TA Lyon, 19/01/2023, n°2100020

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, la société SC2, représentée par Me Achard, demande au tribunal :

1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 20 juillet 2019, en règlement d'une facture impayée de prestations d'études et de conseil effectuées ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a réalisé les prestations de conseil dont elle demande le paiement dans le cadre d'un marché public de services ;

- ces prestations ont été commandées oralement par la métropole de Lyon, sur la base d'un devis établi le 9 avril 2019 ;

- certaines des prestations prévues par le devis ont été exécutées.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SC2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en l'absence d'acte d'engagement, la simple production d'un devis ne saurait valoir relation contractuelle ;

- les membres du cabinet de son président ne l'ont pas engagée et en tout état de cause, ils ne disposaient pas de cette capacité ;

- la société requérante n'établit pas qu'une résiliation du marché serait intervenue, ni qu'elle lui aurait remis des rapports.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Me Chvetzoff, pour la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. La société SC2 demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 20 juillet 2019, en règlement d'une facture impayée de prestations d'études et de conseil dans le domaine des politiques sportives effectuées dans le cadre d'un marché public de services conclu oralement avec des membres du cabinet du président de la métropole de Lyon.

2. Si la société SC2 soutient qu'elle a réalisé les prestations de conseil dont elle demande le paiement dans le cadre d'un marché public de services conclu oralement avec la métropole de Lyon afin de répondre aux besoins de la métropole en matière de politique sportive, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'un engagement contractuel par la production d'un devis établi par ses soins le 9 avril 2019, des extraits de messages électroniques échangés avec des membres du cabinet du président de la métropole et de rapports qu'elle soutient avoir rédigés dans le cadre de ce marché. Par suite, en l'absence de commune volonté des parties résultant, selon elle, de ces pièces, la société SC2 n'est pas fondée à demander la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 8 000 euros.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de la société SC2 doit être rejetée.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SC2 la somme de 1 400 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SC2 est rejetée.

Article 2 : La société SC2 versera à la métropole de Lyon la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SC2 et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,La présidente,

C. BertoloC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

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