TA Paris, 27/05/2024, n°2216042


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2022 et 13 juillet 2023, les sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase, représentées par Me Loiré, demandent au tribunal :

1°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à leur verser la somme globale de 251 780,40 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts de retard à compter du 3 mars 2022 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, au titre des marchés subséquents nos 1, 2, 3 et 5 à l'accord-cadre n° 1811072 conclu avec le Centre Georges Pompidou le 7 mars 2019 ;

2°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles n'ont pas été rémunérées pour les prestations réalisées dans le cadre de la phase n° 2 du marché subséquent n° 3, à ce titre, elles doivent être rémunérées de la somme prévue au contrat de 2 160 euros TTC ;

- elles ont effectué des prestations supplémentaires non prévues au marché subséquent n° 1 sous la forme de réunions supplémentaires au cours de la phase n° 1 de ce marché, et de travaux de reprise de livrables (études et document de programmation) au cours de la phase n° 2 de ce marché, à ce titre, elles ont droit à la somme de 82 380 euros TTC ;

- dans le cadre du marché subséquent n° 2, elles ont réalisé une prestation de chiffrage d'une solution de parking souterrain de 80 places non prévue au marché initial, pour un coût de 2 700 euros TTC ;

- dans le cadre du marché subséquent n° 3, elles ont réalisé des prestations supplémentaires sous la forme de reprise de documents après leur validation par le Centre Georges Pompidou, ces prestations doivent être rémunérées à hauteur de 6 240 euros TTC ;

- dans le cadre du marché subséquent n° 5, elles ont réalisé des prestations supplémentaires non prévues au marché, à savoir, la tenue de réunions ou ateliers supplémentaires avec les candidats lors du premier tour de dialogue compétitif, la tenue de réunions supplémentaires avec les ministères et collectivités intéressés, la participation à des réunions hebdomadaires de mars à décembre 2021, des travaux d'analyse des candidatures et de rédaction de livrables non prévus au marché, ce surplus de travaux supplémentaires se monte à la somme de 158 300,40 euros TTC.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 15 décembre 2023, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me Lauret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 (option B) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,

- et les observations de Me Stass, représentant les sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase, et de Me Chaves, représentant le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Considérant ce qui suit :

1. Par un accord-cadre mono-attributaire conclu le 7 mars 2019, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a confié au groupement conjoint de la société Sterling Question Associates SAS, devenue la société SQA SAS, puis, depuis le mois de septembre 2020, la société Rider Levett Bucknall France (RBL | SQA) (mandataire) et de la société Polyprogramme, devenue la société Embase, des prestations intellectuelles d'assistance technique à personne publique, désignées sous le vocable " APP Technique ", dans le cadre de la mise en œuvre du projet de nouvelle implantation des réserves du Centre Georges Pompidou dans la commune de Massy (Essonne). Cet accord-cadre a été conclu pour une durée d'un an à compter de sa notification, reconductible trois fois. Conformément à cet accord-cadre, plusieurs marchés subséquents ont été signés et notifiés au groupement titulaire, le 7 mars 2019 pour le marché subséquent n° 1, le 29 janvier 2020 pour le marché subséquent n° 2, le 3 mars 2020 pour le marché subséquent n° 3 et le 8 février 2021 pour le marché subséquent n° 5. Par courriers des 24 et 25 janvier 2022, reçus le 31 janvier 2022, le groupement titulaire a mis en demeure le Centre Georges Pompidou de l'indemniser des préjudices résultant des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre de ces quatre marchés subséquents et de proposer un avenant pour modifier le marché en fonction de l'évolution du besoin exprimé par le pouvoir adjudicateur. Par deux courriers du 15 mars 2022, le Centre Georges Pompidou a rejeté ces demandes, actant ainsi la naissance d'un différend. Par deux courriers du 14 avril 2022, le groupement titulaire a présenté ses réclamations au Centre Georges Pompidou, lui demandant le versement de la somme globale de 251 780,40 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des prestations effectuées. Une décision implicite de rejet étant née, les sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase demandent au tribunal de condamner le Centre Georges Pompidou à leur verser la somme globale de 251 780,40 euros TTC, augmentée des intérêts de retard à compter du 3 mars 2022 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Sur la demande de paiement de travaux prévus au marché subséquent n° 3 :

