TA Grenoble, 17/02/2023, n°2208507

TA Grenoble, 17/02/2023, n°2208507

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, la SAS Terragr'eau, représentée par Me Cadoz, demande au juge des référés :

1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté de communes du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance à lui payer une provision d'un montant de 422 180 euros HT au titre de la perte de recettes induite par les fautes contractuelles de l'autorité délégante ;

2°) de la condamner à lui payer une provision d'un montant de 128 488 euros HT au titre des charges supplémentaires d'exploitation induites par les fautes contractuelles de l'autorité délégante ;

3°) de la condamner à lui payer une provision d'intérêts moratoires au taux légal à compter du jour d'introduction de la présente requête, ainsi qu'à leur capitalisation à chaque année entière écoulée ;

4°) de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance (CCPEVA) doit lui verser une provision pour compenser la production de biogaz qui n'a pu être atteinte à cause de la délivrance par la CCPEVA d'informations lacunaires ;

- la modification substantielle des quantités et de la qualité des intrants, par rapport aux documents de la consultation des entreprises (DCE), déséquilibre structurellement le contrat de concession et ouvre ainsi droit à indemnisation pour le délégataire de service public qui subit cette situation depuis la première année d'exploitation ;

- elle subit des pertes d'exploitation inhérentes à un manque de biodéchets de 70 232 euros et un manque à gagner pour les huiles alimentaires usagées (HAU) de 32 182 euros soit 102 414 euros HT ;

- elle subit des pertes d'exploitation liées à la présence d'eaux parasites dans les intrants agricoles collectés, pour un montant de 198 371 euros HT ;

- elle subit une perte d'exploitation liée à la perte de pouvoir méthanogène du fumier surstocké pendant l'hiver sur la plateforme, chiffrée à 121 395 euros HT ;

- elle peut prétendre à une provision pour compenser les charges d'exploitation supplémentaires inhérentes au manque de précision et de fiabilité des " données du service " ;

- elle subit des charges supplémentaires de personnel pour collecter quotidiennement 30% d'éléments liquides insusceptibles de méthanisation, soit 16 882 euros HT ;

- elle subit des charges supplémentaires de carburant pour collecter les 30% d'eaux parasites, pour un coût de 9 016 euros HT ;

- elle autoconsomme davantage de biogaz par rapport aux prévisions de son compte d'exploitation prévisionnel pour chauffer le digesteur qui contient, en pratique, 30% d'éléments liquides insusceptibles de méthanisation soit un préjudice de 60 590 euros HT ;

- elle doit acheter des huiles alimentaires usagées, pour un coût de 42 000 euros HT ;

- la responsabilité de la CCPEVA est engagée sans faute, ainsi que l'a reconnu le juge des référés de la cour administrative d'appel, compte tenu du déséquilibre du contrat ; en effet, les prévisions des parties quant à l'exécution de la convention ont été déjouées par divers éléments factuels ;

- subsidiairement, une indemnité provisionnelle d'un montant 550 668 euros doit lui être accordée au titre de l'année d'exploitation 2021 pour maintenir ses comptes à l'équilibre ;

- l'intérêt moratoire lui est dû sur ces sommes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la communauté de communes du Pays d'Évian Vallée d'Abondance (CCPEVA), représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros HT soit mise à la charge de la SAS Terragr'Eau à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance de la SAS Terragr'eau n'est pas non sérieusement contestable ;

- l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas autorité de chose jugée ;

- au surplus cette ordonnance n'a retenu aucune faute à la charge de la CCPEVA ;

- les avis de la commission de conciliation ne peuvent fonder l'attribution d'une provision ; au surplus les derniers avis ne concluent pas au versement d'une somme par la CCPEVA ;

- les caractéristiques essentielles de la concession ont été communiquées aux candidats au stade de la procédure de passation ; elle n'a commis aucune faute lors de l'information des candidats ;

- elle a transmis l'étude de la chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc 15 jours après la signature du contrat, car elle n'a pas été en mesure de la transmettre plus tôt ; cette communication au début de l'exécution du contrat permettait d'en prendre connaissance utilement avant de construire l'unité de méthanisation ;

- elle n'était pas tenue d'organiser une visite chez les agriculteurs ;

- les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas justifiés ;

