TA Lyon, 04/04/2024, n°2207609
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 15 janvier 2024 et 16 février 2024, la société Etablissements Roux Gerald, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'arrêter le décompte général définitif du marché portant sur le lot n° 11 " Plomberie - Sanitaires - Chauffage - Rafraîchissement - Ventilation " des travaux de restructuration et d'extension du bâtiment abritant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Vérandine à la somme de 550 241,30 euros HT soit 619 987,39 euros TTC ;
2°) de condamner Lyon métropole habitat à lui verser la somme de 37 292,07 euros TTC, assortie des intérêts moratoires de 8 % à compter de la notification de son projet de décompte général et de leur capitalisation, correspondant au solde du marché et la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3) de rejeter les conclusions de Lyon métropole habitat ;
4°) de mettre à la charge de Lyon métropole habitat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations supplémentaires d'un montant de 12 385,60 euros HT ont toutes été réalisées ;
- les réserves et non-conformités retenues par Lyon métropole habitat ne lui sont pas opposables dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles auraient été, de manière identifiable, réservées lors de la réception des travaux le 26 mai 2021 ou signalées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre dans le délai d'un an à compter de la réception ;
- elles ne sont pas justifiées ;
- elle est fondée à demander la révision des prix prévue par l'article 5-2 du cahier des clauses administratives particulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 1er février 2024, Lyon métropole habitat, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête, à ce que le décompte de liquidation du marché et le solde soient arrêtés à la somme de 569 370,79 euros TTC et à la somme de 27 171,28 euros TTC à son crédit, à la condamnation de la société Etablissements Roux Gérald à lui verser cette somme assortie des intérêts à compter de la notification du décompte de résiliation et de leur capitalisation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Etablissements Roux Gérald au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- une partie des prestations supplémentaires commandées n'ont pas été réalisées ;
- le calcul de révision des prix de la société requérante est erroné ;
- le solde du marché s'élève à - 27 878,50 euros HT en raison de réserves non levées et de non-conformités.
Vu :
- l'ordonnance n° 2207610 du 16 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavrois, représentant la société Etablissements Roux Gerald, et de Me Voisin, représentant Lyon métropole habitat.
Considérant ce qui suit :
1. L'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (Lyon métropole habitat) a conclu en 2016 avec la société Etablissements Roux Gerald un marché public portant sur le lot n° 11 " Plomberie - Sanitaires - Chauffage - Rafraîchissement - Ventilation " des travaux de restructuration et d'extension des bâtiments abritant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Vérandine situé à Lyon. Par un courrier du 11 mai 2021, la société Etablissements Roux Gerald a demandé la résiliation du marché au motif que le chantier avait été ajourné pendant plus d'un an. Un procès-verbal de constat des travaux a été dressé le 26 mai 2021 et Lyon métropole habitat a résilié le marché par une décision du 26 juillet 2021 avec effet au 26 mai 2021. Par des courriers du 11 février 2022, la société Etablissements Roux Gerald a transmis au maître de l'ouvrage son projet de décompte général et l'a mis en demeure de lui notifier le décompte de liquidation visé à l'article 47 du cahier des clauses administratives général relatif aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) applicable. Par un courrier du 28 février 2022, Lyon métropole habitat lui a répondu qu'un décompte de liquidation lui serait notifié en temps utile. Après avoir vainement adressé à l'office, par courrier du 16 mars 2022, un mémoire en réclamation, la société Etablissements Roux Gerald demande au tribunal d'arrêter le décompte de liquidation à la somme de 550 241,30 euros HT soit 619 987,39 euros TTC et de condamner Lyon métropole habitat à lui verser la somme de 37 292,07 euros TTC correspondant au solde du marché. Lyon métropole habitat demande pour sa part l'arrêt de ce décompte et de ce solde à la somme de 569 370,79 euros TTC et à la somme de 27 171,28 euros TTC à son crédit et la condamnation de la société Etablissements Roux à lui verser cette seconde somme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 47 du CCAG Travaux : " 47.1. Modalités d'exécution : / 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2. / (). ".