2. Aux termes de l'article 10 de l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières du marché subséquent n° 3 : " Les prestations sont réglées par phase sur présentation de demande d'acompte et selon les clés de paiement définies ci-dessous : / () Phase 2 - rédaction du programme relatif aux mobiliers des réserves et ateliers (6 semaines) / 100% du montant de la phase 2, à la validation de la phase par le pouvoir adjudicateur. / Elles doivent correspondre aux prestations réellement exécutées à la date d'établissement de la facture. "

3. Les sociétés requérantes sollicitent le règlement d'une somme de 2 160 euros TTC au titre de la réalisation de la phase 2 du marché subséquent n° 3, consistant en la rédaction du programme relatif aux mobiliers des réserves et ateliers. Toutefois, alors que le Centre Georges Pompidou fait valoir que le document devant être produit par les sociétés requérantes au titre de cette phase n° 2 n'a jamais été validé, les intéressées n'établissent pas avoir exécuté les prestations prévues pour cette phase du marché litigieux. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme établissant la réalité de la prestation dont elles demandent le paiement, et leurs conclusions sur ce point doivent être rejetées.

Sur la demande de paiement de travaux supplémentaires :

4. Lorsque le cocontractant de l'administration demande le paiement de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d'un marché public de services ou de travaux à prix global et forfaitaire, il lui appartient tout d'abord d'établir que ces travaux n'étaient pas compris dans le prix de son marché. Le cas échéant, il lui appartient d'établir soit que la réalisation de ces travaux lui a été demandée par ordre de service du maître d'œuvre, soit, en l'absence d'ordre de service écrit ou même d'ordre verbal, que ceux-ci étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

En ce qui concerne le marché subséquent n° 1 :

5. En premier lieu, les sociétés requérantes font valoir que, au titre de la phase n° 1 de ce marché, elles ont participé à deux réunions, l'une au ministère de la culture le 13 juin 2019 et l'autre devant la commission interministérielle des projets immobiliers le 9 juillet 2019, qui n'étaient pas prévues au marché subséquent n° 1 et pour lesquelles elles demandent à être indemnisées à hauteur de 4 860 euros.

6. Toutefois, le marché litigieux a fait l'objet d'un avenant n° 3, signé le 3 juin 2020, dont l'article 1 stipule : " Le présent avenant a pour objet : / 1. D'intégrer le projet Picasso et le projet culturel/cafétéria dans la phase technique n° 2 du marché subséquent 1811072-1 portant sur l'élaboration du préprogramme puis du programme fonctionnel, architectural et technique détaillé ; / 2. De modifier les délais d'exécution des prestations de la phase 2 ; / 3. D'entériner le fait que le titulaire renonce à toute action, réclamation ou recours pour tout fait générateur à la signature du présent avenant par le titulaire. " L'article 8 du même avenant stipule : " Le titulaire renonce à toute action, réclamation ou recours pour tout fait générateur antérieur à la date de signature du présent avenant par le titulaire. " Par suite, en acceptant de signer cet avenant, les sociétés requérantes doivent être regardées comme ayant renoncé à tout recours sur les éléments du décompte antérieurs à la signature de l'avenant, parmi lesquels les réunions s'étant tenues les 13 juin et 9 juillet 2019.

7. En second lieu, au titre de la phase n° 2 de ce marché, les sociétés requérantes font valoir que le Centre Pompidou a sollicité de nouvelles études ainsi que l'actualisation du programme jusqu'au mois d'avril 2021, alors que ces éléments avaient été validés en 2020 et demandent une indemnisation de 23 820 euros TTC au titre de l'actualisation du programme et de 53 700 euros TTC au titre des reprises d'études.

