TA Montreuil, 16/11/2022, n°2003874

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars 2020 et 2 février 2022, la société Sports et paysages, représentée par Me Tuffery-Kerherve (SELARL Racine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la lettre de relance du 17 janvier 2020 émise par le comptable public en vue du recouvrement des pénalités de retard d'un montant de 19 500 euros, ainsi que le titre de recettes de même montant dont la lettre de relance procède (décompte des pénalités de retard du 29 novembre 2019) établi dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux conclu avec le syndicat mixte d'étude et de réalisation (SMER) La Tégéval ;

2°) de mettre à la charge du SMER La Tégéval une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le titre de perception ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation ;

- le décompte général du marché, sur lequel figurent les pénalités de retard, pour un montant de 19 500 euros, a été établi le 26 juin 2020 par le SMER La Tégéval et elle l'a signé le 6 juillet 2020 ; dès lors qu'elle a décidé de ne pas le contester, ce décompte général est devenu définitif ;

- le montant des pénalités de retard a été déduit du solde du marché, qui était positif ; les pénalités ont été réglées ;

- il n'y a plus lieu de se prononcer sur le bien-fondé des pénalités de retard, dont elle n'est plus redevable ;

- le titre de recettes et la lettre de relance en procédant méconnaissent les principes d'unicité et d'universalité du décompte général, applicables au marché de travaux en litige ; le SMER La Tégéval ne pouvait pas exiger d'elle le versement de pénalités de retard dues en exécution du marché en dehors du décompte général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le SMER La Tégéval, représenté par Me Blard (SELARL BVK Avocats Associés), demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête de la société Sports et paysages ;

2°) à titre reconventionnel, de condamner la société Sports et paysages à lui verser une somme de 19 500 euros au titre des pénalités de retard d'exécution du marché dont la société est attributaire ;

3°) de mettre à la charge de la société Sports et paysages une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 juin 2019, avec une date d'achèvement des travaux fixée au 31 mai 2019 ;

- un retard de 45 jours est imputable à la société Sports et paysages ;

- la lettre de relance du 17 janvier 2020 est suffisamment motivée, et la société ne pouvait ignorer les bases de liquidation de la créance dès lors que le décompte des pénalités de retard lui avait précédemment été adressé ;

- le décompte des pénalités établi le 29 novembre 2019 ne constitue pas un titre de recettes, et l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2019 a été adressé à la société requérante, comme en attestent son agent comptable et un agent de la trésorerie ;

- le principe selon lequel aucun titre exécutoire ne peut être émis avant l'établissement du décompte général et définitif, dont se prévaut la société requérante, n'a jamais été avalisé par le Conseil d'Etat ;

- aucune prise de possession de l'ouvrage n'a été effectuée lors de la manifestation publique du 13 avril 2019 ; la volonté commune des parties de procéder à la réception de l'ouvrage à cette date n'est pas établie, et les travaux qui restaient à réaliser n'étaient pas mineurs ;

- son refus de réceptionner les travaux à la suite de la demande de la société du

18 avril 2019 était justifié compte tenu de l'importance des travaux encore à effectuer ;

- à titre reconventionnel, elle demande au tribunal de condamner la société requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des pénalités de retard ; sa requête est recevable en l'absence de décompte général définitif ;

- le caractère excessif des pénalités de retard appliquées, qui représentent 2,2% du montant du marché, n'est pas établi ;

En application de l'article R. 611-7, les parties ont été informées par une lettre du

28 septembre 2022, que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la lettre de relance du 17 janvier 2020, laquelle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles du SMER La Tégéval tendant à la condamnation de la société Sports et paysages à lui verser une somme de 19 500 euros au titre de pénalités de retard, dès lors que les collectivités publiques ne peuvent pas saisir le juge d'une demande tendant au recouvrement d'une créance lorsqu'elles ont décidé, préalablement à la saisine de la juridiction, d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige.

La société Sports et paysages a présenté des observations en réponse à cette lettre

le 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux),

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère

- et les observations de Mme Mathieu, rapporteure publique,

- les observations de Me Gérard pour le SMER La Tégéval.

La société Sports et paysages n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte d'étude et de réalisation La Tégéval (ci-après le SMER La Tégéval) a été créé en 2008 à l'initiative de la région Île-de-France et du département du Val-de-Marne, pour assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet intitulé " La Tégéval ", voie verte qui traverse, sur une vingtaine de kilomètres, huit communes du sud-est de la région parisienne. Par un acte d'engagement du 18 décembre 2015, le SMER La Tégéval a conclu avec le groupement solidaire dont la société Sports et paysages est mandataire un accord-cadre multi-attributaires pour la réalisation des travaux d'aménagement paysager de la coulée verte La Tégéval. Par un acte d'engagement du 10 juillet 2018, la SMER La Tégéval a attribué à ce même groupement le marché subséquent n° 7 portant sur l'aménagement de la liaison Mont Ezard et réveillon à Villecresnes et Mandres-les-Roses, d'un montant de 1 238 820,13 euros TTC. Le marché comprenait une tranche ferme, pour l'aménagement d'une promenade piétonne sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée Paris-Bastille, et 4 tranches conditionnelles, la durée de la tranche ferme était fixée à 90 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier. L'ordre de service de démarrage de la préparation du chantier a été notifié à la société Sports et paysages le 19 juillet 2018. La date contractuelle d'achèvement des travaux, initialement fixée au 10 avril 2019 a été reportée au 16 avril suivant pour tenir compte de six jours d'intempéries. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 juin 2019, et le maitre d'ouvrage a retenu une date d'achèvement des travaux au 31 mai 2019.

