TA Rouen, 16/12/2022, n°2204849

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, l'entreprise Stanton Williams, représentée par son directeur en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la métropole Rouen Normandie de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle il a été décidé d'exclure la candidature du groupement mandaté par Stanton Williams du marché "concours restreint de maîtrise d'œuvre et missions complémentaires pour la réhabilitation du pôle muséal carré Beauvoisine à Rouen".

La société soutient que :

- les règles de mise en concurrence ont été méconnues dès lors que le cotraitant architecte PNG du groupe a bien fourni les documents relatifs à ses références en restauration du bâti ancien pendant les dix années qui précèdent le concours ;

- il a en outre fourni comme cela était requis dans le règlement de consultation des références classées et inscrites MH, un diplôme d'architecture du patrimoine de l'école de Chaillot et le CV relatif de l'architecte du patrimoine Grichka D ;

- l'article L. 3 du code de la commande publique interdit le non-respect des règles de la consultation, l'inégalité de traitement des candidats ou l'utilisation de critères de choix qui n'étaient pas prévus par le contrat.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, La métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Stanton Williams au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Conformément aux dispositions de l'article 2.3 condition de participation du règlement de consultation, de l'article 4.2 dossier technique 3.2 architecte du patrimoine du règlement de consultation, de l'article R. 621-28 du code du patrimoine et du 2° du I de l'article 2 du décret n°200-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, M. C D qui justifie de l'obtention de son diplôme tel que cela est exigé et prévu par les dispositions du règlement de consultation ainsi que par l'article R. 621-28 du code du patrimoine, et de l'article 2 du décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, devait également justifier d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien pendant les dix années qui précèdent l'ouverture du concours. Or, les treize références produites par l'Atelier d'architecture PNG ne permettent pas d'établir une expérience de 10 ans dans le domaine de la restauration du bâti ancien dès lors que d'une part, la référence la plus ancienne date de 2016, malgré la prise en compte des références citées par la société requérante dans son courriel du 23 octobre 2022, et dans sa requête du 29 novembre 2022 (Sallanches, Fort l'Ecluse, Château de Dinan, grand Rex et domaine de Vizille) et que d'autre part, le cotraitant Atelier d'architecture PNG ne justifie que d'une seule référence bâtiment classé au lieu des trois références nécessaires prévues à l'article 4.2 dossier technique et 3.2 architecte du patrimoine du règlement de consultation.

- le moyen tiré de l'article L. 3 du code de la commande publique n'étant assorti d'aucune précision de la part de la société Stanton Williams, il devra être écarté.

Vu :

-le courrier en date du 02 décembre 2022 par lequel le tribunal a demandé à la société Stanton Williams de produire sous un délai de trois jours les pièces annoncées dans la requête ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, le 14 décembre 2022 à 10 heures, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Gillet pour la Métropole Rouen Normandie qui a repris et développé la teneur de ses écritures, indiqué que le montant des frais d'instance était justifié par les diligences de la métropole faites auprès de la société pour justifier sa position avant l'introduction de la requête et pour assurer sa défense et produire toutes pièces utiles en lieu et place du requérant défaillant et les observations de Mme B indiquant que le marché n'a pas été signé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h25 à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".

2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

3. La Métropole Rouen Normandie a lancé une procédure de passation d'un marché de maitrise d'œuvre pour la réalisation de missions complémentaires de rénovation du pôle muséal carré Beauvoisine à Rouen. Par une décision du 19 octobre 2022, la Métropole Rouen-Normandie a informé la société Stanton William que la candidature de son groupement a été déclarée irrecevable. La société Stanton William doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la procédure de passation de ce marché.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

4. D'une part, la société Stanton Williams soutient que son cotraitant l'Atelier d'architecture PNG a fourni comme cela était requis dans le règlement de consultation des références classées et inscrites MH, un diplôme d'architecture du patrimoine de l'école de Chaillot et le CV relatif de l'architecte du patrimoine Grichka D. Il n'est cependant pas contesté par la Métropole Rouen Normandie que M. C D de l'Atelier d'architecture PNG cotraitant de la société requérante, dispose d'un diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architectures mention " architecture et patrimoine ", tel que cela est exigé et prévu par les dispositions citées précédemment du règlement de consultation ainsi que par l'article R. 621-28 du code du patrimoine, et de l'article 2 du décret n°2007- 1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques. En outre si la société fait valoir que le cotraitant a fourni des références classées et inscrites MH, un diplôme d'architecture du patrimoine de l'école de Chaillot et le Curriculum vitae relatif de l'architecte du patrimoine Grichka D, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que ces éléments n'auraient pas été pris en considération par la Métropole Rouen Normandie.

5. D'autre part, si la société Stanton Williams qui ne conteste pas devoir justifier d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien pendant les dix années qui précèdent l'ouverture de la consultation ainsi que le prévoit l'article 4.2 dossier technique 3.2 architecte du patrimoine du règlement de consultation, soutient que le cotraitant architecte PNG du groupe a bien fourni les documents relatifs à ses références en restauration du bâti ancien pendant les dix années qui précèdent le concours, sans au demeurant étayer son moyen d'aucune des pièces citées en référence dans sa requête malgré une mesure de régularisation adressée par le tribunal à la société requérante le 2 décembre 2022. La Métropole Rouen Normandie fait valoir quant à elle sans être utilement contestée, que l'Atelier d'architecture PNG a fourni treize références qu'elle identifie clairement dans ses écritures dont la plus ancienne date de 2016 et dont onze d'entre elles concernent des travaux d'aménagements, des travaux neufs ou des travaux sur jardins. De telles références ne sont pas de nature à justifier d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien pendant les dix années qui précèdent l'ouverture de la consultation. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, en se bornant à rappeler les termes de l'article L. 3 du code de la commande publique et à supposer même que la société Stanton Williams ait entendu ainsi soulever un moyen tiré de sa méconnaissance, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en examiner le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

Sur la demande présentée par la Métropole Rouen Normandie au titre des frais d'instance :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la Métropole présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Stanton Williams le versement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement au profit de la Métropole Rouen Normandie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Stanton Williams est rejetée.

Article 2 : La société Stanton Williams versera la somme de 2 000 euros à la Métropole Rouen Normandie au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stanton Williams et à la Métropole Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 16 décembre 2022.

La juge des référés

signé

C. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-L. MICHEL

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