TA Bordeaux, 28/12/2022, n°2101724

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril 2021, 9 juin 2022, 29 juillet 2022 et 1er décembre 2022, le syndicat départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Lepée, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :

1°) de condamner la société Iris sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 1 282 509, 63 euros HT, en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de fixer la réception de l'ouvrage en l'état des malfaçons et inachèvements fixés par l'expert judiciaire, sous réserve d'une réfaction des prix de 230 234, 50 euros HT sur le montant contractuel du marché ;

3°) de condamner la société Iris à lui payer la somme de 1 213 000 euros au titre des pénalités de retard ;

4°) de condamner la société Iris à lui verser la somme de 104 543, 42 euros au titre des dépens de l'instance et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la réception des travaux ne pouvait pas intervenir sans une mise en service industrielle, de sorte qu'elle n'est pas intervenue le 19 mars 2017 puisque les ouvrages n'étaient pas en état d'être réceptionnés ;

- la date retenue ne pourra être fixée au 10 avril 2017 ;

- la réception des ouvrages ne vaut pas réception tacite ;

- la responsabilité contractuelle de la société Iris est engagée à raison des malfaçons et inachèvements constatés par l'expert judiciaire ;

- la société Iris s'était engagée sur des performances globales de la chaîne de tri modernisée, notamment au titre de la trémie ouvre-sacs, du trommel, du séparateur optique, de la presse à paquet, de la presse à refus et de l'alimentateur primaire et secondaire de la presse à balles ;

- la société Iris s'était engagée sur la base d'une obligation de résultat : sa responsabilité contractuelle sera retenue au titre de la conception fautive de la bande du convoyeur 801 ayant entraîné une usure prématurée nécessitant deux changements dans un délai inférieur à la durée de vie raisonnable établie par l'expert ;

- la bande du convoyeur est bien un élément d'équipement de la chaîne de tri ;

- s'agissant du tambour séparateur de films plastiques, la société Iris n'a pas respecté le taux de captation minimum des films PEBD de 80 %, performance sur laquelle elle s'était engagée. Compte tenu du dysfonctionnement du tambour séparateur de films, le taux de 80 % n'a jamais été atteint ;

- s'agissant de la trémie d'alimentation des films plastiques et le tri optique, le débit est quatre fois supérieur au débit contractuellement prévu de 64 kg/h. Le réglage de la trémie à un débit aussi élevé est la cause probable de l'encombrement du tri optique ;

- la société Iris était aussi tenue à une obligation d'information à son égard ;

- il est fondé à ne rechercher que la responsabilité de la société Iris ;

- il est fondé à demander la somme de 615 200 euros HT, soit 738 240 euros TTC, au titre de la reprise des équipements défectueux de la chaîne de tri ;

- il est aussi fondé à demander la somme de 667 309, 63 euros HT, soit 800 771,55 euros TTC, au titre de l'augmentation du refus de production et de la perte de la prime Citeo ;

- il supporte les coûts d'élimination des films PEBD qui auraient dû être valorisés. Il est fondé à demander la somme de 49 270, 41 HT ;

- il supporte aussi les coûts de valorisation des films refusés par la société Paprec en raison de l'écart constaté avec les prescriptions techniques minimales et a donc droit à la somme de 262 402 euros HT ;

- en effet, compte tenu des malfaçons constatées par l'expert et de la nécessité de ne pas déporter les déchets recyclables du département vers d'autres lieux avec les coûts et risques induits, il a pris possession de l'ouvrage sans réception ;

- toutefois, en l'absence de réception, il lui est impossible de régler les cotraitants et les sous-traitants ;

- c'est pourquoi, il demande la réfaction du prix d'un montant de 230 234,50 euros HT en contrepartie d'une réception en l'état des malfaçons et des inachèvements constatés par l'expert ;

- il est fondé par application de l'article 10 du CCAP à demander le paiement de 1 213 jours de retard, soit la somme de 1 213 000 euros dès lors que l'article 20.4 du CCAG prévoit qu'elles ne sont pas plafonnées ;

