TA Paris, 15/12/2022, n°2116865

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2021 et 21 juin 2022, la société Flying Eye, représentée par Me Reine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'accord-cadre conclu par le ministère de l'intérieur avec le groupement composé des sociétés Rivolier et Milton, relatif à la fourniture de drones de capacité nationale, leur maintien en condition opérationnelle et la formation à la maintenance du système ;

2°) d'annuler la décision du ministère de l'intérieur du 24 juin 2021 rejetant le recours gracieux de la société Flying Eye à l'encontre de ce contrat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son offre est régulière ;

- l'offre du groupement Rivolier-Milton retenue par le ministère de l'intérieur est irrégulière ; elle ne respecte pas les délais de garantie prévus par le cahier des clauses administratives particulières ; elle ne respecte pas davantage les exigences impératives du cahier des clauses techniques particulières, s'agissant de la résolution et du grossissement des caméras proposées ;

- le ministère de l'intérieur a commis une erreur dans la notation des offres sur le critère prix, tant en ce qui concerne le prix de la fourniture de drones de capacité nationale que celui de leur maintien en condition opérationnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2022 et 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'offre de la société Flying Eye étant irrégulière, les moyens qu'elle soulève à l'encontre de l'offre du groupement concurrent sont inopérants ;

- en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Scanvic, substituant Me Reine, représentant la société Flying Eye, et de Mme B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de marché publié le 15 avril 2020 au Journal officiel de l'Union européenne et le 12 avril 2020 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, le ministère de l'intérieur a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre, décomposé en 4 lots, relatif à l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi des drones collaboratifs et de prestations associées. Huit sociétés, dont la société Flying Eye, ont remis une offre pour le lot n°2, " drones de capacité nationale ". La société Flying Eye a été classée deuxième par le pouvoir adjudicateur, avec une note finale de 76,03 sur 100, tandis que le groupement composé des sociétés Milton et Manufacture spéciale d'armes fines et cycles Rivolier Père et Fils a obtenu une note finale de 92,49 points sur 100 et a été classé premier. Par un courrier du 26 février 2021, le ministère de l'intérieur a informé la société Flying Eye que son offre n'était pas retenue. Le 11 mars 2021, le ministère de l'intérieur a signé un accord-cadre relatif à la fourniture de drones de capacité nationale, leur maintien en condition opérationnelle et la formation à la maintenance du système avec le groupement Milton-Rivolier. L'avis d'attribution a été publié le 27 avril 2021 au Journal officiel de l'Union européenne. Par un courrier du 10 mai 2021, la société Flying Eye a demandé l'annulation de l'accord-cadre au ministère de l'intérieur, qui lui a opposé une décision de refus le 24 juin 2021. Par la présente requête, la société Flying Eye demande l'annulation de l'accord-cadre conclu le 11 mars 2021.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.

3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

4. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.

5. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : "Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale". "Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse aux besoins du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation". Des offres non conformes aux prescriptions techniques du dossier de consultation des entreprises, contenues notamment dans le cahier des clauses techniques particulières, sont, dès lors, irrégulières.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif au marché en litige impose, parmi les exigences impératives, la fourniture d'un grossissement optique de "30x minimum sur la caméra jour". Or, il ressort du mémoire technique de la société Flying Eye, tel que cité dans les écritures de cette dernière, que la caméra proposée, référencée Zenmuse H20 T, "dispose d'un zoom optique x23 et hybride x200". Dès lors que les termes "zoom" et "grossissement" sont équivalents et que la société elle-même distingue ce qui relève du grossissement optique et du grossissement hybride, c'est-à-dire obtenu après "couplage" des zooms optique et numérique, elle n'est pas fondée à soutenir que son offre était conforme à l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières, lequel portait sur le seul grossissement optique.

7. En deuxième lieu, si la société Flying Eye fait valoir que la caméra qu'elle a proposé dans son offre, en dépit de ce que le zoom optique est plus faible que sur les caméras de la génération précédente, est ultraperformant au regard de sa résolution et de son zoom numérique, il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur, auquel il revient de définir ses exigences, avait fait connaître aux sociétés soumissionnaires son exigence impérative de disposer d'un grossissement "optique 30x minimum sur la caméra jour". La circonstance que la société Flying Eye ait apporté une réponse technique aux besoins du pouvoir adjudicateur n'a donc pas pour effet de rendre son offre régulière au regard des prescriptions du dossier de consultation des entreprises.

8. En dernier lieu, la société Flying Eye fait valoir qu'elle a proposé au pouvoir adjudicateur un modèle de caméra alternatif, doté d'un zoom optique 30x, référencé DJI Zenmuse Z30. Toutefois, s'il est constant que ce modèle répond aux exigences attendues en termes de grossissement optique, il n'est pas davantage contesté que ce modèle était proposé "en option" et n'était donc pas inclus dans le " kit drone complet " proposé par la soumissionnaire au soutien de son offre.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que c'est à bon droit que le ministère de l'intérieur se prévaut du caractère irrégulier de l'offre de la société Flying Eye. Par suite, en application du principe rappelé au point 4, la requérante ne peut utilement soutenir que l'offre du groupement Rivolier-Milton retenue par le ministère de l'intérieur était irrégulière ni que le ministère de l'intérieur n'aurait pas correctement apprécié le prix de cette dernière.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Flying Eye doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Flying Eye est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Flying Eye, à la société Milton, à la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles Rivolier Père et Fils et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Berland, conseillère,

M. Perrot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

V. A

Le président,

B. ROHMER La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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