TA Nîmes, 17/04/2024, n°2401218


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 et un mémoire ampliatif enregistré le 16 avril 2024, la société Sud Broyage Recyclage, représentée par Me Barnier de la SCP CGCB Avocats et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché de service de gestion d'une plateforme de transfert, chargement et transport de déchets non dangereux, lancée par le Syndicat mixte Sud Rhône Environnement ;

2°) le cas échéant et dès lors que le motif d'annulation retenue par le juge des référés le permettrait, d'annuler uniquement la décision d'attribution du marché et enjoindre au syndicat Sud Rhône Environnement de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ;

3°) de condamner le syndicat mixte Sud Rhône Environnement à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndicat a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas que l'offre de l'attributaire était anormalement basse ; l'offre est sous-évaluée dès lors que la société requérante en sa qualité de filiale du groupe Ximenis attributaire précédent et sous-traitant a une parfaite connaissance des prix devant être pratiqués pour les prestations demandées et le prix proposé est de 30 % inférieur au sien qui est pourtant le plus bas des prix proposés par les autres candidats, que le marché précédent avait été attribué pour un montant de 756 537,72 € HT par an, les différence de prestation entre les deux marchés ne justifient pas l'écart et que lors de la procédure pour suspicion de prix anormalement bas la société a reconnu une incohérence majeure dans la formulation de ses prix ; un prix aussi manifestement sous-évalué que celui proposé par la société attributaire est nécessairement de nature à rendre difficile l'exécution du marché dès lors que la société en sa qualité de transporteur est inexpérimentée et ne tient pas compte que du fait que certaines prestations relèvent du secteur des déchets, impliquant que des salariés soumis à la convention collective du secteur des déchets soient repris, ce qui induit un coût supplémentaire dont il n'est pas tenu compte ; que les termes du courrier du 14 mars 2024 ne permettait pas au syndicat de s'assurer la bonne exécution du marché et notamment le caractère erroné des prix pratiqués ; l'acheteur ne pouvait retenir une offre sur la base d'un prix erroné ; le manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence est caractérisé, et a nécessairement lésé la société requérante dont l'offre a été classée en deuxième position ;

- l'offre de la société attributaire est irrégulière et devait être écartée en application des dispositions de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique dès lors qu'elle ne respecte pas les garanties minimales au titre de l'assurance du site imposées par l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché ; eu égard à la faiblesse de la note obtenue, il appert que la société attributaire n'a pas satisfait à l'obligation de communiquer les documents exigés par les pièces de la consultation, que l'inobservation de cette obligation aurait dû écarter l'offre, que la société requérante classée en 2ème position est lésée dès lors qu'elle aurait dû remporter le marché ;

- le prix proposé par la société attributaire ne tient pas compte de son obligation de reprise du personnel et de la nature des prestations du marché qui impose l'application de la convention nationale des activités de déchets laquelle entraîne des charges salariales plus importante que la convention nationale des transports routiers à laquelle elle associée ; le jeu de la concurrence a été faussé en méconnaissance de l'article L.3 de la commande publique et a lésé la société ;

- la procédure est irrégulière en raison du défaut d'allotissement en méconnaissance des articles L.2113-10, L.2113-11 et R.2113-3 du code de la commande publique ; dès lors que le Syndicat mixte Sud Rhône Environnement a décidé de ne pas allotir le marché, il était tenu d'indiquer dans les documents de la consultation les considérations de droit et de fait qui ont fondées son choix de ne pas allotir ; le motif tenant à un potentiel dépassement du seuil de procédure normalisée est incohérent au regard du choix de la procédure de passation suivi ; les prestations objets du marché sont objectivement distinctes et auraient dû faire l'objet d'un allotissement, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; l'absence d'allotissement a privé la mise en concurrence de son effectivité et la société requérante justifie ainsi d'un intérêt lésé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le Syndicat mixte Sud Rhône Environnement, représenté par Me Cadoz de la société d'avocats Itinéraires Avocats Cadoz Lacroix Rey Verne, conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire à l'annulation de la décision d'attribution du marché et à ce qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sud Broyage Recyclage au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la société Mauffrey Sud Est a présenté son offre, qui comprenait les garanties minimales d'assurance dommages aux biens pour l'ensemble des infrastructures du site, telles que demandées par les documents de la consultation ; les sinistres couverts par l'assurance dommages aux biens présentés par la société recouvrent bien les garanties minimales demandées par le CCTP et le montant de la souscription est indiqué ; interrogée par le syndicat, la société a répondu par courrier du 14 mars 2024 par un courrier de son assureur précisant le détail des garanties et confirmant le tarif appliqué ; la note obtenue est due au caractère peu détaillé de l'offre et la notation ne peut être critiquée dans le cadre d'une procédure de référé précontractuel ; le caractère irrégulier ne peut se déduire de la note obtenue ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité de traitement manque en droit et en fait ; conformément aux exigences de la jurisprudence prise pour l'application de l'article L1221-4 du code du travail dans les marchés publics, le SRE a fourni un état détaillé du personnel, en annexe 1 du CCTP, permettant aux candidats d'établir leur offre ;

