TA Marseille, 18/11/2022, n°2209053

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la société Entretien Installation thermique provençale (EITP) représentée par Me Reina, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) D'annuler la décision de la maison de retraite publique de Cassis en date du 18 octobre 2022 portant refus d'attribution du lot n°6 "Plomberie CVC du marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de la maison de retraite publique de Cassis" ;

2°) d'annuler la procédure de passation du lot n°6 "Plomberie CVC du marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de la maison de retraite publique de Cassis" ;

3°) enjoindre à la maison de retraite publique de Cassis d'attribuer le lot n°6 "Plomberie CVC du marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de la maison de retraite publique de Cassis" à la société Installation thermique provençale (EITP), à défaut d'enjoindre à la maison de retraite publique de Cassis de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ;

4°) de mettre à la charge de la maison de retraite publique de Cassis une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a un intérêt manifeste à conclure le contrat et est susceptible d'être lésée par les manquements constatés ;

- sa requête est recevable, la maison de retraite publique de Cassis l'ayant informée du rejet de son offre sans rendre publique son intention de conclure le contrat et sans indiquer l'éventuel délai de suspension laissé ;

- la maison de retraite publique de Cassis a méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats, la négociation ayant eu pour effet de neutraliser le critère valeur technique en attribuant, de manière artificielle, la même note aux candidats pour que ne soit pas pris en compte le critère prix et ainsi dénaturer l'offre des candidats ;

- la maison de retraite publique de Cassis a méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats en dénaturant l'offre de la société Viriot Hautbout en faisant passer, après négociation, sa note au titre de la valeur de technique à 60 sur 60 alors que la lecture du rapport d'analyse des offres révèle que cette attribution est injustifiée faute pour cette société d'avoir répondu précisément aux questions posées avant négociation, ses réponses n'ayant pas levées les interrogations relatives aux caractéristiques des équipements installés pour limiter les nuisances ou à la méthodologie de remplacement de la chaudière en chaufferie et la mise en place de la PAC ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la maison de retraite publique de Cassis, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société EITP d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, le contrat ayant été signé le 21 octobre 2022 antérieurement à la saisine du juge du référé précontractuel le 28 octobre 2022 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la société Viriot Hautbout, représentée par Me Vaissière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société EITP d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société EITP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 novembre 2022.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Dech, substituant Me Reina, pour la société EITP, qui admet le caractère irrecevable de la requête compte-tenu de la signature du contrat le 21 octobre 2022 entre la maison de retraite publique de Cassis et la société Viriot Hautbout et conclut au rejet des demandes de la maison de retraite tendant à ce que soit mis à la charge de la société EITP une quelconque somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en expliquant que cette dernière n'aurait pas introduit de requête devant le juge du référé précontractuel si elle avait été eu connaissance de la signature de ce contrat, la maison de retraite publique de Cassis s'étant bornée à lui communiquer ce même 21 octobre 2022 les seuls motifs de rejet de son offre sans faire état à aucun moment de cette signature ;

- les observations de Me Rudloff, représentant la commune la maison de retraite publique de Cassis qui maintient ses conclusions et moyens et précise que la maison de retraite publique n'a pas procédé à l'information de la société EITP afin de lui laisser ouverte la possibilité de saisir le juge du référé contractuel ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 40.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.".

2. Les pouvoirs conférés au juge administratif des référés précontractuels en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l'acte d'engagement d'un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au tribunal administratif sur le fondement de ces dispositions est irrecevable.

3. Il ressort des mentions portées sur l'acte d'engagement produit par la maison de retraite publique de Cassis - EHPAD La Soubeyranne - que le marché correspondant au lot n°6 intitulé "plomberie CVC" du marché à procédure adaptée relatif aux travaux d'extension et de rénovation, pour lequel la société EITP a présenté une offre, a été signé le 21 octobre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le marché litigieux a été attribué au terme d'une procédure adaptée et que la maison de retraite publique de Cassis n'était, par suite, soumise à aucune obligation de respect d'un délai minimal, tel que prévu pour les marchés formalisés à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, entre la notification de la décision de rejet de l'offre d'EITP le 18 octobre 2022 et la signature du contrat avec la société Viriot Hautbout. Il suit de là, que les conclusions de la société EITP présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative tendant à l'annulation de la procédure de passation doivent être rejetées comme irrecevables.

4. S'agissant des frais de l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite publique de Cassis une somme au titre des frais exposés par la société EITP pour la présente instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la maison de retraite publique de Cassis et la société Viriot Hautbout au même titre.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de la société Entretien Installation thermique provençale est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite publique de Cassis tendant à mettre à la charge de la société Entretien Installation thermique provençale une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Viriot Hautbout tendant à mettre à la charge de la société Entretien Installation thermique provençale une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entretien Installation thermique provençale, à la maison de retraite publique de Cassis, à la société Viriot Hautbout.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J-M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2209053

A lire également