TA Rennes, 10/07/2023, n°2302971

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 juin 2023, la société Guyot Environnement, représentée par la SCP Avens et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la procédure d'appel d'offre n° 2023-004 relative à la location, l'enlèvement, le transport et le vidage des caissons de déchetterie menée par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté de lui communiquer :

- le détail des notes de son offre sur chacun des sous-critères et éléments de notation,

- les caractéristiques et avantages de l'offre de la société Guyot Environnement et notamment les notes obtenues à chaque critère, sous-critère et élément de notation, ainsi que son prix,

- le rapport de présentation,

- le procès-verbal d'ouverture des plis,

- le rapport d'analyse des offres ;

et de lui accorder un délai de onze jours à compter de la communication de ces éléments pour lui permettre de contester utilement la procédure d'appel d'offres litigieuse ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- elle a intérêt à agir et à exercer le présent référé précontractuel en sa qualité de concurrent évincé ;

- la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée et contradictoire ;

- elle révèle une nécessaire erreur dans l'attribution des notes sur le critère prix : elle avait formulé une offre globale inférieure à celle de la société attributaire et la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ne lui a donné aucune explication complémentaire, malgré sa demande du 24 mai 2023 ; elle n'a pas davantage explicité les notes attribuées par des appréciations, ni fourni aucun document permettant de les comprendre ; les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue lui sont ainsi inconnues et elle n'est pas en mesure de comprendre les notes attribuées au regard des différents critères et des sous-critères, ce qui lui cause nécessairement un préjudice ; dans son courrier du 5 juin 2023, le pouvoir adjudicateur se borne à indiquer que les offres ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes sur chacun des sous-critères techniques, sans autre précision relative à leurs caractéristiques et avantages ; ces éléments ne sont pas suffisants pour satisfaire à l'obligation de motivation ; le pouvoir adjudicateur doit justifier qu'il n'a pas dénaturé les offres et qu'il a bien appliqué la méthode de notation définie et annoncée ;

- son offre financière est inférieure de presque 30 000 euros et elle a pourtant obtenu une note sur le critère prix de presque 5 points inférieur à celle de l'attributaire ;

- la communication du prix global d'une offre constitue une obligation au titre de l'information des candidats évincés ; il ne s'agit pas d'obtenir la communication du détail quantitatif estimatif ni du bordereau de prix unitaire, mais de pouvoir contrôler que la meilleure note sur le critère prix a bien été attribuée à l'offre la plus basse ;

- la méthode de notation mise en œuvre pour les sous-critères techniques " méthodologie et organisation générale " et " moyens humains et matériels " les a privé de portée ; son offre et celle de l'attributaire ont obtenu des notes strictement identiques, sans explication, sur ces deux sous-critères, ce qui, au regard du nombre de points de notation annoncés, est strictement impossible ; le pouvoir adjudicateur a délibérément cherché à neutraliser ces deux critères, représentant 40 % de la note finale, en choisissant des sous-critères inopérants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à différencier les candidats ; le seul fait que des notes identiques aient été attribuées révèle et confirme que la méthode de notation avait pour effet de neutraliser les sous-critères techniques ; les candidats ne peuvent identifier les critères réellement pris en compte pour apprécier leurs offres, ce qui caractérise une méconnaissance, par le pouvoir adjudicateur, de ses obligations de transparence et de mise en concurrence ; le pouvoir adjudicateur reconnaît ce manquement, en affirmant que toutes les sociétés agréées pour l'exploitation d'un centre de tri, transit, regroupement et traitement des déchets, ont vocation à obtenir la note maximale à ces deux sous-critères techniques, alors même que disposer de cet agrément est une condition pour candidater à l'attribution de ce marché ;