- la reprise de personnel n'intéressant qu'un seul salarié, l'effet de l'application ou non de la convention collective des déchets au contrat de travail de cet agent n'est pas de nature à expliquer la différence notable de prix entre les deux offres concurrentes ; aucun élément chiffré n'est produit à l'appui du moyen ;

- le salarié concerné ne relève pas de la convention collective des déchets mais de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, à laquelle semble affiliée Sud Broyage Recyclage comme en atteste sa fiche sur le site data.gouv et ainsi que cela ressort des informations fournies par la requérante au syndicat ; le moyen est donc infondé ; en réponse aux interrogations du syndicat la société a précisé dans son courrier du 10 avril 2024 avoir bien tenu compte des données fournies dans le dossier de consultation, et notamment du coût global annuel du salarié Ahmed Ousseni ;

- le moyen tiré du défaut d'allotissement n'est pas fondé ; l'ensemble des opérations décrites dans le CCTP et mises à la charge du Titulaire (déchargement des déchets, réception, rechargement et évacuation/transport) s'inscrivent ainsi dans la logistique globale de transport des déchets du SRE, la décision d'opter pour un lot unique répond à la spécificité du marché et entre dans les prévisions de l'article L.2113-11 du code de la commande publique ; la coordination des différentes prestations ne pourraient être assumée par le syndicat ; une coordination minutieuse des prestation est nécessaire au respect des prescriptions applicables en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et plus précisément celles de l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, groupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) et n°2716 (déchets non dangereux non inertes) ainsi que le prévoient les articles 2.4 et 2.5 du CCTP ;

- à titre subsidiaire, une irrégularité constatée dans l'offre de la société attributaire au motif que son prix n'aurait pas pris en considération le coût de la reprise de personnel, ne remettrait en cause que la seule phase d'analyse des offres et ne justifierait pas l'annulation de l'ensemble de la procédure demandée par la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, le 16 avril 2024 à 10 heures 00, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :

-Me Barnier pour la société Sud Broyage Recyclage, en présence de M. F (A) et M. B (directeur général), qui maintient les conclusions et moyens présentés dans sa requête et son mémoire ampliatif, il rappelle la nature des prestations au marché, et la situation de la société, son appartenance au groupe de sociétés Ximenis dont elle est une filiale et auquel appartient également la société de transport Gentès Jacky, que le précédent marché avait été attribué par le syndicat Sud Rhône Environnement, et l'entreprise Gentès transport assurait la partie transport des prestations, le groupe Ximenis, par sa filiale la société Sud Broyage recyclage, était également sous-traitant de la société Suez, pour la partie des prestations relative à la gestion du transfert des déchets, notamment la réception et le rechargement des déchets transportés sur site, la société requérant dispose ainsi d'une grande expertise sur le marché; le marché a été attribué à un transporteur, avec un prix plus qu'inférieur au prix normal du marché ; que la société développe ainsi don 4ème moyen introduit dans son dernier mémoire relatif au prix anormalement bas ;

s'agissant du prix anormalement bas : le prix proposé est de 35 % plus cher que le prix proposé par l'attributaire, et le marché précédent était d'un montant de 50 % plus cher que le marché actuel, que l'acheteur a suspecté une offre anormalement basse et a suivi la procédure exigée en ce cas ; dans son courrier de justification, la société avoue s'être trompée sur les prix, ce qui constitue un aveu, d'autre part, le volet transport mais surtout le volet déchets, secteur très encadré, implique des coûts importants induits par la convention collective du secteur des déchets à laquelle est assujettie SBR, les justifications de la société attributaire données dans son courrier de réponse sont insuffisantes et caractérisent une erreur manifeste d'appréciation ; le 2ème moyen tiré de la rupture d'égalité des candidats est également fondé, la convention collective applicable à la reprise du personnel n'étant pas respectée, place Ximénis assujetti à la convention propre aux déchets, dans une position défavorable ;