- il est fondé à demander la somme de 50 615,21 euros TTC au titre de l'expertise judiciaire, la somme de 53 638,21 euros au titre du remboursement de ses frais de conseil engagés pendant la durée de l'expertise et de 290 euros au titre de ses frais de constat d'huissier ;

- la société Iris n'est pas fondée à demander la somme de 303 645,11 euros HT dès lors que seul la somme de 229 424,50 euros la concerne exclusivement, le surplus revenant à ses cotraitants.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 28 février et 20 avril 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Verdon, demande au tribunal :

1°) d'admettre son intervention volontaire ;

2°) de fixer la date de réception des travaux au 10 avril 2017 ;

3°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat à l'encontre de la société Iris ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que :

- elle justifie d'un intérêt à agir au soutien des conclusions de la société Iris puisque les condamnations mises à sa charge pourraient être supportées par elle ;

- le syndicat n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de son assurée dès lors que la réception des travaux est intervenue tacitement ;

- les dysfonctionnements imputés à son assurée ne sont pas établis ;

- à titre subsidiaire, un partage de responsabilité pourra être prononcée : la responsabilité des autres membres du groupement solidaire vis-à-vis du maître d'ouvrage devra être recherchée ;

- la faute du maître d'ouvrage exonéra la société Iris de sa responsabilité ;

- le syndicat sollicite deux fois la même somme commettant ainsi une erreur de calcul ;

- l'expert a évalué le coût de reprise des équipements à 480 000 euros HT ;

- la demande de réfaction du prix sera écartée et la demande relative aux pénalités aussi, à tout le moins, elle devra être drastiquement réduite ;

- les frais d'expertise, de défense et de remboursement des frais d'huissier sont compris dans les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 9 mars 2022 et 26 août 2022, la société Iris, représentée par Me Dias, demande au tribunal :

1°) de fixer la date de la réception tacite des travaux au 10 avril 2017 et de rejeter par conséquent, la requête du syndicat départemental des déchets de la Dordogne ;

2°) de condamner le syndicat départemental des déchets de la Dordogne à lui payer la somme de 314 453,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat départemental des déchets de la Dordogne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le fait de ne pas organiser de réception des travaux dans les délais prévus par l'article 41 du CCAG travaux a pour effet de rendre acquise tacitement la réception à l'expiration des délais prévus par cet article ;

- en vertu de l'article 41.8 du CCAG travaux, toute prise de possession de l'ouvrage doit être précédée d'une réception ;

- le SMD3 a pris possession des ouvrages dès le mois de mars 2017 ;

- les contestations et dysfonctionnements constatés sont nés après le délai précité ;

- la réception tacite étant acquise depuis le 10 avril 2017, la garantie de performance d'une durée d'un an était expirée avant même avant la désignation de l'expert judiciaire ;

- la question du convoyeur 801 est exclue de la mission confiée à l'expert car elle se rattache au marché de fournitures, de sorte que l'expert ne pouvait analyser ce dysfonctionnement ;

- en tout état de cause, ils ont été remplacés plus de deux ans après l'installation initiale le 28 février 2019 ;

- l'obsolescence accélérée est due à un défaut d'entretien et de maintenance des bavettes ;

- s'agissant de la trémie d'alimentation des films plastiques, la densité des débits traités est certes non conforme aux contrats mais cette non-conformité est imputable au syndicat. En effet, la densité des produits traités n'est pas conforme aux stipulations contractuelles dès lorsqu'elle aurait dû être de 40 kgs/m3 et qu'elle n'a été que de 20 kgs/m3 ;

- le syndicat ne l'a jamais autorisé à procéder aux modifications nécessaires ;

- s'agissant du tambour séparateur des films, cet équipement n'a pas fait l'objet d'un engagement sur la performance. La circonstance qu'il ne trie que 46 % des films est une amélioration par rapport à l'ancienne installation ;

- il résulte du procès-verbal de constat du 7 juillet 2021, que cette machine-outil n'était pas entretenue, car sept doigts avaient disparu, ce qui implique une détérioration ou un défaut d'entretien ;

