrat, lui ont été utiles. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'indemnisation de ces travaux. Elles sont ainsi en droit d'obtenir une rémunération, incluant une quote-part des frais généraux évaluée forfaitairement à 13,05 % non sérieusement contestée, à hauteur de la somme de 22 455 euros hors taxes.

34. En quatrième lieu, les sociétés requérantes demandent à être indemnisées à raison de la réalisation d'un fossé d'une surprofondeur supérieure à 0,50 mètres par rapport aux prévisions du marché aux abords de l'OH 10.

35. Il n'est pas contesté par la DREAL de Bretagne que ces travaux ont été utiles à la bonne exécution de l'ouvrage. Les sociétés requérantes sont dès lors fondés à en obtenir le paiement pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, soit une somme de

3 906 euros hors taxes.

36. En dernier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la teneur trop élevée en eau des matériaux du site a entraîné des glissements de talus dans les cunettes en période d'intempéries et nécessité un nettoyage supplémentaire pour un montant de 11 216 euros hors taxes. Toutefois, elles n'établissent pas qu'en période d'intempéries, un nettoyage des cunettes n'aurait pas été nécessaire, même en l'absence d'une teneur en eau trop élevée des matériaux du site. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces opérations de nettoyage ont été intégrées, en accord avec le maître d'œuvre, à celles de réglage des cunettes sans surcoût. Par suite, la demande des sociétés requérantes à ce titre doit être rejetée.

Sur la rémunération des travaux prévus par le marché :

37. En premier lieu, les sociétés requérantes sollicitent le paiement d'une somme de 471,60 euros hors taxes à raison de 435 ml de reprofilage et de curage de fossés existants, de

800 euros hors taxes pour la pose d'un regard à grille de diamètre 1000 mm et de 4 449,47 euros hors taxes pour 885,40 m² de démolition de chaussée qu'elles estiment non réglés. Toutefois, il résulte de l'instruction que les quantités renseignées dans le décompte général sont issues des propres rectifications effectuées par la société Guintoli, mandataire du groupement et sont incluses dans le décompte général du marché. Par suite, la demande de règlement de ces sommes ne peut qu'être rejetée.

38. En deuxième lieu, les sociétés requérantes demandent le versement d'une somme de 8 835,80 euros hors taxes pour la prestation de soutènement des voûtes pour le Passage supérieur du Grand Faune. Il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a accepté de rémunérer cette prestation au prix 7704 a. du bordereau des prix unitaires pour la partie du soutènement inférieure ou égale à 20 centimètres, alors que le bordereau de prix unitaires prévoit la fourniture et la mise en œuvre de soutènement au m3 sans condition de hauteur ou d'épaisseur. Les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à être indemnisées à hauteur de la somme de 8 835,80 euros hors taxes non sérieusement contestée.

39. En dernier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les quantités de terres végétales reprises et mises en œuvre sur talus, sur modelé et sur les dépôts excédentaires sont supérieures aux quantités indiquées dans le décompte. Elles mentionnent un total de reprise et de mise en œuvre de terre végétale de 11 483,34 m3 au prix unitaire de 2 euros le m3. Contrairement à ce que soutient la DREAL de Bretagne, les sociétés requérantes, pour évaluer le volume de terre végétale, ont exclu celui mis en œuvre sur des parcelles de tiers, qui a fait l'objet d'une rémunération forfaitaire par l'avenant n° 2. Toutefois, le prix 2103 du BPU " Reprise de terre végétale et mise en œuvre " prévoit que les volumes à prendre en compte sont mesurés contradictoirement. Il est constant qu'aucun métré contradictoire n'a été effectué. Par suite, la demande des sociétés requérantes ne peut qu'être rejetée.

Sur la fixation du solde du marché et l'actualisation des prix :

40. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Pour fixer le solde du décompte, doivent être pris en compte tous les éléments de l'actif et du passif du marché résultant d'obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte.

41. Il résulte de l'instruction que le décompte général du marché tel qu'il a été notifié à la société Guintoli, mandataire du groupement attributaire, s'élève à la somme de 11 643 835,86 euros hors taxes en prix de base, hors variation des prix et intérêts moratoires. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ajouter, comme il a été dit au points 33, 35 et 38, les sommes de 22 455 euros HT et de 3 906 euros HT au titre de travaux supplémentaires et de 8 835,80 euros HT au titre de travaux prévus par le marché. Par suite, le décompte du marché de base doit être arrêté à la somme de 11 679 032,66 euros HT. Les sociétés requérantes sont donc fondées à demander la condamnation de la DREAL de Bretagne à leur verser la somme de 35 196,80 euros HT au titre du solde du marché.

42. En vertu de l'article 3.3.4 du CCAP, la révision des prix est effectuée par application d'un coefficient de révision Ca calculé selon la formule suivante : " 0,10 + 0,90 x (In/ Io) avec Io = valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix et In = valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations. Le CCAP prévoit que l'index pour les prix du BPU 1008 à 2502 et 4101 à 4103 est le TP03a " grand terrassement ", et qu'il est, pour les prix 7101 à 8407 le TP02 " ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales ".

43. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à prétendre à l'application de cette clause contractuelle de révision des prix sur la somme de 35 196,80 euros HT leur restant due au titre du solde du marché.

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

44. L'article 3.2.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que " Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. / Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires (). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage () / Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage. Il est fait application de l'article 98 du code des marchés publics et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. ". Il résulte du I de l'article 2 du décret du

29 mars 2013, alors en vigueur, applicable en l'espèce que, pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage.

45. Il résulte de l'instruction que la réclamation de la société Guintoli contre le décompte général du marché a été reçue le 7 mai 2019. La société requérante a ainsi droit aux intérêts moratoires contractuels sur le solde du marché à compter du 8 juin 2019, date à partir de laquelle le délai de paiement contractuel de trente jours imparti à la DREAL de Bretagne était expiré. Il y a ainsi lieu de retenir, pour le calcul des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement du solde du marché figurant au décompte général et définitif, le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2019, majoré de huit points de pourcentage. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juin 2020, date de l'enregistrement de la requête. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 juin 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l'appel en garantie présenté par la société Profractal :

46. Compte tenu, ainsi qu'il est dit précédemment, de l'absence de faute commise par la société Profractal dans sa mission de maîtrise d'œuvre, l'appel en garantie présenté par la société Profractal à l'encontre de la DREAL de Bretagne et du SIR de Rennes doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

47. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l'instance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La DREAL de Bretagne versera au groupement d'entreprises composé des sociétés Guintoli, EHTP Ouest Atlantique, Siorat Grands Travaux et NGE Génie Civil Ouest Atlantique la somme globale de 35 196,80 euros hors taxe, outre la révision des prix selon les modalités fixées au point 42. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 2019 selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur au 1er janvier 2019, majoré de 8 points. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la DREAL de Bretagne et de la société Profractal présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Guintoli, première dénommée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Profractal et au Service ingénierie routière de Rennes.

Copie en sera adressée à direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Grenier, présidente,

Mme Plumerault, première conseillère,

Mme Thalabard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

F. Plumerault

La présidente,

signé

C. Grenier

La greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.