le 3ème moyen relatif à l'irrégularité de l'offre ne peut qu'être retenu : la note de 2,5/10 sur obligation d'assurance obtenue par l'attributaire, signifie l'absence de production des documents imposées au titre de l'assurance, et des garanties minimales non respectées, le mail produit en réponse est insuffisant et les éléments nécessaires ne pas davantage produits ;

s'agissant du 4ème moyen tiré du défaut d'allotissement : le principe est aujourd'hui l'allotissement et les hypothèses de non allotissement sont listées précisément et il ne peut y être recouru qu'à la condition de préciser les motifs du non allotissement, le motif avancé dans le CCTP ne veut rien dire et n'est pas un motif permettant d'échapper à l'allotissement, il convient de rappeler que la procédure judiciaire est sur ce point très exigeante, le syndicat choisi un autre terrain à postériori pour motiver son choix, les prestations dissociables en l'espèce suppose des lots distincts et le précédent marché repose sur une répartition des prestations, le motif invoqué tiré d'une impossibilité pour le syndicat de coordonner les différents intervenants est réservé au marché de travaux mais n'a pas sa place sur un marché de service ; la demande annulation de la procédure, est justifiée si le défaut allotissement est retenu, en revanche en m'absence de défaut d'allotissement, l'annulation de la seule décision avec injonction de reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres devra être prononcée.

Reprenant la parole, Me Barnier ajoute en réplique sur la convention 637, que la production n°2 démontre l'application de la convention collective des transports ; que l'offre est irrégulière s'agissant de l'obligation d'assurance dès lors que l'article 3.1 du CCTP imposait la production de justificatifs or, les documents ne sont pas produits ; de plus le montant des garanties de 700 euros/mois, démontre une carence face au montant de + 3000 euros /mois engagé par la société requérante ;

- M. D représentant SASU Mauffrey à l'audience n'a pas souhaité s'exprimer ;

- Me Cadoz pour le syndicat mixte Sud Rhône Environnement reprend la teneur de ses écritures et rappelle que le marché consiste en la gestion du quai de transfert et le transport des déchets, à savoir la liaison entre la collecte et le traitement ou valorisation et que sur ce point les parties sont d'accord ; il précise que cette mission est sensible car suppose un regroupement des déchets et leur transport sur un quai de transferts pour y être rechargés, qu'il ne s'agit pas d'une opération complexe mais de pure logistique, que la pesée des déchets sur site est reprise et conservée par le syndicat et se trouve donc hors marché, que les bennes de collecte sont déversées sur une dalle, les déchets repris par un Manitou et regroupés dans des alvéoles, l'opérateur doit gérer le transport avec respect des obligation environnementales, selon la déclaration sous la rubrique 2714, avec un tonnage limité à 1000 m3 de déchets donc la gestion est primordiale et doit être réalisée dans le respect de l'arrêté de 2018 ; que cette fonction logistique n'a pas à être allotie ; si la mention portée dans le CCTP concernant le motif du non allotissement est effectivement inexplicable, il y a bien une motivation due aux enjeux logistiques, le syndicat ne pouvant assurer une prestation de coordination entre deux prestataires et s'il l'assumait cela engendrerait des coûts supplémentaires, les prestations peuvent en outre être sous-traitée ; il est vrai que le choix est fait de la mobilisation d'une exception au principe mais elle est motivée ; l'exemple donné de la gestion du quai de transfert de Montpellier n'est pas pertinent ;

sur le prix pratiqué par la société attributaire : le différentiel de 150 000 euros ne peut s'expliquer par l'application de la convention collective, un seul agent étant concerné par l'obligation de reprise et le coût global annuel brut estimé de la reprise figure dans la consultation ; le transfert intégral du contrat de travail n'est pas en débat car c'est une obligation avec la convention 637 applicable à ce salarié ; les éléments d'évaluation ont été données aux candidats et ils conservent la possibilité de négocier d'autres conditions de travail après délai légal ; en outre, le surcoût de l'application de la convention nationale du déchet qui n'est pas la 637 applicable, n'est pas chiffré par la requérante ;

