TA Versailles, 01/12/2022, n°2200367

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 10 novembre 2022, la société AART Electronics, représentée par Me Brault, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 251304 2021 0002475 (DEFE 21 2600004708) émis le 15 mars 2021 aux fins de recouvrer la somme de 16 892,28 euros ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle l'adjoint au directeur chargé des affaires financières et sous-directeur du budget, des finances et des comptabilités de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres a rejeté la réclamation à ce titre de perception qu'elle lui a adressée le 25 mai 2021 et a refusé de la décharger du paiement de la somme litigieuse ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 16 892,28 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte ne peut pas être identifié, en l'absence de précision quant à sa qualité et en l'absence d'état exécutoire signé ;

- le titre ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance permettant d'en vérifier le bienfondé ;

- la créance n'est ni liquide, ni exigible en l'absence de règlement partiel définitif du bon de commande litigieux et d'un décompte par bon de commande faisant apparaître un solde négatif ;

- elle est dépourvue de base légale, dès lors que le retard de livraison ne lui est pas imputable ;

- le décompte des pénalités est erroné, dès lors que le montant des pénalités s'élève, en réalité, à 46 119,91 euros et non à 67 732,86 euros, que le report du délai de livraison de 180 jours qui lui a été accordé sur le poste 34 n'est pas pris en compte et qu'il retient des bases de liquidation erronées sur certaines factures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société AART Electronics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte est établie ;

- les bases de liquidation de la créance sont mentionnées avec suffisamment de précision sur le titre exécutoire et un décompte des pénalités avait été adressé précédemment à la société requérante, le 12 août 2020 ;

- l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières prévoit une procédure de décompte spécifique des pénalités qui rendait la créance certaine et exigible ;

- la société requérante était contractuellement responsable de la défaillance de son prestataire ;

- elle n'a proposé aucun produit de substitution et ne saurait invoquer l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;

- le montant des pénalités n'est pas entaché des erreurs alléguées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gaubert, représentant la société AART Electronics.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement notifié le 26 novembre 2013, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) a attribué à la société AART Electronics un marché à bons de commande ayant pour objet l'acquisition de fournitures d'articles de rechanges et composants électriques et d'éclairage ainsi qu'une prestation d'accès au catalogue des fabricants primaires et des fournisseurs de cette famille de produits pour une durée de 4 ans. Ce marché a pris fin le 26 novembre 2017. Dans le cadre de l'exécution de ce marché, la SIMMT a émis un bon de commande n° 1403267996, notifié le 15 décembre 2015 à la société AART Electronics pour un montant de 882 600,37 euros hors taxes, soit 1 059 120,46 euros toutes taxes comprises. Le 31 octobre 2019, la SIMMT a notifié à la société AART Electronics un décompte de pénalités. La société AART Electronics a adressé un mémoire de réclamation pour contester ce décompte, le 29 novembre 2019. Un nouveau décompte des pénalités lui a été adressé le 17 juin 2020. Le 15 mars 2021, la SIMMT a émis un titre de perception pour un montant de 16 892,28 euros, correspondant aux pénalités de 62 732,86 euros, déduction faite de la somme de 45 840,58 euros déjà récupérée. Par un courrier du 25 mai 2021, la société AART Electronics a formé une opposition à ce titre. Le 8 novembre 2021, l'adjoint au directeur chargé des affaires financières et sous-directeur du budget, des finances et des comptabilités de la SIMMT a rejeté cette réclamation. La société AART Electronics demande l'annulation du titre de perception du 15 mars 2021, la décharge de la somme mise à sa charge par ce titre ainsi que l'annulation de la décision du 8 novembre 2021.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 :

2. La décision du 8 novembre 2021 par laquelle l'adjoint au directeur chargé des affaires financières et sous-directeur du budget, des finances et des comptabilités de la SIMMT a rejeté l'opposition de la société requérante à l'exécution du titre exécutoire du 15 mars 2021 a pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, la société AART Electronics ne saurait utilement demander son annulation.

Sur les conclusions à fin de décharge de la somme mise à la charge de la société AART Electronics :

3. Aux termes de l'article 14 relatif aux pénalités du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable en l'espèce : " 14.1. Pénalités pour retard : / 14.1.1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 20.4. / Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : / P = V * R / 1 000 ; / dans laquelle : / • P = le montant de la pénalité ; / • V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ; / • R = le nombre de jours de retard. / 14.1.2. Une fois le montant des pénalités déterminé, il est procédé à leur révision. Elles sont ensuite déduites du montant du marché actualisé ou révisé TTC. ".

4. Aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Les factures devront être établies : / - par bon de commande ; / - par délai de livraison contractuel (respectant les quantités et l'échéancier fixés) ; / - par destinataire des fournitures. () ". L'article 12.2 du même cahier relatif aux acomptes et solde énonce que : " Le délai maximal ouvert à l'administration pour procéder au paiement est fixé à trente jours à compter de la date de réception des demandes d'acomptes accompagnées des justifications définies à l'article 10 ci-dessus et de celle de prise en compte des prestations ou de la date de réception de la facture correspondante si celle-ci est postérieure à la précédente, déduction faite des avances et/ou acomptes déjà versés () ". L'article 13 relatif aux pénalités du même cahier énonce que : " Lorsque le délai contractuel défini dans le bon de commande est dépassé, le titulaire encourt une pénalité calculée selon la formule suivante : / P = (V x R) / 1000 / Dans laquelle : / - P = montant des pénalités, / - V = valeur (HT) des fournitures ou des prestations livrées en retard ou résiliées, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix, de la partie des prestations en retard, résiliée ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable, / - R = nombre de jours de retard. / Les observations éventuelles que le titulaire entend formuler sur les dites pénalités doivent être adressées, sous pli recommandé, au chef du bureau de l'administration de la SDC, CS 30704, 78013 Versailles Cedex. / Passé un délai de TRENTE jours à compter de la réception de l'état portant décompte des pénalités, le titulaire est réputé, par son silence, en avoir accepté le montant. / Par délégation de l'autorité signataire du marché, le chef du bureau de l'administration de la SDC est habilité : / - pour l'instruction des dossiers de pénalités, / - pour la notification des décisions relatives aux pénalités. / La décision en matière de pénalités sera prononcée par l'autorité signataire du marché. ". En outre, en vertu de l'article 2 du même cahier, le cahier des clauses administratives particulières du marché est prioritaire notamment sur le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009.

5. Si les parties à un marché public de fournitures courantes et de services peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues.

6. D'une part, il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux et, en particulier de son article 11 cité au point 4, que chaque commande peut faire l'objet d'une admission et d'un règlement dès sa réalisation et ainsi donner lieu à un règlement définitif. Il résulte également de ces stipulations que les parties ont convenu que l'exécution de chaque bon de commande est comprise dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du solde de ce bon de commande, détermine leurs droits et obligations définitifs pour ce bon de commande.

7. D'autre part, alors même qu'il définit la procédure et les délais dans lesquels les pénalités peuvent être déterminées et contestées en cas de retard dans la livraison des produits ou prestations prévus par un bon de commande, l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux cité au point 4, ne déroge pas à l'article 14.1.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services cité au point 3 selon lequel les pénalités, une fois leur montant déterminé, sont ensuite " déduites du montant du marché actualisé ou révisé toutes taxes comprises ". Il en résulte que chaque bon de commande peut donner lieu à un règlement définitif. Aucune autre stipulation de ce cahier ne déroge à l'article 14.1.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, ainsi que cela résulte notamment de son article 15 qui mentionne les dérogations à ce cahier, sans citer l'article 14.1.2.

8. Par suite, ainsi que le fait valoir la société requérante, en l'absence d'établissement du solde du bon de commande litigieux, déterminant les droits et obligations définitifs des parties et retraçant l'ensemble de ses conséquences financières, la créance faisant l'objet du titre de perception du 15 mars 2021 pour un montant de 16 892,28 euros correspondant aux pénalités mises à la charge de la société requérante en raison du retard de livraison de certains produits ne présentait pas un caractère exigible.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre de perception du 15 mars 2021 doit être annulé et la société AART Electronics déchargée de l'obligation de payer la somme de 16 892,28 euros mise à sa charge.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AART Electronics, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le ministre des armées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société AART Electronics et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception du 15 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La société AART Electronics est déchargée de l'obligation de payer la somme de 16 892,28 euros mise à sa charge par ce titre.

Article 3 : L'Etat versera à la société AART Electronics une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société AART Electronics et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le ministre des armées sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AART Electronics, au ministre des armées et au directeur général des finances publiques.

Copie en sera transmise pour information au trésorier-payeur général des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grenier, présidente,

- Mme Caron, première conseillère,

- M. Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

C. A L'assesseure la plus ancienne

dans le grade,

signé

V. Caron

La greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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