8. Aux termes de l'article 4.3 de l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières du marché subséquent n° 1 : " Au fur et à mesure du déroulement de sa mission, le titulaire adressera au représentant du pouvoir adjudicateur les documents prévus au présent marché subséquent, au titre de la phase considérée et dans le respect des délais. / () Avant de produire ses documents définitifs, le titulaire proposera une rédaction provisoire au pouvoir adjudicateur qui fera part des observations et mises au point à apporter. / Par dérogation à l'article 26.2 du CCAG-PI, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, d'un délai maximum de 4 semaines à compter de la date de l'accusé de réception du livrable concerné. / Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, le livrable final au titre de la phase à valider est considéré comme validé, avec effet à compter de l'expiration du délai (acceptation tacite). / En cas de refus ou de demande de modification, le titulaire s'engage à présenter à la validation du représentant du pouvoir adjudicateur un nouveau projet ou un projet modifié, sans supplément de prix ; le représentant du pouvoir adjudicateur dispose alors, pour donner son avis, d'un délai de quinze jours. / La décision d'ajournement précisera le délai de reprise pour le document concerné. "

9. Il résulte de l'instruction que le groupement attributaire a remis au Centre Georges Pompidou une première édition complète de son programme fonctionnel le 17 septembre 2020, et que le Centre Georges Pompidou a transmis aux sociétés requérantes des remarques sur le programme fonctionnel et technique le 19 avril 2021. Toutefois, les sociétés requérantes n'établissent pas que le programme fonctionnel et technique aurait été validé, comme elles le soutiennent, en 2020 et que les prestations réalisées auraient été réalisées postérieurement à cette validation. En outre, si les sociétés requérantes établissent que le service " nouveaux média " a transmis au groupement attributaire, le 13 avril 2021, des remarques sur l'aménagement des espaces de stockage, de conservation et d'atelier qui lui sont réservés, il ne résulte pas de l'instruction que les études en litige auraient été validées en 2020 ou que les prestations demandées seraient des prestations non prévues par les documents contractuels. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les travaux effectués pour répondre aux demandes du Centre Georges Pompidou en avril 2021 sont des prestations réalisées après validation et qu'elles auraient ainsi été réalisés en sus de celles prévues au contrat, alors, au demeurant, que l'avenant n° 3 au marché en litige a eu pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 6, de modifier les délais d'exécution des prestations de la phase 2 de ce marché, portant le délai pour l'achèvement du programme définitif au 5 avril 2021, hors délai de validation du Centre Georges Pompidou. Par suite, elles ne sont pas fondées à réclamer le paiement de prestations supplémentaires.

En ce qui concerne le marché subséquent n° 2 :

10. Les sociétés requérantes font valoir que la prestation de chiffrage d'une solution de parking souterrain de 80 places réalisée sur demande de la ville de Massy et du Centre Georges Pompidou n'était pas prévue au marché subséquent n° 2 et elles demandent à ce titre la somme de 2 700 euros TTC.

11. L'article n° 4.1.1.2 de l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières du marché litigieux définit ainsi les objectifs et enjeux de ce marché : " Dimensionner la capacité de stationnement (personnel et visiteurs) réservé au projet du futur pôle de conservation et de création du Centre Pompidou au regard de la fréquentation attendue (hypothèse de travail 60 places) ainsi que sa faisabilité technique et économique. / - Valider la pertinence technique, économique (coût d'investissement) du projet de création d'un parc de stationnement (hypothèse de travail 250 places) de type parking relais pour la ville de Massy. / () Cet aménagement sera soit sous-terrain soit de type aérien, en silos ou en surface, le titulaire du marché pourra analyser tout autre scénario qu'il jugera susceptible de soumettre à la maîtrise d'ouvrage. / Le dimensionnement de la capacité de stationnement devra être interrogé par le prestataire au regard de différents paramètres (réseaux de transports en commun, parkings existants ou en projets et fréquentation du futur pôle de conservation et de création). " En outre, aux termes de l'article 4.2.1.2 " Scénarios de faisabilité " du même acte d'engagement : " Le prestataire élaborera 2 à 3 scénarios à partir du scénario de base suivant : / Scénario de base : parking réservé au Centre Pompidou de x places / • Variante 1 ; quelle typologie : silos, surface ou souterrain / • Variante 2 : Parking relais + Parking Centre Pompidou : mutualisation de la construction et typologie (silos, surface ou souterrain) / • Variante 3 : Parking relais + Parking Centre Pompidou : deux ouvrages distincts et typologie pour l'un et l'autre. / () Sur la base de ces propositions, le Centre Pompidou indiquera les scénarios qu'il souhaite retenir. A la demande de la maîtrise d'ouvrage, les scénarios pourront être repris par le prestataire, sans surcoût. "