- le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute invoqué n'est pas non plus établi ;

-le contrat qui lie la SAS Terragr'Eau à la CCPEVA n'est pas un marché public mais une délégation de service public qui implique le transfert du risque lié à l'exploitation du service au délégataire ;

- la SAS Terragr'Eau ne peut invoquer la théorie de l'imprévision, en l'absence d'événement imprévisible et anormal ;

- le caractère temporaire de l'évènement et le bouleversement du contrat ne sont pas établis.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 29 janvier 2014, la communauté de communes du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance (CCPEVA) a délégué pour une durée de 15 ans à un groupement d'entreprises SERPOL - BIOVALIS - METHANERGY la conception, la construction et l'exploitation d'une unité de compostage et de méthanisation. La SAS Terragr'eau, créée pour la circonstance, s'est substituée à ce groupement d'entreprises par avenant du 11 juillet 2014. L'exploitation de l'unité de compostage et de méthanisation a été mise en service en 2017. Des premiers désaccords entre la communauté de communes et la SAS Terragr'eau, manifestés par des réclamations des 29 mars 2018, 6 septembre 2018 et 15 mai 2019, portant sur les coûts de construction puis d'exploitation, ont été résolus par un protocole du 18 novembre 2019. Confrontée à la persistance de difficultés d'exploitation, qu'elle impute à une mauvaise définition initiale des caractéristiques et contraintes du service que le délégataire devait s'engager à assurer, la société Terragr'eau, après avoir saisi la commission de conciliation, a introduit une requête devant le juge des référés en vue d'obtenir la condamnation de la CCPEVA à lui verser une provision de 581 363 euros, au titre de ses pertes de recettes et de ses charges supplémentaires d'exploitation lors de l'exercice 2019. Après rejet de cette requête par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, sans imputer de faute au délégant, a condamné la CCPEVA à verser à la société Terragr'eau une indemnité provisionnelle de 250 000 euros.

2. La société Terragr'eau, qui reste confrontée au déséquilibre économique de l'installation, a adressé une nouvelle réclamation à la CCPEVA au titre de l'exercice 2020, puis demandé la saisine de la commission de conciliation, et enfin adressé une nouvelle requête au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, laquelle a été rejetée par ordonnance en date du 21 novembre 2022.

3. Après avoir saisi, à l'issue de son exercice 2021, la commission de conciliation, qui a dressé un constat de désaccord, la SAS Terragr'Eau demande au juge des référés de condamner la CCPEVA à lui verser des indemnités provisionnelles d'un montant de 422 180 euros HT au titre de la perte de recettes, de 128 488 euros HT au titre des charges supplémentaires d'exploitation induites par les fautes contractuelles de l'autorité délégante, subsidiairement, en se fondant sur la responsabilité sans faute de la CCPEVA, à condamner celle-ci à lui verser une somme 550 668 euros pour compenser le déséquilibre du contrat.

Sur la provision :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur la responsabilité pour faute de la CCPEVA :

5. La SAS Terragr'eau fonde à nouveau l'ensemble de ses réclamations sur les fautes qu'aurait commises la communauté de communes dans l'établissement du dossier de consultation des entreprises, en ce que les données qui figuraient dans ce dossier étaient manifestement erronées ou insuffisantes en ce qui concerne la quantité de biodéchets disponible, la quantité d'eaux parasites présente dans les intrants agricoles et la quantité d'intrants agricoles entrant sur le site chaque mois. Les écarts dans la qualité et la quantité des intrants reçus et celles qui étaient prévues se traduisent par une production de biogaz inférieure à celle sur la base de laquelle elle avait établi son projet, et donc par des recettes de vente de biogaz inférieures à celles de son projet et des charges supplémentaires.