- un point de notation est évalué deux fois : les deux sous-critères techniques " méthodologie et organisation générale " et " moyens humains et matériels " évaluent la méthode prise en compte et la traçabilité des demandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, représentée par la Selarl Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Guyot Environnement le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de rejet de l'offre de la société Guyot Environnement mentionne les motifs de ce rejet, précise le nom de l'attributaire ainsi que les notes obtenues ; en outre, par un courrier du 5 juin 2023, elle lui a transmis les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société Les Recycleurs Bretons ;

- la société Guyot Environnement opère une confusion entre le montant maximum annuel du marché et le montant de l'offre de l'attributaire ; le détail quantitatif estimatif de la société Les Recycleurs Bretons constitue un élément reflétant sa stratégie commerciale, dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ; il n'est ainsi pas communicable ; le montant de 527 500 euros TTC repris dans le courrier de rejet de l'offre correspond au montant annuel des prestations de l'accord cadre, tel que mentionné dans l'acte d'engagement, sans constituer le montant de l'offre de la société attributaire ;

- le procès-verbal d'ouverture des plis et le rapport d'analyse des offres constituent des documents préparatoires et ne sont pas communicables ; le détail quantitatif estimatif et le bordereau de prix unitaires peuvent être communiqués sous pli confidentiel au tribunal, mais ne sauraient être transmis à la société requérante ;

- l'article 7.2 du règlement de la consultation détaille les critères de pondération, lesquels sont donc connus des candidats ;

- la méthode de notation est librement déterminée par le pouvoir adjudicateur et ne peut être contrôlée par le juge des référés précontractuels, sauf erreur de droit ou discrimination illégale ; une même note peut être attribuée à différentes offres, sans révéler ni caractériser une neutralisation du critère noté ;

- l'attribution de notes identiques au titre de ces deux sous-critères démontre simplement que les offres soumises ont parfaitement identifié le besoin exprimé ; au surplus, les deux sociétés candidates sont spécialisées dans la collecte et le traitement des déchets et disposent ainsi du matériel et des moyens humains nécessaires pour répondre à ce besoin, les prestations en cause ne présentant aucune difficulté technique pour une entreprise spécialisée dans ce domaine d'activité ;

- au demeurant, si les deux sociétés ont obtenu les mêmes notes sur les sous-critères technique " méthodologie et organisation générale " et " moyens humains et matériels ", elles n'ont pas obtenu la même note au titre du critère technique, n'ayant pas obtenu la même note sur le sous-critère " performance environnementale ".

La société Les Recycleurs Bretons, régulièrement informée de la requête et de la date d'audience, n'a pas produit d'observations écrites en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 :

- le rapport de Mme Thielen ;

- les observations de Me Brunaud, représentant la société Guyot Environnement qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'elle développe, tout en précisant que ses conclusions tendant bien à la communication des informations relatives à l'offre de la société Les Recycleurs Bretons, la mention de sa propre société procédant d'une erreur de plume ;

- les observations de Me Duneme, représentant la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'elle développe.

La société Les recycleurs Bretons n'était pas représentée.

La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 23 juin 2023 à 12 h.

Un mémoire a été produit pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, enregistré le 19 juin 2023, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions, et fait également valoir que :

- l'offre de la société attributaire s'élève à 460 300,72 euros TTC ;

- elle produit le rapport d'analyse des offres qui démontre et confirme que les offres ont été véritablement analysées ;

- les appréciations portées par le pouvoir adjudicateur confirment que les sous-critères techniques ont une portée réelle et n'ont pas été neutralisés ; le seul fait d'être agréée ne permettait pas ni ne garantissait d'obtenir la note maximale sur ces sous-critères ; il était notamment, par exemple, demandé de justifier d'une capacité de procéder à l'évacuation urgente, dans un délai de deux heures sur appel téléphonique, des déchetteries ; les offres présentées par les deux sociétés candidates présentaient l'ensemble des garanties et qualités nécessaires pour répondre à ses besoins, sur ces deux sous-critères techniques ;

- un même point, " méthode de prise en compte de traçabilité des demandes " a effectivement été évalué au regard des deux sous-critères techniques " méthodologie et organisation générale " et " moyens humains et matériels ", sous deux angles différents ; cela ne saurait caractériser un manquement aux obligations de publicité et mise en concurrence.