12. Il résulte de l'instruction que, pour la mise en œuvre de cette phase du marché subséquent n° 2, les sociétés requérantes ont proposé trois scénarios : un scénario de base avec un parking relais, un scénario avec un parking relais souterrain et un scénario avec un parking relais aérien. Si elles font valoir que le Centre Georges Pompidou et la ville de Massy leur ont demandé de proposer un scénario pour un parking souterrain de 80 places, elles n'établissent pas qu'il se serait agi d'une nouvelle demande et non pas d'une demande de reprise d'un de leurs scénarios initiaux, autorisée par les stipulations de l'article 4.2.1.2 de l'acte d'engagement précitées, alors, au demeurant, qu'un scénario de parking souterrain figurait parmi leurs propositions initiales et que la jauge de 60 places pour le Centre Georges Pompidou et de 250 places pour la ville de Massy constituait une hypothèse de travail qu'elles devaient interroger. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le chiffrage d'une solution de parking sous-terrain de 80 places a été réalisé en sus des prestations prévues au contrat litigieux.

En ce qui concerne le marché subséquent n° 3 :

13. Les sociétés requérantes font valoir que, postérieurement à la validation de la prestation rendue en phase n° 1 de ce marché, le 21 septembre 2020, elles ont dû reprendre le document livré. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange de courriels intervenu postérieurement à la validation du 21 septembre 2020, le Centre Georges Pompidou a, par courriel du 1er octobre 2020, explicitement confirmé cette validation initiale. Si les sociétés requérantes font valoir que le document livré en phase n° 1 a ensuite été retravaillé à la demande du Centre Georges Pompidou, la seule production d'un courriel d'un sous-traitant des sociétés requérantes leur transmettant une version actualisée de ce document le 1er avril 2021 ne saurait établir la demande du maître d'ouvrage sur ce point. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter le paiement d'une prestation supplémentaire sur ce point.

En ce qui concerne le marché subséquent n° 5 :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 4.1.1 de l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières du marché subséquent n° 5 : " D'une manière générale, l'APP Technique participera à la procédure de dialogue, incluant la préparation, la participation et l'analyse des incidences techniques, programmatiques (fonctionnement, conservation préventive, respect du programme), calendaires, économie de la construction, exploitation maintenance, BIM* des propositions qui y ont été faites. / Sa présence aux séances de dialogue est requise. / () Pendant toute la durée d'exécution du présent marché, le titulaire devra assurer son rôle d'alerte et de conseils au Centre Pompidou en relation avec les autres AMO (APP Financier, Juridique, Environnement, assurance). Il en assurera la coordination et la synthèse. " Aux termes de l'article 4.2.1.2 " Phase 2 : Assistance pendant les phases de dialogue compétitif " du même acte d'engagement : " Cette étape se déroule en liaison constante avec le Centre Pompidou, sous son contrôle et ses validations régulières. / () Le dialogue compétitif est envisagé avec 4 candidats maximum et en 2 tours de dialogues. / Pour les deux tours du dialogue, les attendus et livrables de l'AMO Techniques consistent notamment en : / () • La participation et l'animation aux différentes séances de dialogue spécifiques aux thématiques techniques ; / () • La participation, si besoin, aux séances de dialogue spécifique à la dimension en qualité environnementale et volet énergétique (animés par l'AMO Environnement) / Plus précisément, il devra notamment : / () identification des points d'amélioration des projets / () Cette étape se déroule en liaison constante avec le Centre Pompidou, sous son contrôle et ses validations régulières et en interaction étroite avec les AMO Environnement et APP Financier et Juridique. " Enfin, aux termes de l'article 6 " Pièces contractuelles du marché subséquent " du même acte d'engagement : " Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG PI, les pièces contractuelles de chaque marché subséquent seront constituées par (par ordre de priorité décroissante) : 1. l'accord-cadre valant acte d'engagement valant cahier des clauses administratives particulières n° 1811072 ; / 2. le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'accord-cadre ; / 3. le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à l'accord cadre et ses annexes ; / 4. le présent document valant acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières ; / 5. la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du marché subséquent ; / 6. une note méthodologique détaillée détaillant l'équipe, les référents pour chaque compétence demandée, la méthodologie pour la mission et le nombre de réunions, des exemples de livrables (rapport d'analyse technique, CR de réunion de dialogue, ) / (). "

