TA Paris, 23/02/2023, n°2127833
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021, 5 et 28 septembre 2022, la société Onet Services, représentée par Me Vicquenault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie (EPPDSCI) au paiement de la somme de 217 362,72 euros hors taxes (HT) euros correspondant au solde des factures n°754210738 et n°754210739 du 31 mars 2021, n°754210762 et n°754210763 du 30 avril 2021, n°754210863 et n°754210864 du 31 mai 2021 restant dû, assortie des intérêts moratoires au taux contractuellement prévu et avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l'EPPDCSI au paiement d'une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d'un montant total de 240 euros, en application des stipulations de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'EPPDCSI au paiement de la somme de 200 000 euros au titre des coûts fixes qu'elle a supportés durant la période d'interdiction d'accès au musée, l'EPPDCSI ayant commis une faute en ne lui notifiant pas la suspension du marché, en ne l'informant de la durée de cette suspension et en ne l'informant pas qu'elle ne verserait pas le montant forfaitaire du marché pour les mois concernés par l'interdiction d'accès au musée ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise aux frais de l'EPPDCSI ayant pour mission d'évaluer le montant des coûts fixes qu'elle a supportés durant la période de fermeture du musée et plus généralement le préjudice qu'elle a subi ;
5°) de mettre à la charge de l'EPPDCSI une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prix d'un marché présente un caractère forfaitaire, la suspension des prestations par l'acheteur public ne le dispense pas de procéder au règlement du forfait, ainsi qu'il résulte des articles 5 et 7 du CCAP ;
- l'EPPDCSI ne lui a pas notifié la suspension du marché, ne l'a pas informée de la durée de cette suspension ni avertie de la suspension de son exécution financière ;
- durant la période de fermeture du musée, elle a supporté des coûts fixes s'élevant à la somme de 192 196,76 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 27 septembre 2022, l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie, représenté par Me Gauch, conclut à ce que le solde du marché restant dû à la société Onet Services soit fixé à la somme de 28 058,41 euros HT et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a informé la société Onet Services de la suspension de ses prestations par un courriel du 6 mars et par deux courriers en date des 7 et 11 mars 2021 ;
- compte tenu de la suspension des prestations du 6 mars au 25 avril 2021, les prestations de la société Onet Services n'ont pu être réalisées que pour les périodes allant du 1er au 5 mars et du 26 au 30 avril 2021 ;
- en conséquence, le solde du marché restant dû par elle à la société Onet Services, après déduction des acomptes déjà versés, s'élève à 28 058,41 euros HT.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes ou de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vicquenault, représentant la société Onet Services, et de Me Larmet, représentant l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'accord-cadre n°2017 539 DMTS 00 du 15 mars 2017, l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie, dit " B ", a attribué à la société Onet Services l'exécution de prestations de nettoyage du bâtiment principal de la Cité des Sciences et de l'Industrie, de son contenu, de la vitrerie, et des façades accessibles. Par un courriel du 6 mars 2021, confirmé par des courriers des 7 et 11 mars suivants, l'établissement public B a informé la société Onet Services de l'interdiction préventive de l'accès au site avec effet immédiat en raison d'un important dégât des eaux. Par un courriel du 16 avril 2021, confirmé par un courrier du 21 avril suivant, B a informé Onet Services de la réouverture des bâtiments et de la reprise de ses activités à compter du 26 avril. Les 31 mars, 30 avril et 31 mai 2021, la société Onet Services a adressé, en application des stipulations de l'article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, six factures n°s 754210738, 754210739, 754210762, 754210763, 754210863 et 754210864 pour des prestations forfaitaires de nettoyage, d'un montant total de 418 198,53 euros toutes taxes comprises (TTC). Constatant l'absence de règlement de ces factures, elle a adressé à l'établissement public B une mise en demeure de les payer sous 15 jours. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Onet Services a notifié à l'établissement public B, le 1er septembre 2021, un mémoire en réclamation portant sur le règlement de ces factures, auquel il lui a été opposé une décision de refus le 2 novembre 2021. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, la société Onet Services demande au tribunal de condamner l'établissement public B à lui verser la somme de 217 362,72 euros hors taxes (HT) euros correspondant au solde du marché restant dû.
