TA Melun, 17/11/2022, n°1804246

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2018 et 25 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Cittadini, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son accident de service du 16 février 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de la commune de Fontenay-sous-Bois est engagée, dès lors que celle-ci a manqué à ses obligations en matière de protection, de sécurité et de prévention incombant à l'employeur public territorial en vertu de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 2 et 2-1 du décret relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, manquements à l'origine de son accident de service du 16 février 2018 ;

- en outre, cet accident résulte d'un défaut d'entretien d'ouvrage imputable à la commune ;

- la responsabilité sans faute de la commune est par ailleurs engagée au titre de cet accident de service ;

- la commune de Fontenay-sous-Bois doit dès lors lui réparer le préjudice résultant de son accident de service du 16 février 2018, tenant à des souffrances physiques et morales endurées, à des séquelles constitutives d'un déficit fonctionnel ainsi qu'à un préjudice moral, par l'allocation d'une somme globale de 10 000 euros.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2019 et 17 mars 2021, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Pierson, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et de la société AXA France IARD soient condamnées solidairement ou in solidum à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la partie perdante à l'instance la somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les moyens doivent être écartés ;

- en tout état de cause, la réparation des dommages résultant de l'accident de service en litige n'est susceptible d'incomber qu'à la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France ainsi qu'à la société AXA France IARD, son assureur.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et la société AXA France IARD, représentées par la SELARL Interbarreaux Racine, agissant par Me Hounieu, demandent :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois à leur encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener la réclamation indemnitaire présentée par la requérante à de plus justes proportions ;

3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois au versement à la société AXA France IARD de la somme de 2 000 euros, et à la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois tendant à appeler en garantie la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France ;

- les moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leconte, rapporteure,

- les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,

- et les observations de la requérante, ainsi que celles de Me Le Guillard, substituant Me Pierson, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade d'attachée territoriale, Mme C A, recrutée par la commune de Fontenay-sous-Bois en mai 2008, a été victime le 16 février 2018 d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 27 février 2018. Par un courrier du 13 mars 2018 adressé à son employeur, elle a présenté une demande en réparation du préjudice résultant pour elle de cet accident, rejetée par le maire de Fontenay-sous-Bois par courrier du 29 mars 2018. La requérante demande la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi, à ce titre. Par ailleurs, la commune sollicite à ce que la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et la société AXA France IARD, son assureur, la garantissent des sommes auxquelles elle serait condamnée.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif.

3. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois, dirigées contre la société AXA France IARD, assureur de la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France, afin de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées dans la présente instance, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire, ainsi que le fait valoir la société concernée. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que, le 16 février 2018, alors qu'elle se tenait à son poste de travail, dans son bureau, une imposante baie vitrée a brutalement chuté sur Mme A, qui, retenue par son fauteuil, est tombée au sol sous le poids de celle-ci, avant d'être secourue par ses collègues alertés par un grand bruit et ses appels à l'aide.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :

5. Mme A recherche la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois, d'une part à raison d'une méconnaissance par celle-ci de ses obligations de protection, de sécurité et de prévention lui incombant en tant qu'employeur, et, d'autre part, à raison d'un défaut d'entretien d'ouvrage.

6. En premier lieu, en vertu de l'article 23, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 précité.

7. Mme A soutient que, dans le cadre de son obligation de sécurité et de protection de ses agents, la commune de Fontenay-sous-Bois n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient pour assurer la sécurisation de son poste de travail, que surplombait une baie vitrée dont la chute a provoqué l'accident de service en litige. Il résulte de l'instruction que la chute de cet ouvrage a été provoquée par le défaut de pose des fixations de sécurité et des goupilles destinées à les stabiliser, à la suite de leur démontage et remontage, auxquels il avait été procédé à l'occasion de travaux effectués d'octobre à novembre 2017 sur la terrasse attenante à son bureau.

8. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que la requérante a signalé au service technique de la commune, par un mail du 11 décembre 2017 produit aux débats, plus de deux mois avant la survenance de l'accident, une anomalie au niveau de la baie vitrée en cause, depuis le démontage de celle-ci, et révélée par l'infiltration d'un important courant d'air. En outre, il résulte d'un rapport d'enquête établi le 15 février 2018 que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont indiqué que l'intéressée a réitéré, par mail du 13 mars 2018, son signalement tenant au défaut d'étanchéité de la baie vitrée en question. Plusieurs agents et techniciens du service technique, rapidement rendus sur place, ont constaté le défaut des petits équipements et, ainsi, la fragilisation de l'équipement.

9. Ensuite, la commune ne conteste pas les affirmations de Mme A, selon laquelle les réparations requises n'ont été effectuées que postérieurement à l'accident en litige, en se bornant à alléguer avoir promptement sécurisé son espace de travail, sans apporter de précision sur la période à laquelle elle y aurait procédé. En outre, en se contentant d'évoquer des travaux de " verrouillage " provisoire de la baie vitrée par la pose de " poignées détachables ", la commune n'expose pas les modalités de sécurisation qu'elle aurait mises en place, reconnaissant dans ses écritures, au surplus, avoir ainsi différé l'intervention de ses agents techniques afin de mettre en sécurité et condamner l'équipement en question. De plus, alors que la commune soutient que ce dispositif provisoire impliquait de prohiber l'ouverture de la baie vitrée jusqu'à réparation, elle n'oppose aucune contestation sérieuse à la requérante qui fait valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucune information sur les précautions à observer et qu'ainsi, elle a, le 16 février 2018, ouvert la baie vitrée en cause sans avoir été mise à même d'en anticiper la chute. Dans ces conditions, la commune de Fontenay-sous-Bois bien qu'alertée à plusieurs reprises, a tardé à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer son obligation de protection, de sécurité et de prévention à l'égard de la requérante, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

10. Enfin, la commune ne saurait utilement invoquer, pour soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée, la circonstance, exposée sans précision et qui en tout état de cause n'est pas de nature à l'affranchir de ses obligations d'employeur, que les manquements à l'obligation de sécurisation de la baie vitrée en litige résultent de l'intervention de l'entreprise privée, titulaire du marché destiné à la réalisation de travaux de terrassement d'octobre à novembre 2017. Dès lors, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.

11. En second lieu, il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'accident de service dont a été victime Mme A le 16 février 2018 résulte directement de l'absence d'un dispositif de sécurité approprié devant assortir la baie vitrée de son bureau, ouvrage public. Or la commune de Fontenay-sous-Bois, en charge de celui-ci, n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait assuré l'entretien normal de cet ouvrage, en particulier à la suite des signalements de la requérante. Elle n'invoque pas davantage d'élément de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Dans ces conditions, la faute de la commune tirée du défaut d'entretien d'ouvrage public ne peut qu'être regardée comme établie.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :

13. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

14. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.

15. Mme A a été victime d'un accident le 16 février 2018, qu'elle a déclaré le jour même, reconnu comme imputable au service par arrêté du maire de Fontenay-sous-Bois du 27 février 2018. Il s'ensuit que Mme A est également fondée à engager la responsabilité sans faute de la commune du fait de cet accident de service.

En ce qui concerne les préjudices :

16. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : "La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties".

17. Mme A, en invoquant que l'accident de service dont elle a été victime lui a causé des souffrances physiques et psychologiques, des lésions persistantes dont elle a gardé des séquelles, ainsi qu'un préjudice psychologique, doit être regardée comme demandant réparation des souffrances physiques et morales endurées, de son déficit fonctionnel et de son préjudice moral, tant sur le fondement de la responsabilité pour faute que sans faute de la commune.

