Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20/09/2022, n°2000890
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 2 octobre 2020, 8 octobre 2020 et 12 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par la selarl Dolla-Vial et associés, agissant par Me Camadro, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) à lui verser la somme de 30 312,36 euros TTC au titre de quatre factures restées impayées en exécution des prestations réalisées dans le cadre du marché public du 24 mars 2015 conclu avec cet établissement ;
2°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 26 février 2020 et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge du CHUG les entiers dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a droit au paiement de la somme de 30 312,36 euros correspondant au montant des factures restées impayées qu'elle a émises en exécution du marché d'installation et d'exploitation de stations radioélectriques sur plusieurs sites du CHUG.
La requête a été communiquée au CHUG, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 24 mars 2015, qui renvoie lui-même à un ensemble contractuel composé d'un document intitulé " proposition commerciale ", de conditions générales de service de TDF et de trois contrats dits " de service de base points hauts " sur divers sites d'exploitation, le CHUG a confié à la société TDF diverses prestations relatives à l'installation et l'exploitation de stations radioélectriques moyennant rémunération comprenant le versement d'une somme annuelle récurrente de 19 413,52 euros HT et une somme initiale de 9 954 euros HT. Estimant que plusieurs factures émises dans le cadre de ce marché restaient impayées, elle a mis en demeure le CHUG de lui régler les sommes dues et a formé auprès de cet établissement une réclamation préalable demeurée sans réponse. Elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHUG à lui verser la somme de 30 312,36 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur les sommes dues au principal :
2. Aux termes des stipulations de l'article 11 des conditions générales de service de TDF : " En contrepartie du service, le client paie à TDF un prix fixé en euros hors taxes dans la proposition technique et commerciale ". L'article suivant énonce que " le prix du service est exigible à compter du moment où TDF commence à le fournir ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la " proposition commerciale " : " Dans le cadre de la prestation récurrente, la facturation est établie trimestriellement, le 1er jour ouvré de chaque trimestre, à terme échu ". Il appartient au juge de l'exécution du contrat, saisi par la voie du plein contentieux, d'apprécier si les circonstances de fait en vigueur à la date à laquelle il statue ouvrent droit au paiement des sommes demandées.
3. La société requérante soutient qu'elle a réalisé l'ensemble des prestations prévues au contrat, et produit dans le dernier état de ses écritures quatre factures (n° 20159859, n° 20166643, n° 20173355, n° 20180126) dont elle fait valoir qu'elles n'ont pas été réglées. Ces factures mentionnent le contrat en exécution duquel elles ont été émises, les prestations et la période de facturation auxquelles elles se rattachent ainsi que leur date d'échéance. Le CHUG, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste ni la réalité des prestations réalisées par la société titulaire, ni ne pas s'être acquitté du règlement de ces factures. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes demandées par la société TDF ne seraient pas effectivement dues par le CHUG, la responsabilité de cet établissement est engagée à l'égard de la société TDF à raison du défaut de paiement des quatre factures en cause du montant sollicité par cette dernière, soit 30 312,36 euros.
Sur les intérêts moratoires :
4. Aux termes de l'article 13 des conditions générales de service de TDF : " Le règlement des sommes dues par le client à TDF doit intervenir à la date d'échéance portée sur la facture. Sauf accord contraire entre le client et TDF, les factures sont échues trente jours après la date de leur établissement ". Aux termes de l'article 14 intitulé " retard de paiement " : " Sauf report sollicité à temps et accordé par TDF, le défaut de paiement, total ou partiel d'une seule facture à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure, l'application prorata temporis sur les sommes dues d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne (BCE), majoré de 10 points ".
5. La société TDF justifie avoir présenté pour la première fois au paiement les factures restées non payées relatives au marché précité à l'occasion de la réclamation préalable, reçue par le CHUG le 28 février 2020. Les intérêts moratoires au taux contractuel auxquels la société requérante a droit sur la somme de 30 312,36 euros TTC ont donc commencé à courir le 28 mars 2020.
Sur la capitalisation des intérêts :
6. L'article 1343-2 du code civil dispose : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. "
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 octobre 2020, à l'occasion du dépôt de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mars 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHUG une somme de 1 500 euros à verser à la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter les conclusions de la société TDF formées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société TDF une somme de 30 312,36 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 mars 2020. Les intérêts échus au 28 mars 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera une somme de 1 500 euros à la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière en cheffe adjointe,
Signé
A.CETOL