- s'agissant du tri optique, il est efficace contrairement à ce que soutient le syndicat. La perte de performance observée provient du fait qu'au bout du tapis roulant, il n'y a pas toujours de personnes physiques pour affiner le tri effectué par le tri optique ;

- la circonstance que le taux de refus ait augmenté après deux ans de mise en service n'est pas de son fait mais résulte d'un défaut d'entretien de l'installation ;

- l'expert judiciaire a également relevé une mauvaise gestion documentaire par le syndicat ;

- ses demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées, ainsi que sa demande de réfaction du prix ;

- aucune pénalité de retard n'est due dès lors que l'installation a été livrée en mars 2017 ;

- il n'est pas davantage fondé à demander une somme inhérente aux opérations d'expertise judiciaire ;

- en revanche, le syndicat lui doit la somme de 314 453,40 euros.

Vu l'ordonnance du 15 février 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux taxant et liquidant les frais de l'expertise confiée à M. B A à la somme de 35 596, 37 euros et l'ordonnance du 30 novembre 2022 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux taxant et liquidant les honoraires de M. C D, désigné par une ordonnance du 25 novembre 2019 en qualité de sapiteur, à la somme de 15 018,35 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des marchés publics ;

-le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Paz,

- les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boyer, représentant les intérêts du syndicat, Me Dias pour la société Iris et Me Pottier pour société Axa France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 6 janvier 2016, le syndicat départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) a confié au groupement solidaire composé des sociétés Iris, Cointet et associés-SSCVaunac-AII, dont la société Iris est mandataire, un marché public de travaux ayant pour objet la conception et les travaux de modernisation du centre de tri de déchets ménagers recyclables de " La Rampinsolle ", sur la commune de Coulounieix-Chamiers, ainsi que le montage et la mise en service du nouveau procédé. Le montant des travaux, initialement fixé à un montant de 3 120 075 euros HT a été porté à 3 362 351 euros HT à la suite de la conclusion de deux avenants, les 16 août 2016 et 23 novembre 2016. Les installations ont été mises en service industrielle le 3 février 2017 mais pendant cette période, le SMD3 a constaté que les essais de performance réalisés le 14 mars 2017 n'étaient pas concluants et a décidé de ne pas réceptionner les travaux. Le SMD3 a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 3 juillet 2018. Postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire daté du 24 novembre 2020, le SMD3 a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la société Iris, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par son cocontractant dans la conception et la réalisation des travaux de modernisation du centre de tri. Le SMD3 demande également que soit prononcée judiciairement la réception du marché avec réfaction et la condamnation de la société IRIS à lui payer les pénalités de retard. La société Iris présente également des conclusions tendant à la condamnation du SMD3 au paiement du solde de son marché. La compagnie d'assurance Axa Iard France présente des conclusions en intervention.

Sur l'intervention de la compagnie d'assurance Axa Iard France :

2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier.

3. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature. Par suite, l'intervention de la compagnie Axa, assureur de la société Iris, dont la responsabilité est recherchée par le SMD3 et qui par ailleurs ne justifie d'aucune subrogation dans les droits de son assurée, doit être rejetée.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°1801135 du 3 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Bordeaux a demandé à l'expert de se rendre sur les lieux, de constater et de relever les dysfonctionnements qui affectent les équipements du centre de tri, de constater les performances atteintes sur les éléments constitutifs de l'ouvrage et de dire si ces performances sont conformes aux prescriptions du marché, de donner un avis sur les causes et sur les origines des dysfonctionnements éventuels, et notamment sur ce qui pourrait relever d'un défaut de conception éventuel et dans le cas de causes multiples, d'évaluer la proportion de chacune d'entre elles, et enfin, en cas de non-conformité des équipements aux prescriptions du marché, d'indiquer le coût et la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et enfin d'évaluer les préjudices de toute nature subis par le maître d'ouvrage. Au regard des missions ainsi confiées, il entrait dans la mission de l'expert judiciaire de constater et de relever le dysfonctionnement affectant la structure de la bande du convoyeur 801, dont la conception architecturale fait partie intégrante des travaux en litige. Par suite, la société Iris n'est pas fondée à soutenir que l'expert judiciaire aurait sur ce point méconnu l'étendue de ses missions.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Iris :

5. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

En ce qui concerne l'existence d'une réception tacite :

6. D'une part, aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales Travaux, applicable au marché dont il s'agit qui n'y déroge pas sur ce point : " 41. 1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. 4. 1. 1. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l'article 41. 2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait avisé. En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié (). 41. 1. 3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours susmentionné () ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché en litige : " Après signature du procès-verbal de constat d'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage adresse au titulaire un ordre de service lui prescrivant le début de la période de mise en service industrielle ". Aux termes de l'article 7. 2. 3 du même CCAP : " () En cas d'essais non-satisfaisants, les travaux en résultants sont à réaliser durant cette période et les résultats à confirmer par une nouvelle série d'essais ". Aux termes de l'article 7.2.4 de ce CCAP : " Après avoir satisfait à l'ensemble des performances auxquelles il aurait souscrit, le titulaire fait une demande au maître d'ouvrage pour engager les ultimes constatations sous dix jours (). Le maître d'ouvrage peut refuser la réception des installations et notamment : suite à un déroulement non-satisfaisant des essais de performance ; en cas de non-conformité avec les engagements contractuels sur les caractéristiques ; en cas de non-respect des performances souscrites et des autres garanties (). En cas d'autres " malfaçons significatives " au sens des documents contractuels ".

8. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées que si l'article 41 du CCAG-travaux, qui prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une réception tacite, est applicable au marché en litige, toutefois, celle-ci ne peut intervenir pendant la période de mise en service industrielle, laquelle est définie par le CCAP applicable au marché en litige, comme étant une période d'observation destinée à constater que le matériel atteint les performances contractuelles.

9. En l'espèce, la société Iris soutient que les installations litigieuses doivent être regardées comme ayant fait l'objet d'une réception tacite faute pour le maître d'ouvrage d'avoir organisé les opérations préalables à la réception. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 18 janvier 2017, la société Iris a demandé que le constat d'achèvement des travaux au titre de la seconde phase soit pris en compte. Par un ordre de service du 3 février 2017, le maître d'ouvrage a déclenché la période de mise en service industrielle du 6 février au 5 mars 2017 et a prévenu la société Iris qu'après ces quatre semaines, les tests de performances seront réalisés pendant quatre semaines. Or, les essais de performance réalisés le 14 mars 2017 n'étaient pas concluants. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucune réception tacite des travaux n'a pu naître pendant la période de mise en service industrielle. Il s'ensuit que le courrier du 10 mars 2017 par lequel la société Iris a transmis des formulaires de réception de travaux n'a pu faire courir le délai de trente jours permettant de tenir pour acquis une réception tacite dès lors que la période des essais de performance n'était pas achevée. La société Iris n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une réception tacite des travaux et à soutenir que le SMD3 ne serait pas fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle.

En ce qui concerne la bande du convoyeur 801 :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise judiciaire, que la bande du convoyeur 801, destinée à acheminer les déchets, après la trémie ouvre-sacs, et supportant une charge de 5 tonnes de déchets par heure a présenté une usure prématurée et anormale un an et sept mois après sa mise en service, alors que selon l'expert, la durée de vie de ce matériel est de deux ans. Il résulte de l'instruction que cette usure prématurée et anormale a conduit le SMD3 à changer la pièce le 28 février 2019 et le 5 août 2020.