15. Les sociétés requérantes font valoir que, alors que l'acte d'engagement du marché litigieux ne prévoit pas de nombre précis de réunions et que leur mémoire technique prévoit la tenue d'un atelier de travail sur les thématiques techniques par candidats, soit quatre ateliers au total pour chacun des tours de dialogue compétitif, elles ont participé, au titre du premier tour, à une réunion plénière et quatre ateliers pour chacun des candidats, soit un total de seize réunions supplémentaires par rapport aux stipulations du marché et demandent, à ce titre, une rémunération à hauteur de 112 jours de travail, soit 114 440,40 euros TTC.

16. D'une part, il résulte de l'instruction et, en particulier, des termes de l'acte d'engagement cités ci-dessus que le titulaire du marché litigieux s'est engagé à tenir un rôle de coordination et de synthèse en relation avec les autres AMO pendant toute la tenue du dialogue compétitif. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les réunions plénières tenues avec les candidats et les autres AMO n'auraient pas été comprises dans le marché litigieux.

17. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'entre le 6 et le 13 octobre 2021, les sociétés requérantes ont tenu avec chaque candidat un atelier " architecture, insertion, fonctionnalité, environnement, conservation " d'une durée de 4 heures et un atelier " technique, sûreté, exploitation et maintenance " d'une durée de 3 heures. Si les sociétés requérantes soutiennent que leur offre technique ne prévoyait qu'un seul atelier technique, il résulte des stipulations de l'acte d'engagement citées ci-dessus, qui priment sur les dispositions du mémoire technique soumis par le groupement attributaire, que le titulaire du marché s'est engagé à participer et animer les différentes séances de dialogue spécifiques aux thématiques techniques, sans qu'une limite en nombre ou en durée de réunions ait été spécifiée. Au demeurant, alors que le Centre Georges Pompidou avait indiqué, dans un échange avec le groupement titulaire antérieur à la conclusion du contrat litigieux que, compte-tenu des sujets traités, il paraissait ambitieux de ne prévoir qu'un seul atelier technique par candidat et par tour de dialogue, le groupement avait indiqué, dans sa réponse datée du 27 janvier 2021 qu' " Un atelier technique par candidat paraît indispensable et un minimum pour comprendre et échanger sur tous les aspects techniques du projet. ( ) ". Elles ne peuvent ainsi réclamer le paiement de prestations supplémentaires au titre des réunions plénières et des ateliers de travail sur les thématiques techniques tenues avec chacun des candidats.