Sur la demande indemnitaire :
2. Aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " () L'EPPDCSI pourra procéder en cours d'exécution du marché à des ajustements portant sur des augmentations, ou des diminutions de surface ou sur la nature d'espaces. Toutefois, ces ajustements ne sauraient dépasser plus de 10% de la surface totale d'origine ". Aux termes de son article 9 : " Conformément à l'article 3 ci-dessus, l'EPPDCSI se réserve expressément le droit d'ajuster les surfaces de nettoyage dans les conditions suivantes : L'établissement notifiera sa décision au titulaire un mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Le titulaire devra se conformer aux demandes du responsable de l'EPPDCSI cité à l'article 2. 1 ci-dessus. Ces sujétions peuvent être notamment : - des modifications de locaux, - des changements dans la nature des sols, des structures, des réseaux et des équipements. - des interruptions temporaires ou définitives des prestations en fonction de l'occupation des locaux. Toutefois, l'Etablissement Public se réserve expressément le droit de suspendre ou d'interrompre les prestations pour raisons de sécurité. Cette décision sera notifiée au Titulaire par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception ".
3. Il résulte des stipulations de l'article 9 du CCAP citées ci-dessus que celui-ci prévoit seulement, conformément à l'article 3 du CCAP, une interruption, temporaire ou définitive, des prestations prévues par le contrat, pour une partie de la surface concernée par celui-ci. Cette interruption peut être justifiée soit, à la demande du responsable, par l'occupation des locaux, soit par des raisons de sécurité. En application de l'article 3 du CCAP, la partie de la surface concernée ne peut dépasser 10% de la surface totale. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'établissement public B, l'article 9 du CCAP ne pouvait être sollicité que dans le cadre d'une variation des surfaces concernées par le marché et non pour interrompre ou suspendre complètement son exécution.
4. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : " Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ". Aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : " Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11 ". Enfin, aux termes de l'article 10 de cette ordonnance : " Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ". En outre, l'article 17 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose que : " Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché public sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ".
5. Il résulte de l'instruction que la rémunération du marché avait fait l'objet, pour sa part forfaitaire, d'un prix global et annuel, avec une facturation mensuelle par douzièmes. En application des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la suspension de l'exécution des prestations par l'établissement public B pendant plus d'un mois, qui équivaut à une diminution de la quantité des prestations exécutées au cours de l'année concernée, était donc sans incidence sur le prix du marché et sur le droit de la société Onet Services au paiement d'un douzième du prix convenu pour les mois de mars et avril 2021. Ainsi qu'il a été dit au point 3, si l'article 9 du CCAP prévoit que " l'Etablissement Public se réserve expressément le droit de suspendre ou d'interrompre les prestations pour raisons de sécurité ", cette clause autorise l'établissement public B à faire varier le périmètre ou la période d'exécution des prestations mais non à suspendre l'application du contrat. Par suite, elle est sans incidence sur le paiement du prix contractuellement prévu et la société Onet Services est ainsi fondée à soutenir qu'en application de l'article 3 de l'acte d'engagement, l'établissement public B ne pouvait refuser de lui verser la totalité des règlements mensuels correspondant aux mois de mars, avril et mai 2021.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie, dit " B ", à payer à la société Onet Services la somme correspondant à la totalité des factures émises pour les mois de mars, avril et mai 2021, soit 217 362,72 euros hors taxes (HT) euros, déduction faite des acomptes versés et des réfactions appliquées.
Sur les intérêts moratoires :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 11.8.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de services : " En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ". En application de l'article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières, " le défaut de paiement () fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points " et Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 euros ".
8. L'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie, dit " B " versera à la société Onet Services les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 217 362,72 euros HT à compter du 1er septembre 2021, date de réception du mémoire en réclamation de la requérante, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les stipulations citées ci-dessus pour chacune des factures non réglées.
9. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus à compter du 1er septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Onet Services, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie, dit " B ", la somme de 1 500 euros à verser à la société Onet Services au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché restant à régler à la société Onet Services par l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie est fixé à 217 362,72 euros hors taxes (HT) augmentée des intérêts calculés selon les modalités indiquées au point 8. Les intérêts échus à la date du 1er septembre 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie versera à la société Onet Services des indemnités forfaitaires de recouvrement d'un montant total de 240 euros.
Article 3 : L'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie versera à la société Onet Services une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Onet services et à l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2127833