18. Il résulte de l'instruction que lors de l'accident de service, Mme A en état de choc, s'est plainte de douleurs à la tête et au genou et a été prise en charge par les secours. Il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'arrêts de travail du 16 février 2018 au 5 mars 2018. En outre, celle-ci justifie par la production de nombreux certificats médicaux, dont les conclusions ne sont pas infirmées par d'autres pièces, avoir notamment été victime d'un stress post-traumatique à raison de l'accident en cause. Dans ces conditions, contrairement à ce que la commune de Fontenay-sous-Bois fait valoir, l'existence des préjudices invoqués par la requérante, et leur lien direct et certain avec l'accident en litige, sont établis. En outre, dès lors que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont ni pour objet ni pour effet de réparer tous les préjudices subis par la requérante, la commune ne saurait utilement se prévaloir de celles-ci, et particulièrement du maintien de son plein traitement durant son congé de maladie ainsi que de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident. Par suite, Mme A est en droit d'obtenir réparation des souffrances physiques et morales endurées, de son déficit fonctionnel et de son préjudice moral.

19. L'état du dossier ne permettant, toutefois, pas au tribunal de se prononcer sur l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la requérante et de son déficit fonctionnel, il y a lieu, avant de statuer sur ses droits, d'ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement, l'évaluation du préjudice moral étant réservé.

Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune :

20. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

21. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la passation du marché public signé par le pouvoir adjudicateur le 27 juin 2014, la commune a confié à la société générale d'étanchéité et de couverture (GEC) Ile-de-France, attributaire du lot n° 4, la réfection de la terrasse jouxtant le bureau de Mme A. Il n'est pas contesté que ceux-ci ont été exécutés du 28 octobre au 3 novembre 2017.

22. La commune de Fontenay-sous-Bois appelle la société GEC Ile-de-France à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Or, tout d'abord, elle ne démontre pas, ni même n'allègue, l'existence d'une faute commise par la société contractante, notamment, celle d'un lien entre la réalisation des travaux et l'accident en litige, et tout particulièrement la réalité de l'intervention de la société sur la baie vitrée à l'origine de cet accident pour la démonter puis la remonter afin de faciliter l'accès à la terrasse, objet du marché de réfection. En tout état de cause, à les supposer établies, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une quelconque faute.

23. Ensuite, la commune se prévaut des stipulations figurant à l'article 9.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché public en cause, en particulier celles aux termes desquelles : " Assurance de responsabilité civile / Le titulaire du marché doit justifier () qu'il est titulaire d'un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber () à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers () du fait ou à l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché. () ". Cependant, il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident en litige du 16 février 2018, la relation contractuelle liant la commune de Fontenay-sous-Bois et la société GEC Ile-de-France dans le cadre du lot n° 4 du marché public en cause avait pris fin, par la réception des travaux effectuée sans réserve par procès-verbal du 9 janvier 2018. Il ne résulte d'aucune des stipulations du CCAP de clause dérogeant au principe rappelé au point 20, lequel fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit appelé en garantie postérieurement au terme de la relation contractuelle. La commune ne fait pas davantage état de circonstance y dérogeant.

24. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fontenay-sous-Bois n'est pas fondée à appeler la société GEC Ile-de-France en garantie. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.

25. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois tendant à ce que soit mise à la charge de la société GEC Ile-de-France une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Sur les frais liés au litige :

26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et celle de 1 000 euros à la société AXA France IARD, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 000 euros à verser à la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et celle de 1 000 euros à la société AXA France IARD, en remboursement de leur frais exposés et non compris les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois à l'encontre de la société AXA France IARD sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation, par la commune de Fontenay-sous-Bois, des préjudices résultant pour elle de l'accident de service dont elle a été victime le 16 février 2018, procédé à une expertise médicale.

Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l'autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.

Article 4 : Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l'entier dossier médical de Mme A ;

2°) décrire l'état de santé de Mme A avant et après l'accident de service dont elle a été victime ;

3°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l'état de santé de Mme A ou, si ce dernier n'est pas encore consolidé, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

4°) évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Mme A, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent le cas échéant, et les souffrances endurées, en distinguant les préjudices temporaires et permanents.

5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond saisi du litige.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois à l'encontre de la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et la société AXA France IARD sont rejetées.

Article 6 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera la somme de 1 000 euros respectivement à la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et celle du même montant à la société AXA France IARD, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Fontenay-sous-Bois, à la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et à la société AXA France IARD.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Leconte, conseillère,

Mme Delon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

S. LECONTELa présidente,

M. BLa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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