TA Lille, 14/11/2022, n°2001650
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 2001650, M. C B, représenté par Me Bodin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le président de la Métropole européenne de Lille a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre à la Métropole européenne de Lille de le réintégrer dans ses fonctions d'ingénieur territorial principal ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- les principes de respect du contradictoire et de loyauté n'ont pas été respectés durant l'enquête administrative ;
- le conseil de discipline ne s'est pas déroulé de manière impartiale ;
- l'avis qu'il a rendu est irrégulier en ce qu'était présent tant durant la séance que le délibéré un représentant de la collectivité ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- ils ne justifient pas une sanction ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté en litige a été retiré en cours d'instance.
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2020 et 18 octobre 2021 sous le n° 2004255, M. C B, représenté par Me Bodin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le président de la Métropole européenne de Lille a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la Métropole européenne de Lille de procéder au retrait de cet arrêté de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- les principes de respect du contradictoire et de loyauté n'ont pas été respectés durant l'enquête administrative ;
- le conseil de discipline ne s'est pas déroulé de manière impartiale ;
- l'avis qu'il a rendu est irrégulier en ce qu'était présent tant durant la séance que le délibéré un représentant de la collectivité ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l'autorité disciplinaire a méconnu l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'attendant pas l'issue de l'instance pénale pour se prononcer ;
- les propos agressifs, racistes, homophobes et antisémites reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- l'autorité disciplinaire a inexactement qualifié les faits en considérant que son comportement durant la procédure de renouvellement du marché de travaux sur le patrimoine des transports caractérisait un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'un intérêt à agir suffisant de M. B ; en effet, ce dernier a été recruté par voie de mutation dans une autre collectivité à compter du 1er mai 2020, de sorte que la sanction en litige ne sera pas exécutée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- l'ordonnance n° 2001641 du 19 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 24 décembre 2019 prononçant la révocation de M. B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Bodin, représentant M. B,
- et les observations de Me Brunière, substituant Me Walgenwitz, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est titulaire du grade d'ingénieur territorial principal. Il a occupé, du 1er août 2012 au 30 avril 2020, les fonctions de responsable de l'unité fonctionnelle " Ouvrages immobiliers " au sein du service " Maintenance " de la direction des Transports de la Métropole européenne de Lille (MEL). A ce titre, il a notamment été chargé d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la procédure lancée en juin 2018 pour le renouvellement du marché de travaux portant sur le patrimoine des transports. Alerté sur la survenue de dysfonctionnements lors de la procédure de passation du marché en cause, le directeur général des services a saisi, en avril 2019, le référent déontologue de la collectivité, lequel a rendu un rapport concluant à l'existence de fautes professionnelles commises par M. B. Par un arrêté du 6 août 2019, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions. Il a été informé, le 14 novembre 2019, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, qui a conduit au prononcé, par un arrêté du 24 décembre 2019, de la sanction de révocation. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2001650, M. B demande l'annulation de cette sanction. Enfin, par deux arrêtés pris le 9 avril 2020, le président de la MEL a, d'une part, retiré la sanction de révocation, et, d'autre part, prononcé à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2004255, l'intéressé demande l'annulation de la nouvelle sanction prise à son encontre.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus, présentées par M. B, qui concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2019 portant sanction de révocation :
3. Par un arrêté n° 20P2621 du 9 avril 2020, devenu définitif, le président de la MEL a procédé au retrait de l'arrêté du 24 décembre 2019 portant révocation de M. B et à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2020. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 et tendant à ce qu'il soit enjoint à la MEL de le réintégrer dans ses fonctions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 avril 2020 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2019, régulièrement affiché le même jour, le président de la MEL a donné délégation de fonctions à M. Jean-Louis Fremaux, conseiller métropolitain, signataire de l'arrêté attaqué, en matière de gestion des ressources humaines. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 avril 2020 litigieux a fait l'objet d'une signature électronique dûment certifiée par une société spécialisée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête administrative aurait été menée par le référent déontologue de la MEL de manière partiale, dans des conditions de nature à caractériser un quelconque comportement déloyal. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle, pour motiver la sanction prononcée, la MEL s'est fondée sur l'ensemble des faits apparus au cours de l'enquête administrative au lieu de ne retenir que le fait dénoncé ayant conduit au déclenchement de cette enquête n'est pas davantage de nature à caractériser un manquement au devoir d'impartialité ou une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés avant l'édiction de la sanction et qu'il a disposé de la possibilité de produire utilement ses observations sur l'ensemble des griefs apparus au cours de l'enquête administrative.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. / Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. () ". Si M. B fait valoir qu'un des représentants du personnel siégeant lors de la séance du conseil de discipline amené à rendre un avis sur la sanction disciplinaire demandée par la MEL à son encontre aurait fait preuve à son égard d'une animosité particulière, il ne l'établit pas. Il n'établit pas davantage que l'agent de la MEL chargé d'assurer le secrétariat de la séance aurait pris part aux débats ou participé au délibéré. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 précité : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Il ressort également de ces dispositions que l'avis émis par le conseil de discipline doit être motivé.