Un mémoire a été produit pour la société Guyot Environnement, enregistré le 21 juin 2023, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, porte à 5 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et fait également valoir que :

- l'extrait du rapport d'analyse des offres produit révèle que l'offre de la société attributaire a été présentée avec un taux de TVA de 10 % : le prix TTC proposé dans l'offre devait donc être de 479 934,40 euros ;

- la communauté d'agglomération Morlaix Communauté a modifié l'offre de la société Les Recycleurs Bretons, en appliquant sur le devis quantitatif estimatif une TVA de 5,5 %, quand le candidat avait renseigné une TVA à 10 % ; ce faisant, elle a dénaturé cette offre, en en modifiant un élément substantiel ; les candidats devaient renseigner les prix unitaires HT et TTC, ainsi que leur prix total HT et TTC ; le règlement de consultation prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de corriger des erreurs matérielles de multiplication, d'addition ou de report ; l'erreur de TVA ne fait pas partie des erreurs susceptibles d'être unilatéralement corrigées ; il appartenait au pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre la procédure de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique et d'inviter la société candidate à rectifier ou préciser son offre ; seul le prix TTC liant les parties, le pouvoir adjudicateur ne pouvait d'office rectifier la TVA réellement applicable au prix HT ; il lui appartenait de rejeter l'offre comme irrégulière, ou l'analyser au seul regard du prix TTC annoncé ;

- après recalcul des notes attribuées sur le critère prix, son offre doit être classée première, avec la note de 98,03 points ;

- le marché aurait dû être alloti ; il porte sur la location, l'enlèvement, le transport et le visage des caissons de déchetterie ; le marché en cours ne porte pas sur la location des caissons, propriété du pouvoir adjudicateur ; l'identification de lots distincts était donc possible, entre les prestations d'enlèvement, transport et vidage de caissons et de location desdits caissons ; au demeurant, le rapport d'analyse des offres n'a estimé les besoins que pour les premières prestations ; le lot location est toutefois susceptible de représenter plus de 25 % du marché ;

- le défaut d'allotissement a avantagé la société attributaire : son offre a été valorisée car elle était en capacité de fournir des bennes neuves ;

- l'imprécision de la définition des besoins et l'imprécision des critères et modalités de notation ont garanti au pouvoir adjudicateur une marge discrétionnaire dans le choix de son cocontractant ; la prestation de location des caissons, qui aurait dû être allotie, est contradictoire avec le fait que ces caissons sont propriété de la communauté d'agglomération ; le cahier des clauses techniques particulières indique, en son article 13, que le prestataire s'engage à fournir des caissons de remplacement en cas de demande spécifique (remplacement, renforcement lors des pointes d'activité) ; pour autant, eu égard aux points renseignés dans le devis quantitatif estimatif, cette prestation n'est pas ponctuelle mais régulière, correspondant à la moitié du parc de caissons nécessaire à l'exécution du marché (6 à 7 caissons de 10 à 15 m 3, 6 à 7 caissons de 30 à 35 m 3, et 6 à 7 caissons toit ouvrant hydraulique de 30 à 35 m 3 par an) et susceptible de représenter 25 % du marché ; le besoin aurait dû être précisé, s'agissant des caractéristiques des caissons, notamment neufs ou d'occasion ;

- certains besoins n'ont pas été analysés au titre des mêmes points de notation ; par exemple, l'engagement d'enlèvement des déchets sous 2 h en cas d'urgence est noté au titre de la " justification de la réactivité que peut assurer le prestataire " pour la société Les Recycleurs Bretons et au titre de l'" organisation du prestataire permettant de répondre au besoin du maître de l'ouvrage dans les délais souhaités " pour la société Guyot Environnement ; à l'inverse l'organisation et le dimensionnement sont notés pour la société Les Recycleurs Bretons au titre de l'" organisation du prestataire permettant de répondre au besoin du maître de l'ouvrage dans les délais souhaités ", alors qu'ils sont notés pour la société Guyot Environnement au titre de la " justification de la réactivité que peut assurer le prestataire ".