18. En revanche, il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes ont participé à un atelier " juridique, financier, assurances " d'une durée de 4 heures par candidat. Ces réunions ayant été tenues en présence de deux représentants du Centre Georges Pompidou, les sociétés requérantes doivent être regardées comme ayant reçu l'ordre verbal d'accomplir ces quatre réunions. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des comptes-rendus de ces ateliers tenus les 12, 13, 14 et 15 octobre 2021 que ceux-ci ont porté sur des aspects exclusivement juridiques, financiers et assurantiels des différentes candidatures, une demi-heure de discussion étant consacrée aux pistes d'optimisation économiques et financières du projet et présentant, éventuellement, des implications techniques. Par suite, les sociétés requérantes établissent avoir réalisé ces quatre réunions supplémentaires par rapport aux stipulations contractuelles et sont fondées à en demander le paiement. Il n'est pas justifié que la tenue de chacune de ces réunions supplémentaires d'une demi-journée nécessitait la présence de deux personnes pour les sociétés requérantes. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du temps de travail relatif à ces quatre réunions en l'évaluant à 0,5 jour-homme de travail par réunion, soit un total de 2 jours-hommes de travail.

19. En outre, il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes ont participé les 17, 18 et 19 novembre 2021 à un atelier " estimations portant sur les pistes d'optimisation " par candidat, ayant porté intégralement sur les pistes d'optimisation des projets dans le registre technique. Ces réunions ayant été tenues en présence de deux représentants du Centre Georges Pompidou, les sociétés requérantes doivent être regardées comme ayant reçu l'ordre verbal d'accomplir ces quatre réunions. Si l'identification des pistes d'optimisation des projets était bien comprise dans les missions confiées contractuellement au groupement titulaire pour la phase n° 2 " dialogue compétitif " du marché subséquent, il résulte de l'instruction que les stipulations contractuelles ne prévoyaient pas la tenue d'une réunion permettant au Centre Georges Pompidou d'échanger sur cet aspect avec les différents candidats. Par suite, les sociétés requérantes établissent avoir réalisé quatre ateliers " optimisation " supplémentaires par rapport aux stipulations contractuelles et sont fondées à en demander le paiement. Il sera fait une juste appréciation du temps de travail relatif à ces quatre réunions en l'évaluant à un jour-homme de travail par réunion, soit un total de 4 jours-hommes de travail.

20. En conséquence, les sociétés requérantes sont fondées à demander le paiement global, au titre de la phase n° 2 du marché subséquent n° 5, d'un montant de 6 jours-hommes supplémentaires. Les sociétés requérantes soutenant, sans être contredites, que le tarif moyen d'un jour-homme s'élève à 850 euros hors taxes (HT), il sera fait une juste appréciation du montant dû aux sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase en l'évaluant à la somme de 5 100 euros HT, soit 6 120 euros TTC.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4.5 " réunions " de l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières du marché litigieux : " Des réunions d'avancement du projet auront lieu en cours d'exécution du marché. / Outre les réunions d'avancement le titulaire prévoira des réunions de présentation (comité technique/ projet et comité de pilotage). / Le Centre Pompidou se réserve le droit de convier à ces réunions toute personne dont elle juge la présence

nécessaire au bon déroulement de la mission. "

22. Les sociétés requérantes demandent le paiement de deux réunions, tenues les 22 et 23 septembre 2021, respectivement devant les ministères et les collectivités concernés par le projet. Il résulte de l'instruction que ces réunions, qui ont eu pour objet de présenter l'analyse des propositions initiales, de recueillir les contributions des parties prenantes et de préparer les auditions à venir, sont des réunions d'avancement du projet, dont ni le nombre, ni le lieu ne sont limitées par les stipulations contractuelles citées au point précédent. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces réunions ont été tenues en sus de celles prévues au contrat.

23. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.6 " Suivi de l'exécution de la mission " de l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières du marché litigieux : " Tout au long de l'exécution des différents éléments composant la mission du titulaire, des réunions périodiques seront organisées à la demande du Centre Pompidou, afin d'examiner l'avancement des études et des livrables et de permettre à celui-ci d'en vérifier la pertinence. (). "

24. Si les sociétés requérantes font valoir que les réunions hebdomadaires tenues de mars à décembre 2021 n'étaient pas prévues au contrat litigieux et qu'elles seraient une prestation d'une nature différente des réunions d'avancement et de présentation (comité technique / projet et comité de pilotage) prévues à l'article 4.5 de l'acte d'engagement cité au point 21, et des réunions périodiques prévues à l'article 4.6 du même acte, elles ne l'établissent pas. Ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir que ces réunions ont été tenues en sus de celles prévues au contrat.