8. D'une part, l'avis rendu par le conseil de discipline est dûment motivé tant sur la matérialité des faits reprochés à M. B et leur qualification de faute disciplinaire que sur le quantum de la sanction proposée. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et indique qu'il est reproché à M. B un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, caractérisé par son absence de respect des principes fondamentaux de la commande publique et des règles et procédures internes définies par la MEL, malgré les multiples alertes faites par le centre de services partagés de la direction de la commande publique tant au stade de la rédaction du cahier des charges qu'à celui de l'analyse des offres, un manquement à l'obligation d'impartialité, d'intégrité et de probité, caractérisé notamment par des rencontres avec un candidat en particulier durant la phase de réponse au marché et par les dysfonctionnements constatés dans l'analyse des offres reçues, et enfin un manquement à l'obligation de dignité, caractérisé par la tenue de propos agressifs, racistes, homophobes et antisémites sur son lieu de travail, par un comportement excessif et emporté et par des pratiques managériales inadaptées. Il comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis émis par le conseil de discipline et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, lorsqu'un fonctionnaire est l'objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'interdisent à l'autorité administrative de se prononcer sur l'instance disciplinaire avant qu'il n'ait été statué par la juridiction répressive. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable faisaient obstacle à ce que la MEL prononce une sanction sans attendre l'issue de l'instance pénale doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. D'une part, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : " tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". D'autre part, aux termes de l''article 25 de cette même loi : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ".
12. M. B soutient tout d'abord que la matérialité du grief tiré de la tenue de propos agressifs, racistes, homophobes et antisémites sur son lieu de travail, d'un comportement excessif et emporté et de pratiques managériales inadaptées n'est pas suffisamment établie, de sorte que ce grief ne pouvait être retenu à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête administrative, de tels faits ont été relevés dans cinq témoignages concordants d'agents de la direction des transports et M. B lui-même, au cours de son audition, a reconnu que les gens ne l'aimaient pas car il n'était " pas politiquement correct ".
13. M. B soutient ensuite que l'autorité disciplinaire a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il avait manqué à l'obligation d'obéissance hiérarchique lors de la procédure de passation du marché de travaux, alors qu'il n'avait fait qu'exécuter les ordres donnés. Il ressort toutefois clairement du rapport d'enquête que M. B, contrairement à ce qu'il fait valoir, disposait bien d'une place centrale dans le processus d'élaboration du cahier des charges et dans l'analyse des offres reçues. Il en ressort tout aussi clairement qu'il a sciemment ignoré les multiples alertes adressées par le centre de services partagés de la direction de la commande publique tant au stade de la rédaction du cahier des charges qu'à celui de l'analyse des offres et que les anomalies constatées ont conduit à ce que le marché soit déclaré sans suite. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait valablement retenir le caractère fautif des manquements reprochés au regard du devoir d'obéissance hiérarchique.
14. M. B soutient enfin que la sanction prise est disproportionnée. Toutefois, eu égard au nombre et à la gravité des manquements reprochés, le moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2020 du président de la MEL présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction de retrait de la sanction du dossier administratif de l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la MEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés.
17. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à la MEL.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2001650.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2001650 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2004255 est rejetée.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
N. ALa présidente
signé
AM. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2001650, 2004255