11. Cette usure prématurée de la bande du convoyeur a pour origine la conception par la société Iris de la structure porteuse de cette bande, qui a été réalisée selon une architecture particulière avec deux tasseaux parallèles et un anneau central qui ne permettent pas une bonne répartition des contraintes et qui sont à l'origine des cisaillements observés. Cette structure présente aussi des changements de courbures avec renvois d'angles, ce qui accentue les contraintes. Egalement, selon l'expert, la proximité des contreventements rasant le châssis support de la bande est un facteur d'aggravation de l'arrachement partiel de certains tasseaux lors des contacts possibles. Enfin, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la société Iris n'a pas défini les conditions de montage, de fonctionnement et les opérations de maintenance précises et quantifiables pour cet équipement et pour les équipements connexes de nature à éviter toute usure prématurée. Par suite, et alors même que le SMD3 aurait changé la bande du convoyeur 801 au bout de deux ans la première fois, l'usure prématurée et anormale de la bande engage la responsabilité contractuelle de la société Iris au titre des erreurs de conception commises par elle.

12. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire que le SMD3 n'aurait pas respecté les consignes de réglage de la bande du convoyeur 801 formulées par la société Iris, notamment le réglage de la tension de la bande, ni en l'absence de définition par elle des opérations de maintenance précises et quantifiables pour cet équipement, qu'un contrôle visuel du centrage et de la tension de la bande par le SMD3 n'aurait pas été réalisé et serait fautif. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un défaut d'entretien serait à l'origine de l'usure anormale et prématurée de la bande du convoyeur 801. La société Iris n'est par conséquent pas fondée à demander à être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité au motif que le maître d'ouvrage aurait commis des fautes.

En ce qui concerne les équipements de captation et de tri automatique des films plastiques :

S'agissant du tambour séparateur de films :

13. Aux termes de l'article 5. 3.3 "Module 3- Système de captation et de tri automatique des films plastiques" du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : "Le titulaire prévoit un système de captation des films plastiques. Cet équipement ou ensemble d'équipement devra permettre à minima la captation des films plastiques en amont du trommel. L'objectif étant également de réduire le nombre de gestes techniques en cabine sur l'ensemble des tables, ce système pourra éventuellement être complété par un équipement permettant la captation des plus petits films plastiques présentes en sortie des équipements de séparation mécaniques et ou trieurs d'optiques. L'objectif fixé étant un taux de pureté minimum de 95 % de la fraction de filmes PEBD, ce dispositif sera couplé à une table de sur-tri du flux sortant de la machine de tri optique ()". Aux termes de l'article 4 du programme fonctionnel, qui constitue une pièce du marché comme le prévoit l'article 3. 1 du CCAP : " Objectifs et principes généraux de conception du centre de tri (). 4.1.1 objectifs techniques. Ce dossier de candidature présentait les travaux de modernisation envisagés qui font l'objet de la présente consultation et dont les objectifs affichés sont () 3) Améliorer le taux de captation () et minimiser les pertes de recyclables dans les refus () 6) Améliorer les conditions d'exploitation. Aux termes de l'article 4.1.3 Objectifs économiques : " La réhabilitation du site doit être réalisée dans un objectif d'optimisation des coût d'exploitation et d'investissement () en optimisant la production et la gestion des produits ()". Il résulte également du cahier des performances souscrites, qui constitue une pièce constitutive du marché comme le prévoit l'article 3. 1 du CCAP applicable au marché en litige, que le taux de captation minimum des films en PEBD garanti par le titulaire est de 80% et le taux de pureté de 95 %.

14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise judiciaire, que les essais de performances du tambour séparateur de films ont mis en évidence que les films PEBD et autres films ont un rendement de 41 % et un taux de pureté de 17,83 % en méconnaissance des clauses du cahier des performances précitées que la société Iris s'était engagée à respecter. Selon l'expert judiciaire, les performances normalement attendues pour ce type d'équipement industriel correspondent à un taux de captation minimum de 50 %, si bien que l'équipement industriel conçu et réalisé par la société Iris, n'est pas conforme aux objectifs assignés par le SDM3 et n'est pas acceptable. Il en résulte également que le dysfonctionnement affectant le tambour séparateur de films a pour conséquence que 59 % des films plastiques valorisables sont envoyés au refus, par erreur, ce qui conduit à une perte économique pour le SMD3 en méconnaissance des objectifs économiques assignés à la société Iris pour la conception du projet. Par suite, la responsabilité contractuelle de la société Iris, qui a commis une faute de conception de cet équipement, est engagée à l'égard du SDM3.