2. Le 29 novembre 2019, le SMER La Tégéval a établi un décompte des pénalités de retard, dont le solde s'établissait à 19 500 euros. Un titre exécutoire a été émis par le président du SMER La Tégéval en sa qualité d'ordonnateur des recettes de l'établissement public,

le 4 décembre 2019, à l'encontre de la société pour le même montant. En vue d'assurer le recouvrement forcé de cette somme, en l'absence de règlement spontané de sa dette par le débiteur, le comptable public (Trésorerie des établissements publics locaux de Paris) a émis une lettre de relance en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales le 17 janvier 2020. Par la présente requête, la société Sports et paysages demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la lettre de relance du 17 janvier 2020 émise par le comptable public et le titre de recettes dont cette lettre de relance procède, qu'elle estime être le décompte des pénalités de retard du 29 novembre 2019. Le SMER La Tégéval conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société Sports et paysages à lui verser une somme de 19 500 euros au titre des penalités de retard d'exécution du marché.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre de relance du 17 janvier 2020 émise par le comptable public :

3. La lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l'administration visé par un titre exécutoire, avant l'envoi d'une mise en demeure et l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé, n'emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Ainsi, la lettre de relance

du 17 janvier 2020, qui se borne à inviter la société Sports et paysages à s'acquitter de la somme mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre par le président du SMER La Tégéval le 4 décembre 2019, ne comporte en elle-même aucune décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette lettre sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception dont procède la lettre de relance du 17 janvier 2020 :

Sur la portée des conclusions :

4. La société requérante demande au tribunal d'annuler le titre de perception dont procède la lettre de relance du 17 janvier 2020. Si elle estime à tort que le décompte de pénalités du 29 novembre 2019 constitue ce titre de perception, elle fait également valoir qu'elle n'a jamais reçu le volet " avis des sommes à payer " du titre de perception du 4 décembre 2019, produit à l'instance par le SMER La Tégéval, et l'attestation du gestionnaire du syndicat mixte selon laquelle cet avis aurait été transmis à la société par lettre simple le 4 décembre 2019 ne saurait établir qu'elle en a reçu notification.

5. Dans ces conditions, la société requérante, qui demande au tribunal d'annuler la lettre de relance du 17 janvier 2020 " et le titre de recettes dont cette lettre de relance procède ", doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception émis par le président du SMER La Tégéval 4 décembre 2019, et produit à l'instance par le SMER La Tégéval.

Sur le bien-fondé des conclusions :

6. D'une part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.

7. D'autre part, aux termes de l'article 8.5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après constatation du service fait (). Le caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché. () ". Il résulte de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-Travaux, applicable au marché en litige, que les acomptes mensuels à régler au titulaire du marché peuvent comprendre notamment des pénalités de retard à déduire du montant versé et que les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

8. Enfin, il résulte de la combinaison de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23 et 24 du décret du 7 novembre 2012 que l'émission d'un titre de recette ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles.

9. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire par lequel les pénalités en cause ont été mises en recouvrement a été émis alors que le décompte général du marché, établi

le 26 juin 2020 par le SMER La Tégéval et signé par la société requérante le 6 juillet 2020, n'était pas devenu définitif. Les stipulations citées au point 8 autorisent le maître d'ouvrage à inclure les pénalités dans les acomptes mensuels, pris en compte ensuite dans le décompte général en vertu de l'unicité du décompte général, auquel les parties n'ont pas entendu déroger.

10. Par suite, et alors qu'aucune autre stipulation du CCAP n'a expressément prévu la possibilité d'émettre un titre de recette avant l'établissement du décompte, notamment pour percevoir des pénalités de retard, le président du SMER La Tégéval ne pouvait légalement, en dehors de ce cadre et alors que le règlement définitif des comptes n'était pas intervenu, émettre un titre de perception à l'encontre de la société Sports et paysages en vue de recouvrer les pénalités de retard. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis prématurément, le 4 décembre 2019, par le SMER La Tégéval doit être annulé.

Sur les conclusions reconventionnelles du SMER La Tégéval :

11. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater

elles-mêmes les créances qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d'une telle demande le juge lorsqu'elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d'objet et par suite irrecevable.

12. Le SMER La Tégéval ayant émis le 4 décembre 2019 un titre exécutoire d'un montant de 19 500 euros à l'encontre de la société Sports et paysages pour recouvrer les pénalités de retard prononcée à l'encontre de cette société, elle n'est pas recevable, en dépit de l'annulation de ce titre de recettes par le présent jugement, à demander au juge du contrat de condamner cette société à lui verser la même somme. En tout état de cause, le SMER La Tégéval ayant intégré ces pénalités au décompte général qu'elle a transmis à la société requérante à l'issue du marché, lequel est devenu définitif en l'absence de contestation de la société, les principes d'unicité et d'universalité du décompte général, invoqués par la société requérante, entachent d'irrecevabilité sa demande reconventionnelle.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles présentées par le SMER La Tégéval doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMER La Tégéval la somme que la société Sports et paysages demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SMER La Tégéval soient mises à la charge de la société Sports et paysages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception du 4 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sports et paysages est rejeté.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles du SMER La TEGEVAL et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sports et paysages et au syndicat mixte d'étude et de réalisation La Tégéval.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

N. Dupuy-Bardot

Le président,

Signé

M. A

La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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