En ce qui concerne le manque de biodéchets :

6. Le dossier de consultation des entreprises comportait (page 52) un tableau récapitulant le gisement de matières organiques, au nombre desquelles 100 tonnes d'huiles alimentaires usagées. Le dossier mentionnait que " Les candidats sont libres d'organiser ou non la filière de collecte de ces intrants mais doivent pouvoir les traiter ". Le point 29.3 du dossier ajoutait : " Le délégataire est tenu d'accepter et de traiter sur le site les HAU et les refus de biodéchets non carnés identifiés en Annexe 5. Les déchets de restauration sont obligatoirement " avant assiette ". Le délégataire ne dispose cependant d'aucune exclusivité pour ces intrants et reste libre quant à l'organisation ou non de la filière de collecte en amont. Dans le contrat de concession qu'il a proposé à la communauté de communes, le groupement d'entreprises, aux droits duquel est venue la SAS Terragr'eau, a écarté la collecte des huiles alimentaires usagées et n'a valorisé aucune recette au titre de la méthanisation de ce déchet. Dans ces conditions, la SAS Terragr'eau n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait, même partiellement, construit son projet économique sur la méthanisation d'huiles alimentaires usagées.

En ce qui concerne le pourcentage d'humidité dans les intrants :

7. La SAS Terragr'eau fonde, aussi, sa réclamation sur la présence d'eaux parasites dans les intrants agricoles collectés (fumier, lisier). Elle estime qu'elle subit une perte de production de biogaz due à la présence de 30% d'eaux parasites. Elle allègue que la communauté de communes du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance lui aurait révélé le taux d'humidité de ces intrants seulement 15 jours après la signature du contrat, en lui communiquant une étude réalisée en mars 2013 par la Chambre d'agriculture - Savoie Mont-Blanc et le lui aurait ainsi dissimulé dans le dossier de consultation des entreprises. Le dossier de consultation ne comportait aucune information sur le pourcentage d'eau dans les fumiers et lisiers qui seraient collectés auprès des agriculteurs avec lesquels la communauté de communes avait une convention d'apport de déchets. La communauté de communes n'a donc pas entaché le dossier de consultation d'informations erronées. Les entreprises qui ont candidaté à la délégation de service public ne pouvaient ignorer que les déchets qu'elles collecteraient auprès des agriculteurs étaient des déchets bruts, incorporant nécessairement un pourcentage d'eau. La société Terragr'eau n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes aurait commis une faute en ne précisant pas dans le dossier de consultation le pourcentage d'eau présent dans les déchets organiques à collecter.

En ce qui concerne le flux des intrants :

8. La SAS Terragr'eau soutient enfin qu'elle a été trompée sur le flux des intrants, moins régulier que ce qu'annonçait l'étude technique de faisabilité. Les pics d'activité des mois de mai et décembre l'obligent à gérer des stocks plus importants que prévus. Le fumier stocké plus longtemps perd de son pouvoir méthanogène, ce qui affecte la production de biogaz et donc ses recettes. Les données de l'étude de faisabilité, jointe au dossier de consultation des entreprises, ne constituaient pas des données contractuelles, mais avaient un caractère indicatif. Le mémoire technique de la SAS Terragr'eau témoigne qu'elle savait que le flux des intrants est naturellement susceptible de variations. La société requérante, qui a pris en charge la gestion du service à ses risques et périls n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes a commis une faute dans l'établissement du dossier de consultation en joignant à ce dossier une étude datant de 2012, dont les données ne seraient pas exactement confirmées en 2020.

Sur la responsabilité sans faute de la CCPEVA :

9. La société Terragr'eau, fonde, alternativement, sa créance sur son droit à obtenir du délégant une indemnisation de nature à compenser le déséquilibre du contrat.

10. En l'espèce, le caractère récurrent des demandes indemnitaires de la SAS Terragr'Eau établit que le déséquilibre économique qu'elle invoque n'est pas exceptionnel. Par suite, et en tout état de cause, cette circonstance fait obstacle à une indemnisation au titre de l'imprévision.

11. A supposer que la SAS Terragr'Eau n'ait pas entendu invoquer la théorie de l'imprévision, mais un déséquilibre du contrat fondé sur des prévisions trop optimistes, il n'appartient pas au juge du référé provision de condamner l'autorité délégante à compenser ce déséquilibre par une indemnité.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la SAS Terragr'eau demande au juge des référés de condamner la CCPEVA à lui verser une indemnité provisionnelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la SAS Terragr'eau. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Terragr'eau une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Terragr'eau est rejetée.

Article 2 : La SAS Terragr'eau versera à la communauté de communes du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Terragr'eau et à la communauté de communes du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance.

Fait à Grenoble, le 17 février 2023.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

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