Cour administrative d'appel de Versailles, 13 avril 2022, n°21VE00635

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'association Union des amis de Vaucresson et de ses environs proches a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 1610399, d'annuler la délibération n° 2016-99 du 13 octobre 2016 du conseil municipal de la commune de Vaucresson désignant le groupe BDP Marignan lauréat de la consultation lancée en vue de vendre des droits à construire et a autorisé la maire à signer avec ce groupe un projet de protocole d'accord annexé et tout acte y afférant et d'enjoindre à la commune de Vaucresson de communiquer, dans le cadre de la présente instance, l'ensemble des documents administratifs visés dans son courrier du 14 mars 2017.

L'association Union des amis de Vaucresson et de ses environs proches et M. A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 1802801, d'annuler la délibération n° 2016-99 du 13 octobre 2016 et la délibération n° 2017-88 du 19 octobre 2017 portant vente de droits à construire pour la réalisation d'un programme immobilier en cœur de ville.

Par un jugement n° 1610399 et 1802801 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 5 mars 2021 et 23 mars 2022, l'association Union des amis de Vaucresson et de ses environs proches et M. A, représentés par Me Le Briero, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les délibérations du 13 octobre 2016 et du 19 octobre 2017 ;

3°) le cas échéant, de saisir la cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles et de sursoir à statuer dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson la somme de 2 500 euros à leur verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne prononçant pas de non-lieu à statuer sur la délibération n° 2016-99 remplacée par la délibération n° 2017-88 ;

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen spécifique sur l'objet de chaque délibération, leur nature autonome de marché public et sur les procédures de sélection des candidats ;

- les deux délibérations se rapportent à des montages contractuels différents, contrairement à ce qui a été jugé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il était tenu d'examiner l'influence de la qualification et de la légalité du marché public sur la cession de terrains dans le cadre de ce contrat mixte ;

- la jurisprudence Tarn-et-Garonne du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 qui consacre une distinction de l'accès au prétoire selon que le tiers au contrat forme un recours pour excès de pouvoir contre les délibérations approuvant le contrat ou un recours de pleine juridiction contre le contrat lui-même, est contraire à la directive n°2004/18/CE du 31 mars 2004 ;

- cette jurisprudence méconnaît les principes généraux du droit de l'Union européenne de droit au juge et à une protection juridictionnelle effective, le juge administratif devant réorienter les recours pour excès de pouvoir vers le juge du contrat.

- le choix du lauréat est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux mérites respectifs des projets des candidats ;

- la commune a méconnu son règlement de consultation ;

- elle a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en engageant des discussions privilégiées avec le groupement attributaire ;

- la procédure d'attribution du contrat méconnaît le principe d'impartialité ;

- la procédure de consultation de 2015 est irrégulière, à défaut d'avoir déclaré sans suite celle initiée en 2010 ;

- la procédure de sélection est irrégulière dès lors que la délibération n° 2014-146 ne précise pas les objectifs et modalités de sélection des candidatures et de choix du groupement lauréat ; elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques essentielles de la vente en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la maire n'a pas été autorisée par délibération du conseil municipal à lancer l'appel à projet et à signer le contrat litigieux ;

- les dossiers de consultation transmis le 22 avril 2015 et le 29 mars 2016 à cinq sociétés candidates n'ont pas été élaborés et approuvés par délibération du conseil municipal ; le règlement de consultation, le cahier des charges et le protocole d'accord n'ont pas non plus été approuvés par délibération du conseil municipal ;

- aucune délibération n'a été prise entre le 11 décembre 2014 et le 13 octobre 2016, alors que la commission d'aménagement et d'équipement s'est irrégulièrement vu confier un mandat pour analyser et sélectionner les candidatures et les offres puis pour négocier avec les candidats, au cours de cette période ;

- la procédure a été irrégulièrement relancée dans sa phase " offre " par la commission d'aménagement et d'équipement ;

- le groupement Marignan a bénéficié de négociations privilégiées entre le 30 septembre 2015 et le 19 janvier 2016 et a été injustement avantagé ;

- la commune a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence lors de la phase de sélection du lauréat ;

- le principe d'égalité de traitement entre les candidats a également été méconnu lors de la phase " offre " de la procédure de consultation.

La requête a été communiquée à la commune de Vaucresson et à la société Marignan Résidence qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 24 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête dans la mesure où, par délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal a renoncé au projet litigieux et a abrogé les délibérations en litige.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, l'association Union des amis de Vaucresson et de ses environs proches et M. A déclarent accepter par avance le non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, la commune de Vaucresson, représentée par Me Peynet, avocat, demande à la cour de prendre acte du non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent () par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. L'association Union des amis de Vaucresson et de ses environs proches et M. A relèvent appel du jugement n° 1610399 et 1802801 du 4 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération n°2017-88 du 19 octobre 2017 intitulée " vente de droits à construire pour la réalisation d'un programme immobilier en cœur de ville : promesses synallagmatiques de vente et de vente à terme et leur réitération consécutivement à la réalisation des conditions suspensives ", à l'annulation de la délibération n° 2016-99 du 13 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vaucresson a désigné le groupement dont la mandataire est la société BDP Marignan comme lauréat de la consultation lancée en vue de vendre des droits à construire pour la réalisation d'un programme immobilier en cœur de ville et a autorisé la maire à signer avec ce groupe un projet de protocole d'accord annexé et tout acte y afférant.

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 2021-121 du 16 décembre 2021, régulièrement affichée entre le 21 décembre 2021 et le 21 février 2022 et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, le conseil municipal de la commune de Vaucresson a renoncé à la procédure de vente des droits à construire pour la réalisation du programme immobilier en cœur de ville et, en conséquence, a abrogé les délibérations n° 2016-99 du 13 octobre 2016 et n° 2017-88 du 19 octobre 2017.

5. Dans la mesure où les délibérations attaquées n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur et que la délibération n° 2021-121 du 16 décembre 2021 procédant à leur abrogation est devenue définitive, la requête de l'association Union des amis de Vaucresson et de ses environs proches et de M. A se trouve privée d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association Union des amis de Vaucresson et de ses environs proches et de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la requête de l'association Union des amis de Vaucresson et de ses environs proches et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association union des amis de Vaucresson et de ses environs proches, à M. B A, à la commune de Vaucresson et à la société Marignan Résidence.

Fait à Versailles, le 13 avril 2022.

Le président assesseur de la 5ème Chambre,

G. CAMENEN

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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