S'agissant des fautes du maître d'ouvrage :

15. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Iris fait valoir que la détérioration du tambour séparateur de films aurait pour cause un défaut d'entretien et de maintenance de cette machine. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise judiciaire du 24 novembre 2020, que des opérations de maintenance et d'entretien auraient contribué au dysfonctionnement constaté au cours des essais de performance organisés par l'expert sur le tambour séparateur de films. Enfin, la circonstance que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la société Iris ait fait réaliser le 7 juillet 2021 un procès-verbal de constat d'huissier mettant en évidence une perte de dents de préhension escamotables du tambour séparateur, ne permet pas d'établir que le dysfonctionnement observé par l'expert judiciaire aurait pour origine une faute du SMD3.

S'agissant de la trémie d'alimentation des films plastiques :

16. Aux termes de l'article 5. 3.3 " Module 3- Système de captation et de tri automatique des films plastiques " du CCTP : " () Dans la mesure du possible, le titulaire proposera une solution permettant d'alimenter cette table par ordre de priorité : - soit par le flux de films plastiques. -soit par la fraction reste afin de capter les fractions valorisables dans le cas où le flux de films présenterait un taux de pureté conforme aux exigences des repreneurs dès sa sortie du tri optique. - soit par la fraction fibreux provenant de la seconde machine de tri optique des corps creux (tri EMR en négatif). Ce module devra également permettre de passer une fraction de films plastiques en provenance du centre de tri de Marcillac. Les tonnages attendus sont d'environ 200 t/an. Pour cela une trémie d'alimentation devra être mise en place au plus proche de la zone de stockage des films ". Aux termes de l'article 4 du programme fonctionnel du marché en litige : " Objectifs et principes généraux de conception du centre de tri (). Ce dossier de candidature présentait les travaux de modernisation envisagés qui font l'objet de la présente consultation et dont les objectifs affichés sont () 4. Améliorer les conditions de tri () ". Aux termes de l'article 2. 8 du cahier des performances souscrites : " Trémie d'alimentation des films plastiques. Les performances garanties sont détaillées dans le tableau suivant. Capacité d'alimentation : 5m3 ". Le débit nominal de la trémie d'alimentation est de 400 kg/heure, soit une densité de 40 kg/m3 avec un débit volumique de 10 m3/h.

17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les essais de performances de la trémie d'alimentation ont mis en évidence que son fonctionnement permettait d'assurer un débit nominal de 254 kg/h avec une densité mesurée de 20 kg/m3, soit un débit volumique de 12,7 m3/h en méconnaissance des stipulations contractuelles précitées. Selon l'expert judiciaire, le débit constaté est la cause de l'encombrement volumique du tri optique pour l'équipement en aval, dont l'activité est également obstruée par la provenance de gros matériaux en films PEBD, non captés par la trémie d'alimentation. Ainsi, la société Iris a méconnu les principes généraux de conception du centre de tri en n'atteignant pas par la conception et la réalisation de cette trémie, son objectif d'amélioration des conditions de tri. La société Iris ne peut utilement faire valoir que le SMD3 n'a pas accepté la mise en place d'un motoréducteur, dès lors qu'elle n'établit pas que cette solution, non proposée par l'expert, aurait rendu conforme la trémie aux stipulations contractuelles. La responsabilité contractuelle de la société Iris est dès lors engagée à l'égard du SDM3.

Sur le montant du préjudice :

18. La réparation du dommage sur le fondement de responsabilité contractuelle n'est pas limitée au seul remboursement du montant des travaux de nature à rendre l'ouvrage conforme aux stipulations du marché, mais s'étend à l'indemnisation de l'ensemble du préjudice effectivement subi par le maître d'ouvrage. Toutefois, le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l'ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l'ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché.

19. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que pour rendre l'ouvrage conforme aux stipulations du marché, et notamment aux performances contractuellement prévues, il est nécessaire de procéder à l'implantation d'une cabine de tri primaire en remplacement du tambour séparateur de films. Ces travaux d'un montant de 388 500 euros HT, avec une marge de +/-20 %, comprennent les équipements mécaniques, pour un montant de 220 000 euros HT, les équipements d'infrastructures pour un montant de 55 000 euros HT, les travaux électriques, automatisme et de supervision pour un montant de 30 000 euros, le remplacement de la bande du convoyeur 801 pour un montant de 26 000 euros HT, la modification de la trémie de chargement des films plastiques pour un montant de 7 500 euros HT et le coût des études évalué à 50 000 euros HT. Il ne résulte pas de l'instruction, que ce nouvel équipement, qui remplacera celui existant, entrainerait des performances supérieures à celles prévues contractuellement et sur lesquelles la société Iris s'étaient engagées. Par suite, cet équipement ne saurait être regardé comme apportant au SMD3 une plus-value.

20. En revanche, si le syndicat requérant demande le paiement de 615 000 euros HT correspondant à la fourchette haute, il ne produit aucune facture ou pièce justificative d'une telle dépense. Par suite, il y a lieu de fixer le montant des travaux à la somme de 388 500 euros HT, telle que fixée par le sapiteur, soit 466 200 euros TTC.

21. Il résulte aussi du rapport d'expertise judiciaire que du fait des erreurs de conception commises relatives au système de captation et de tri automatique des films plastiques par la société Iris, le SMD3 a été confronté à une augmentation du taux de films PEBD envoyés au refus et donc une augmentation du coût d'élimination de ces films. Si, ainsi que le fait valoir la société Iris, l'augmentation du taux de films envoyés au refus s'explique en partie à partir de l'année 2018 par le fait que le SMD3 n'a pas positionné les 12 trieurs indispensables pour capter les films résiduels en salle de tri final, mais seulement 11 trieurs, toutefois, l'expert a tenu compte de cette défaillance du SMD3 en prenant en compte l'année 2017 comme référentiel pour le refus, soit un taux de 18, 16 %. Ainsi, en tenant en compte ce taux de référence et d'un objectif de taux de refus de 11%, qu'il a déterminé en fonction des taux de refus constatés avant la réalisation des travaux en litige, de 12, 86% en 2015 et 14, 63% en 2016, il a évalué la perte de la prime de valorisation versée par CITEO, à 310 111, 22 euros HT, la perte de valorisation des films refusés à un montant de 262 402 euros HT. Par ailleurs, il a calculé le coût d'élimination des films qui auraient dû être valorisés à 45 524 euros HT et le coût d'élimination des films refusés par la société Paprec à un montant de 49 270, 41 euros HT. Par suite, il y a lieu de fixer l'indemnité à laquelle le SMD3 a droit à la somme de 667 309,63 euros HT, soit 800 771,55 euros TTC.

22. Enfin, le SMD3 justifie avoir exposé la somme de 290 euros pour faire constater par un huissier le 4 juillet 2018, le dysfonctionnement affectant la bande du convoyeur 801. Elle a donc droit au remboursement de cette somme.

23. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 19 à 22 que le montant total du préjudice subi par le SMD3 s'élève à la somme de 1 267 261,55 euros TTC.

Sur la réception judiciaire des travaux :

24. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ()".

25. Il résulte de l'instruction que le centre de tri en litige était achevé à la date du18 janvier 2017 et a été en état d'être mis en exploitation à la date où la période de mise en service industrielle avec essais de performance était achevée et que le SMD3 a pris possession de ces ouvrages en confiant l'exploitation à la société Paprec, soit le 15 mai 2017. Toutefois, une réception définitive des travaux avec des réserves portant sur les dysfonctionnements qui ont été décrits ci-dessus, et qui ne faisait ainsi pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Iris, aurait dû être prononcée. Il y a lieu, par conséquent, d'arrêter à la date du 15 mai 2017, correspondant à la date à laquelle la période de mise en service industrielle avec essais de performance a été achevée, la réception des travaux avec réserves.