25. En dernier lieu, aux termes de l'article 4.2.1.2 " Phase 2 : Assistance pendant les phases de dialogue compétitif " de l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières du marché litigieux : " Pour les deux tours du dialogue, les attendus et livrables de l'AMO Techniques consistent notamment en : / • La définition du cahier des charges pour modélisation des abords du bâtiment et insertion des maquettes des candidats ; / • La production des projets de réponses aux questions des groupements sur les éléments techniques, économiques, calendaires, programmatiques et fonctionnels y compris conservation préventive, exploitation maintenance du dossier de dialogue et aux questions posées par les groupements non retenus ; / • L'analyse des propositions des groupements et la production de rapports d'analyse après chaque rendu y compris pour l'offre finale sur l'ensemble de ses dimensions ; / • La production de documents de synthèse des rapports d'analyses des propositions et la rédaction des comptes rendus des échanges techniques ; / • La production des documents nécessaires au lancement du tour suivant, la mise à jour des documents de la consultations (guide de rédaction, programmes) ; / () • La rédaction du guide des auditions avec la synthèse des questions et points à clarifier selon chaque groupement. " Aux termes de l'article 4.6 " suivi de l'exécution de la mission " du même acte d'engagement : " () A l'issue des réunions de présentation (comité technique et comité de pilotage), le prestataire amendera l'ensemble des livrables en fonction des arbitrages et échanges avec le représentant du pouvoir adjudicateur, et transmettra une version finalisée de chaque rapport 7 jours après chaque comité de pilotage. / (). "

26. Les sociétés requérantes font valoir qu'elles ont été amenées à produire de nombreux travaux de synthèse non prévus au marché, notamment mémoire technique et cahier des charges, et qu'elles ont dû les retravailler à de nombreuses reprises sur demande du Centre Georges Pompidou. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que de tels documents n'auraient pas été compris dans les documents de synthèse, cahier des charges, analyses des propositions et document nécessaires au lancement du tour suivant visés par les stipulations de l'article 4.2.1.2 de l'acte d'engagement citées ci-dessus. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à invoquer des prestations supplémentaires au titre de l'élaboration et de la mise à jour des livrables.

27. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase sont seulement fondées à demander le paiement d'une somme de 6 120 euros TTC au titre des " prestations supplémentaires " dans le cadre des marchés subséquents nos 1, 2, 3 et 5 à l'accord-cadre n° 1811072 conclu avec le Centre Georges Pompidou le 7 mars 2019.

Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

28. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Aux termes de l'article 1344 du même code : " Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. " Aux termes de l'article 16.3.5 de l'accord cadre n° 1811072 applicable au litige : " Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. / Le taux applicable en cas de retard de paiement est le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. "

29. Aux termes de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée dans sa version applicable jusqu'au 31 mars 2019 : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur. " Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, applicable à compter du 1er avril 2019 : " () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 29 mars 2013 susvisé, dans sa version applicable jusqu'au 31 mars 2019, repris, à compter du 1er avril 2019 à l'article D. 2192-35 du code de la commande publique : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. "

30. Le mémoire en réclamation des sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase ayant été reçu par le Centre Georges Pompidou le 31 janvier 2021, elles ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date du 3 mars 2021. Par ailleurs, les sociétés requérantes sont fondées à demander le paiement par le Centre Georges Pompidou de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre Georges Pompidou, qui n'est pas la partie principalement perdante, le versement des sommes que les sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase réclament à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase une somme globale de 2 000 euros à verser au Centre Georges Pompidou au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou est condamné à verser aux sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase la somme globale de 6 120 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2021, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les sociétés Rider Levett Bucknall France et Embase verseront au Centre Georges Pompidou la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Rider Levett Bucknall France, à la société Embase et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

Mme Lisa Barruel, première conseillère,

Mme Florence Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

La rapporteure,

F. A

La présidente,

A. SeulinLa greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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