s'agissant de l'offre anormalement basse : le risque sur la bonne exécution du marché n'est pas démontré, la questions du prix a été posée et il s'est avéré que deux prix avaient été intervertis ce qui constitue une simple erreur matérielle qui a été corrigée, la société ne peut fonctionner en pratiquant des prix inférieurs au prix de reviens et la réponse donné aux interrogations du syndicat sont suffisantes ;

s'agissant de l'irrégularité de l'offre : l'entreprise a clairement confirmé qu'elle pouvait assurer le site et les risques imposés, mais les informations communiquées étant un peu sommaire, le syndicat a décidé de mal la noter sur ce point, les justifications étant insuffisantes mais le mérite des offres ne peut être discuté devant le juge du référé précontractuel ; au stade de l'exécution : la société devra apporter les justifications de l'assurance et procéder à la communication d'un contrat dont la souscription ne peut se faire que lorsque le marché lui sera attribué ; la société requérante a obtenu une note de 10 sur ce sous-critère ;

le syndicat n'a pas de préférence entre les candidats, seul le moyen relatif à l'allotissement est susceptible d'entraîner l'annulation du marché ;

reprenant la parole, Me Cadoz ajoute que les garanties demandées ont été données, ce n'est donc pas une question de régularité mais d'appréciation des mérites de l'offre et la note attribuée en témoigne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement a, par un avis d'appel public à la concurrence du 8 février 2024, lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché public de service relatif à la gestion d'une plateforme de transfert, au chargement et au transport de déchets non dangereux, selon une procédure d'appel d'offres ouvert. Il a informé par courrier du 18 mars 2024 la société Sud Broyage Recyclage du rejet de son offre. La société Sud Broyage Recyclage demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.

En ce qui concerne la décision de ne pas allotir :

4. Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. () ". Selon l'article L. 2113-11 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ; / 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. () ". Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont entachées d'appréciations erronées, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique.

5. En premier lieu, il résulte de l'article 1.4 du règlement de consultation que le syndicat mixte Sud Rhône Environnement a fait le choix de ne pas diviser le marché en lots. Si les parties reconnaissent que la motivation indiquée est inappropriée, ce manquement, s'il se rapporte aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un marché public, n'est, en tout état de cause, pas susceptible de léser un candidat. Le moyen doit par suite, être écarté.

6.En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'article 1.1 du CCTP que " le marché a pour objet le chargement et le transport des déchets non dangereux du syndicat de traitement Sud Rhône Environnement ". Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement fait valoir que le marché consiste en la gestion du quai de transfert et le transport des déchets, à savoir la liaison entre la collecte et le traitement ou valorisation, ce qui n'est au demeurant pas contesté, et que cette mission qui suppose un regroupement des déchets et leur transport sur un quai de transferts pour y être rechargés, constitue une opération de pure logistique, la pesée des déchets sur site ayant été reprise et conservée par le syndicat, que les bennes de collecte sont déversées sur une dalle, les déchets repris par un Manitou et regroupés dans des alvéoles, que l'opérateur doit gérer le transport dans le respect des obligation environnementales, et notamment de l'arrêté du 6 juin 2018 qui impose des conditions de volume de déchets présents dans l'installation avec un tonnage limité à 1000 m3 et des conditions d'entreposage des déchets et d'obligation de vider les zones de dépôt quotidiennement qui suppose une transmission optimale d'informations entre l'ensemble des acteurs de la plateforme pour s'assurer à la fois du respect du volume de stockage autorisé, et de l'évacuation quotidienne des déchets depuis le quai de transfert. Des lots séparés obligeraient le syndicat à procéder à une coordination malaisée et couteuse et risquerait de préjudicier à la bonne exécution du marché. La décision de ne pas allotir le marché en cause n'est donc pas entachée d'une appréciation erronée des inconvénients d'une dévolution en lots séparés. Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement a pu faire le choix de privilégier un système totalement intégré, et décider, sans se livrer à une appréciation erronée qui traduirait la violation du principe de libre concurrence de ne pas allotir le marché en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le marché est irrégulier en méconnaissance des articles L.2113-10 et L.2113-11 du code de la commande publique doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'offre de la société Mauffrey Sud Est :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". Aux termes de l'article R. 2152-1 du code de la commande publique : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. // ". Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 3 du CCTP : " Dans le cadre de ce marché et dans la mesure où le Titulaire est responsable des évacuations de déchets, de l'exploitation de la zone de transfert, Sud Rhône Environnement souhaite qu'il assure les bâtiments du site. Pour rappel, l'ensemble des infrastructures du quai de transfert sont mise à disposition du titulaire. Les évacuations de déchets et le fait de laisser le site complètement vide étant de sa responsabilité, il assure les risques liés à une mauvaise gestion. Il contractera une assurance dommages aux biens pour le site. ". Aux termes de l'article 3.1 du CCTP : " Garanties minimales demandées " : - incendie / foudre /explosions - dommages aux appareils électriques et électroniques - attentats / vandalisme tous dommages - choc de véhicules appartenant à des tiers / chute d'appareils de navigation aérienne - dégâts des eaux - tempêtes / grêle / poids de la neige / catastrophes naturelles - vol - bris de glaces - bris de machine sur biens sensibles. / Dans le cadre de son offre le Titulaire précisera les garanties minimales ainsi que les franchises liées aux garanties proposées. Les conditions générales et particulières de l'assurance souscrite doivent être fournies avec l'offre du candidat. ".

9. Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

10. La société Sud Broyage Recyclage soutient qu'eu égard à la note obtenue, la société attributaire n'a pas satisfait à l'obligation de communiquer les documents exigés par les pièces de la consultation, que l'inobservation de cette obligation aurait dû conduire le syndicat mixte à Sud Rhône Environnement à écarter l'offre, que la société requérante classée en deuxième position est lésée dès lors qu'elle aurait dû remporter le marché. Pour justifier du respect des dispositions de l'article 3.1 du CCTP qui impose au titulaire de l'offre de préciser les garanties minimales ainsi que les franchises liées aux garanties proposées et de fournir avec son offre les conditions générales et particulières de l'assurance souscrite, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement produit à l'instance la réponse apportée par la société Mauffrey Sud Est à ses interrogations, par un courrier du 14 mars 2024 se bornant à indiquer le maintien de son offre concernant l'obligation d'assurance et à produire une attestation en annexe du courrier, émanant de M. C E responsable assurances de la société Mauffrey Sud Est indiquant la base sur laquelle la tarification assurance dommages a été établie ainsi qu'une liste incomplète des risques couverts. Ce document qui n'émane pas de l'assureur et qui n'indique ni que l'ensemble des garanties minimales exigées par le CCTP seraient prises en compte, ni les franchises liées aux garanties proposées ni enfin les conditions générales particulières de l'assurance souscrite, lesquelles pouvaient être indiquées avant toute signature de la police d'assurance, ne peut être regardé comme remplissant les exigences posées à l'article 3.1 précité du CCTP. Par suite, l'offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation en ce qu'elle est incomplète devait être regardée comme étant irrégulière en application des dispositions de l'article L.2152-2 de la commande publique précité et devait être écartée par application de l'article L. 2152-1 précité du même code. La société Sud Broyage Recyclage, arrivée en deuxième position a ainsi été lésée par le maintien de l'offre irrégulière de la société attributaire et son moyen doit être accueilli.

11. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Sud Broyage Recyclage est seulement fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché en cause au stade de l'analyse des offres.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le juge des référés précontractuels s'est vu conférer par les dispositions précitées des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose, sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat, de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'enjoindre au syndicat mixte Sud Rhône Environnement, s'il souhaite poursuivre la passation du marché, de le reprendre à compter de l'analyse des offres.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sud Broyage Recyclage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement. Dans les circonstances de l'espèce il convient de mettre à la charge du Syndicat mixte Sud Rhône Environnement une somme de 1 000 euros à verser à la société Sud Broyage Recyclage.

O R D O N N E :

Article 1er : Le marché de la procédure de passation du marché de service de gestion d'une plateforme de transfert, chargement et transport de déchets non dangereux, lancée par le Syndicat mixte Sud Rhône Environnement est annulée au stade de l'analyse des offres.

Article 2 : Il est enjoint au Syndicat mixte Sud Rhône Environnement, s'il souhaite poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.

Article 3 : Le Syndicat mixte Sud Rhône Environnement versera une somme de 1 000 euros à la société Sud broyage Recyclage au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud Broyage recyclage, au Syndicat mixte Sud Rhône Environnement et à la société Mauffrey Sud Est.

Fait à Nîmes, 17 avril 2024.

La juge des référés

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401218