Trois mémoires, présentés par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, ont été enregistrés les 21 et 22 juin 2023, aux termes desquels elle persiste dans ses conclusions, et fait également valoir que :

- elle n'a pas modifié l'offre de la société attributaire : une demande de précision a été formulée, relative au taux de TVA appliqué dans l'offre ; la société Les Recycleurs Bretons a produit un devis quantitatif estimatif avec un taux renseigné de TVA de 5,5 % ;

- il n'appartient pas au juge des référés précontractuels d'analyser le défaut d'allotissement de la location des caissons ou la note attribuée à chaque candidat au regard du prix proposé dans chaque offre pour la location des caissons ; le besoin était suffisamment précis et détaillé sur ce point ; la société Guyot Environnement est au demeurant renseignée sur l'état des caissons, en qualité de titulaire sortant ; elle n'a pas sollicité d'information complémentaire sur ce point ;

- il n'était pas nécessaire ni justifié d'allotir le marché, eu égard à l'homogénéité des prestations, ainsi que le précisait le règlement de la consultation ; les prestations de location de caissons sont ponctuelles ; leur valeur ne représente pas 25 % du marché ; l'estimation annuelle de la prestation d'un montant de 372 965 euros HT correspond à l'ensemble des prestations " Location, enlèvement, transport et vidage des caissons de déchetterie " ; le défaut de mention " location " sur la première page du rapport d'analyse des offres relève de la pure erreur matérielle.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Morlaix Communauté a lancé une consultation, en appel d'offres ouvert, pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande portant sur les prestations de location, enlèvement, transport et vidage des caissons de déchetterie. La société Guyot Environnement a présenté une offre, laquelle a été rejetée par courrier du 22 mai 2023. Par la présente requête, la société Guyot Environnement demande au juge des référés précontractuels d'annuler la procédure de passation de ce marché.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation de service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de son article L. 551-2 : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".

3. En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.

4. Le règlement de la consultation précise, en son article 1.1, que le marché en litige a pour objet la location, l'enlèvement, le transport et le vidage des caissons des déchetteries gérées par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté. L'article 7.2 du même règlement précise que l'attribution du marché se fait selon deux critères : le prix et la valeur technique. Le critère prix est apprécié au vu du montant global du détail quantitatif estimatif renseigné par les candidats, par application d'une formule prenant comme référence l'offre la moins-disante, ce critère étant pondéré à 55 %. La valeur technique est appréciée au regard du mémoire technique, ce critère étant pondéré à 45 %. Il est subdivisé en trois sous-critères : 1. Méthodologie et organisation générale de la prestation, pondéré à 30 %. 2. Moyens humains et matériels, pondéré à 10 %. 3. Performance environnementale, pondéré à 5 %.

5. L'offre de la société Guyot Environnement a obtenu la note globale de 95,87/100, ayant obtenu les notes de 50,87/55 sur le critère prix et 45/45 sur le critère technique. L'offre de la société Les Recycleurs Bretons, attributaire désigné, a obtenu la note de 98/100, ayant obtenu la note de 55/55 sur le critère prix et la note de 43/45 sur le critère technique.

6. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de son article L. 2152-2 : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète (). ".

7. Si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur. Il est en revanche interdit au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier de lui-même une offre incomplète, contradictoire ou ambigüe.

8. Aux termes, par ailleurs, de l'article 7.2 du règlement de la consultation : " Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente ".