3. Les parties conviennent de ce que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 26 mai 2021 en leur présence constitue le procès-verbal de réception des travaux mentionné par les stipulations de l'article 47 du CCAG Travaux. Ni ce procès-verbal, ni le message électronique du 8 décembre 2021 de la directrice de la maîtrise d'ouvrage de Lyon métropole habitat qui fait état de l'existence de prestations réceptionnées avec réserves non levées, ni aucun autre document ne permettent d'identifier de manière claire et suffisamment précise les réserves et non-conformités listées dans le décompte de liquidation établi le 1er décembre 2022 en cours d'instance par Lyon métropole habitat, qui portent sur l'absence de remplacement de réservoirs, le rafraîchissement du local poubelle de l'unité extérieure et de l'unité intérieure, l'extracteur des chambres C4 et les dépose et repose des radiateurs des chambres. La société Etablissements Roux Gerald est, dès lors, fondée à soutenir que Lyon métropole habitat ne pouvait déduire des sommes au titre de ces réserves et non-conformités.
4. En deuxième lieu, l'article 47 du CCAG Travaux prévoit que le décompte de liquidation comprend, au crédit du titulaire, la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires.
5. La société Etablissements Roux Gerald n'a droit au paiement de ses travaux qu'à condition qu'ils aient été réalisés. La circonstance que par un ordre de service du 3 mai 2021, le maître de l'ouvrage lui a commandé des prestations supplémentaires, pour un montant de 12 385,60 euros, n'est pas de nature à elle seule à établir qu'elle les aurait effectivement réalisées. Ni le procès-verbal de constat du 26 mai 2021, ni les autres pièces du dossier et notamment les messages électroniques du maître d'œuvre, le " récapitulatif + et - " du 2 juillet 2019 produit par la société Etablissements Roux Gerald et les comptes rendus de chantier, ne permettent d'établir que des travaux supplémentaires auraient été exécutés pour un montant supérieur à 4 377,77 euros retenu dans le décompte de liquidation du 1er décembre 2022.
6. En dernier lieu, la société Etablissements Roux Gerald n'établit pas davantage que Lyon métropole habitat aurait fait un calcul inexact des sommes qui lui sont dues en application de la clause de révision prix faute de produire des documents permettant de remettre en cause les taux de TVA, de 10 % ou 20 %, retenus selon les travaux dans le décompte de liquidation.
7. Il résulte de ce qui précède que le décompte de liquidation du marché de la société Etablissements Roux Gerald s'établit comme suit :
1. Montant du marché2. 943 407,60 €3. Révision de prix4. 17 720,03 €5. Travaux non réalisés - 361 012,25 €6. Total TTC7. 600 115,38 €8. Sommes déjà versées - 596 542,07 €9. Solde10. 3 753,31€
8. Le solde du marché s'établit à la somme de 3 753,31 euros TTC au crédit de la société Etablissements Roux Gerald que Lyon métropole habitat doit par conséquent être condamnée à lui verser.
Sur les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
9. Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières : " () / 5-3-6 - Intérêts moratoires / En cas de retard de paiement des sommes dues par le pouvoir adjudicateur, le titulaire bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles 7 et 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. ".
10. Aux termes de l'article 47 du CCAG Travaux : " () / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. (). ". Dans l'hypothèse où le décompte général est notifié avec retard, et sauf défaut ou retard d'établissement de ce décompte imputable à l'entreprise, le délai à l'expiration duquel le titulaire a droit aux intérêts moratoires contractuels court à partir de la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi par le maître d'ouvrage.
11. Compte tenu de la date à laquelle le décompte de liquidation aurait dû être notifié à la société Etablissements Roux Gerald, la somme de 3 753,31 euros TTC mentionnée au point 7 portera intérêts moratoires à compter du 11 février 2022, ainsi qu'elle le demande, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 10 octobre 2022, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. La société Etablissements Roux Gerald a également droit au paiement de la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le décompte de liquidation du marché du lot n° 11 des travaux de restructuration et d'extension du bâtiment abritant l'EHPAD La Vérandine est arrêté à la somme de 600 115,38 euros TTC et le solde est fixé à la somme de 3 753,31 euros au profit de la société Etablissements Roux Gerald.
Article 2 : Lyon métropole habitat est condamné à verser à la société Etablissements Roux Gerald la somme de 3 753,31 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 février 2022. Les intérêts échus à la date du 11 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Lyon métropole habitat versera à la société Etablissements Roux Gerald la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Roux Gerald et à Lyon métropole habitat.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,