26. Enfin, si le SDM3 demande une réfaction du prix, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux proposés par l'expert et pour lesquels il est indemnisé, ne permettraient pas d'assurer les performances sur lesquelles la société Iris s'était engagée. Par suite, dès lors qu'il est constant que cette société a achevé les travaux objets du marché, la demande de réfaction du montant du marché par le syndicat requérant, ne peut qu'être rejetée.

Sur le solde du marché :

27. Lorsqu'un constructeur est condamné à verser au maître de l'ouvrage une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage, la circonstance qu'aucune réception ne soit intervenue antérieurement à la réception prononcée par le juge ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, mette un terme au litige et fasse droit aux demandes des parties d'arrêter le solde du marché.

28. L'article 10.2 du CCAP prévoit des pénalités de retard pour dépassement des délais contractuels d'exécution de la phase 3 relative à la mise en service industriel et fixe ces pénalités à 1 000 euros par jour calendaire. En application de l'article 4 de l'acte d'engagement, cette période d'une durée de cinq semaines.

29. Le SDM3 soutient qu'à la date du 15 mai 2017, date à laquelle la période de mise en service industrielle avec essais de performance était achevée ainsi qu'il a été dit au point 25, aucun des dysfonctionnements constatés n'avait été solutionnés de sorte que l'installation n'était pas en l'état d'être réceptionnée. Il estime donc avoir droit au paiement de la somme de 1 213 000 euros, correspondant à 1 213 jours de retard courant entre la date d'achèvement de la période de mise en service et la date du 8 septembre 2020, date à laquelle la société Iris lui a fait part de sa décision de ne plus intervenir. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'ainsi il a été dit au point 25, à la date d'achèvement de la période de mise en service industrielle avec essais de performance, le SDM3 avait pris possession des installations et aurait dû procéder à une réception des travaux avec réserves. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'application des pénalités de retard.

30. Il résulte de l'instruction que la société Iris a droit d'après le décompte de situation du mois de juillet 2017 au paiement du solde de sa part de marché pour un montant de 229 424, 50 euros HT, soit 275 309, 40 euros TTC. Il y a lieu, dès lors, d'arrêter le montant du décompte général du marché en tenant compte de l'indemnité à laquelle cette société est condamnée par le présent jugement, soit un solde au débit de la société Iris d'un montant de 991 952, 15 euros TTC

Sur les intérêts :

31. Le SDM3 a droit au intérêts au taux légal sur la condamnation mentionnée au point 30, à compter du 7 avril 2021, date d'introduction de sa requête.

Sur les frais liés aux litige :

32. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Iris les dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme totale de 50 614, 72 euros, par deux ordonnances des 15 février 2021 et 30 novembre 2022 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.

33. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

34. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMD3 soit condamné à verser une somme à la société Iris au titre de ses frais de procès.

35. En second lieu, si le SMD3 demande la somme de 53 638, 21 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour être assistée par un cabinet d'avocat au cours des opérations d'expertise, de tels frais ne peuvent qu'être inclus dans la somme allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Or la somme allouée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant limitée au montant demandé à ce titre, alors même que le syndicat justifie avoir exposé un montant supérieur, il y a lieu de mettre à la charge de la société Iris la somme de 3 000 euros à verser au SMD3 sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la compagnie Axa Iard France n'est pas admise.

Article 2 : La réception des travaux est fixée au 15 mai 2017 avec des réserves portant sur le tambour séparateur de films, la trémie d'alimentation de films plastiques, l'encombrement du tri optique en aval et la bande du convoyeur 801.

Article 3 : La société Iris est condamnée à verser au syndicat départemental des Déchets de la Dordogne la somme de 991 952,15 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021.

Article 4 : Les dépens de l'instance d'un montant de 50 614,72 euros sont mis à la charge de la société Iris.

Article 5 : La société Iris versera la somme de 3 000 euros au syndicat départemental des Déchets de la Dordogne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental des Déchets de la Dordogne, à la société Iris et à la compagnie d'assurance Axa Iard.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Zuccarello, présidente,

- Mme De Paz, première conseillère,

- Mme Denys, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La rapporteure

D. de PAZ

La présidente

F. ZUCCARELLO

La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2101724

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