TA Besançon, 14/02/2023, n°2200169

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, la SARL Bois Serrures Verres (BSV) Bourgogne demande au tribunal d'annuler la décision datée du 10 septembre 2021, qui ne lui "a pas été notifiée" par laquelle la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a résilié pour faute le marché n°2021-001ST001 concernant le remplacement des parties vitrées cages escaliers bâtiments 0/1/2/3/4/6 - Lot unique menuiseries extérieures alu du Lycée Lamartine à Mâcon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la région

Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et a ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision".

3. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.

4. Cette décision de résiliation n'est pas une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et les dispositions de l'article R. 421-5 du même code, qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours ouverts à l'encontre d'une décision à la notification des voies et délais de recours, ne peuvent être utilement invoquées. En outre, eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.

5. Il résulte de ce qui précède que le présent recours exercé à l'encontre de la décision en date du 10 septembre 2021 portant résiliation du marché n°2021-001ST001 dont la SARL BSV Bourgogne était titulaire s'analyse en un recours de plein contentieux critiquant la validité de cette décision et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il ressort des pièces transmises à l'appui du dossier, que la société requérante, qui soutient que la décision de résiliation datée du 10 septembre 2021 ne lui a pas été notifiée en a pourtant accusé réception dans son courrier de contestation adressé au maître de l'ouvrage du 17 septembre 2021. Elle est dès lors réputée en avoir eu connaissance au plus tard le 17 septembre 2021, date de son recours gracieux. En conséquence, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de cette date à laquelle la décision de résiliation a été portée à la connaissance de la requérante, et ce délai de deux mois n'ayant pu être prorogé par l'exercice d'un recours gracieux, la mesure de résiliation est devenue définitive.

6. Il en résulte que la requête présentée par la SARL BSV Bourgogne est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL BSV Bourgogne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BSV Bourgogne et à la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Besançon, le 14 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2200169

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