TA Rennes, 22/12/2022, n°2005509

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2020, 19 novembre 2021 et 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mascrier demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Groix a implicitement rejeté sa demande de communication de documents du 29 février 2020 ;

2°) d'ordonner la communication desdits documents administratifs ;

2°) d'enjoindre la communication desdits documents dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et en cas de dépassement de ce délai de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Groix la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de communication de documents administratifs détenus par la commune de Groix est bien-fondé ;

- la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à leur communication ;

- sa demande ne présente pas de caractère abusif et n'engendre pas une charge disproportionnée de travail à l'administration ;

- sa demande est légitime.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Groix, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de M. B est particulièrement imprécise ce qui implique de nombreuses recherches pour identifier les documents sollicités ;

- cette demande nécessiterait également un travail conséquent d'analyse afin d'occulter, préalablement à leur communication, toutes les informations protégées par la loi et susceptibles de porter atteinte au secret des informations économiques et financières ;

- la demande du requérant présente le caractère de démarches abusives.

Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 novembre 2021.

Vu :

- l'avis n° 2020777 de la commission d'accès aux documents administratifs

du 14 octobre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les conclusions de M. Le Roux rapporteur public ;

- et les observations de Me Mascrier, représentant M. B, et de Me Mocaer représentant la commune de Groix.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 29 février 2020, M. B a demandé à la commune de Groix de lui communiquer une copie des documents relatifs aux marchés à procédure adaptée contractés entre la commune de Groix et la SARL Boterf pour la période du 1er janvier 2015 à mars 2020 concernant l'entretien mécanique et la distribution en carburant du parc automobile

de ladite commune. Le silence de l'administration a fait naitre une décision de rejet implicite.

Le 17 août 2020, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle s'est prononcée dans un avis du 14 octobre 2020 et émet, sous certaines réserves, un avis favorable à la communication desdits documents. Le silence de la commune de Groix à la suite de l'émission de cet avis, a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Selon l'article L. 311-6 de ce même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article

L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ". L'article L. 311-7 du même code dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".

3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Il résulte de cette disposition que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le fonctionnement du service public ou qui aurait pour effet de faire peser sur lui une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose. Il s'apprécie notamment par le nombre de demandes et leur fréquence, le volume des documents demandés ou les recherches qu'implique leur identification, au regard des capacités de l'administration saisie, par l'existence d'un climat de tension entre le demandeur et l'administration et par les termes employés dans la demande de communication.

4. Il résulte des dispositions précitées que les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1er de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète

la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et qu'il est

susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n'est quant à lui, en principe, pas communicable.

5. Il ressort des pièces du dossier que le 14 octobre 2020 la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités par M. B auprès de la commune de Groix, sous réserve du respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il n'est pas contesté que ces documents présentent un caractère administratif et sont communicables de plein droit en application des dispositions rappelées ci-dessus.

6. Pour justifier le refus contesté, la commune du Groix estime que la demande de M. B présente un caractère abusif. Elle fait valoir en ce sens que la demande du requérant, qui sollicite la copie et non pas la consultation sur place des documents, est particulièrement imprécise et volumineuse. Compte tenu de la nature de l'objet de la demande, cette demande nécessiterait également un travail conséquent d'analyse afin d'occulter préalablement à leur communication, toutes les informations protégées par la loi et susceptibles de porter atteinte au secret des informations économiques et financières. Aussi, la circonstance que les demandes répétées de M. B et sa mère s'inscrivent dans un contexte tendu voire de contentieux multiples témoigne d'une intention de nuire du requérant. Enfin, la commune de Groix fait valoir que la demande du requérant perturbe le fonctionnement de l'administration qui ne dispose pas d'un personnel suffisant pour traiter cette demande.

7. Toutefois, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de M. B feraient suite à de précédentes et nombreuses demandes auprès de la commune. En outre, la circonstance qu'un parent proche de M. B, en l'occurrence sa mère, ait réalisé 23 demandes de documents administratifs auprès de la même commune entre 2017 et 2019, n'est pas de nature à établir une intention de nuire, ni de nature à

le priver du droit à la communication des documents sollicités. Par ailleurs, la commune, ne saurait utilement invoquer, pour justifier son refus de communication, le caractère général ou imprécis de la demande qui lui a été transmise dès lors que les éléments fournis, bien que ne précisant pas le nombre et la forme des documents en cause, permettaient de déterminer leur objet. Dès lors, en dépit de la charge supplémentaire de travail qu'est susceptible d'engendrer le traitement de cette demande, notamment de la recherche et de la reproduction des documents ainsi que de l'occultation de certaines mentions, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que des demandes en cause auraient pour objet de perturber le bon fonctionnement des services de la commune de Groix ni pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Dans ces conditions, la demande de communication présentée par M. B ne revêt pas un caractère abusif au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

8. Par suite, le refus de communication de l'ensemble des documents administratifs est entaché d'illégalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Groix communique au requérant les documents relatifs aux marchés à procédure adaptée contractés entre la commune de Groix et la Sarl Boterf sur la période du 1er janvier 2015 à mars 2020 concernant l'entretien mécanique et la distribution en carburant du parc automobile de la commune de Groix dans les modalités prévues au point 5.

10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune du Groix demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Groix le versement d'une somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Groix a refusé de communiquer les documents relatifs aux marchés à procédure adaptée contractés entre la commune de Groix et la Sarl Boterf sur la période du 1er janvier 2015 à mars 2020 concernant l'entretien mécanique et la distribution en carburant du parc automobile de la commune de Groix demandés par

M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Groix de communiquer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les documents litigieux dans les modalités prévues au point 5.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Groix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Groix.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. Moulinier

Le président,

signé

G. CLe greffier,

signé

J-M. RiaudLe greffier,

P. Nom

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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