9. Il résulte de l'instruction que le devis quantitatif estimatif devant être renseigné par les sociétés candidates imposait d'indiquer le montant des prix unitaires et total hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC). Il ressort à cet égard du rapport d'analyse des offres que le montant de l'offre de la société Les Recycleurs Bretons, attributaire désigné, s'élevait à 436 304 euros HT et 460 300,72 euros TTC, avec un taux de TVA à 5,5 %, le pouvoir adjudicateur ayant indiqué en commentaire que sur le DQE, le candidat avait indiqué un taux de TVA à 10 %. Il est ainsi constant que le pouvoir adjudicateur a, d'office et de lui-même, rectifié l'offre de la société attributaire, en appliquant le taux de TVA réellement applicable aux prestations, alors même qu'une telle erreur, qui affecte l'un des éléments substantiels de l'offre, ne peut s'apparenter à une simple erreur matérielle et sans même, au demeurant, faire application de la procédure de rectification des erreurs purement matérielles prévues par le règlement de la consultation. Il résulte en outre de la présentation du rapport d'analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a procédé à cette rectification en prenant d'office comme point de référence le prix HT de l'offre de la société Les recycleurs Bretons, alors même que le devis quantitatif estimatif à renseigner imposait d'indiquer pour tous les prix, le montant HT et TTC, ce dernier montant restant au demeurant le seul montant de référence, pour le pouvoir adjudicateur, des sommes qu'il exposera réellement pour s'acquitter des prestations, et qu'aucun élément du dossier, pas davantage que de l'argumentation en défense, ne justifie des raisons pour lesquels la correction de la TVA n'a pas été faite en prenant comme point de référence le montant de l'offre TTC tel que renseigné par la société candidate. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder d'office et de lui-même à la rectification en cause, ne pouvant qu'inviter la société Les Recycleurs Bretons à préciser et régulariser son offre. Si, à cet égard, la communauté d'agglomération Morlaix Agglomération fait valoir qu'elle a invité la société Les Recycleurs Bretons à préciser et régulariser son offre et que celle-ci a transmis un nouveau devis quantitatif estimatif, elle ne justifie pas de cette transmission de régularisation, dont le rapport d'analyse des offres ne tend pas à corroborer l'existence, faisant mention de l'erreur initiale de TVA, sans autre précision.

10. En procédant à une telle rectification de l'offre de la société Les Recycleurs Bretons, dans l'un de ses éléments essentiels, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté a méconnu tant ses obligations de publicité et de mise en concurrence que d'égalité de traitement entre les candidats.

11. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société Guyot Environnement, dès lors que la rectification de l'offre de la société attributaire en prenant comme montant de référence l'offre TTC et non l'offre HT a pour effet de réduire l'écart de prix entre les offres des sociétés Les Recycleurs Bretons et Guyot Environnement et, par suite, l'écart de points entre les deux offres sur le critère prix, faisant passer la note de l'offre de la société Guyot Environnement à 53,03/55 sur le critère prix et sa note globale à 98,03/100, quand l'attributaire désigné a obtenu la note globale de 98/100.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres manquements invoqués, que la société Guyot Environnement est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché litigieux, ensemble de la décision d'attribution et de la décision de rejet de son offre.

13. Il n'y a pas lieu, eu égard à ce qui précède et compte tenu de la communication du rapport d'analyse des offres en cours de procédure, de faire droit aux conclusions de la société Guyot Environnement tendant à la transmission des documents qu'elle sollicite.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La procédure de passation de l'accord-cadre lancée par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté en procédure formalisée d'appel d'offres ouvert, relatif à la location, l'enlèvement, le transport et le vidage des caissons de déchetterie, ensemble la décision de rejet de l'offre de la société Guyot Environnement et la décision d'attribution de ce marché à la société Les Recycleurs Bretons sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à notifiée à la société Guyot Environnement, à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté et à la société Les Recycleurs Bretons.

Fait à Rennes, le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

O. ThielenLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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