CAA de Lyon, 07 décembre 2023, n°21LY02436

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Rey Frères a demandé au tribunal administratif de Grenoble, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise afin de statuer sur le bien-fondé des travaux supplémentaires, des pénalités et des réfactions opérées par la société d'économie mixte locale (SEML) Cristal Habitat, de fixer à 477 862 euros HT le solde du décompte général du marché de travaux de rénovation en sous-station et de remplacement des réseaux horizontaux de chauffage du quartier Devillers de la ZAC des Châtaigniers à Chambéry et de condamner la société Cristal Habitat à lui verser 104 930, 43 euros TTC au titre du solde de ce décompte.

Par jugement n° 1805577 du 14 juin 2021, le tribunal a fixé le solde du décompte général du marché à la somme de 1 682,66 euros HT, condamné la société Rey Frères à verser cette somme à la société Cristal Habitat et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2021, le 1er avril 2022 et le 6 avril 2023, la société Rey Frères, représentée par Me Payet-Morice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) avant-dire-droit, d'enjoindre à la société Cristal Habitat de produire le protocole d'accord conclu avec la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Chambéry et d'ordonner une expertise afin de statuer sur le bien-fondé des travaux supplémentaires, des pénalités et réfactions opérées par la société Cristal Habitat ;

3°) de fixer le décompte général du marché à la somme de 477 862 euros HT et de condamner solidairement la société Cristal Habitat et la société Chambéry Alpes Habitat, ou la société Cristal Habitat seule, à lui verser la somme de 104 930, 43 euros TTC au titre du solde de ce décompte, assortie des intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour frais de recouvrement ;

4°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Cristal Habitat et Chambéry Alpes Habitat, ou de la société Cristal Habitat seule, la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu de désigner, avant-dire-droit, un expert afin qu'il donne son avis sur le solde financier du marché ;

- ses demandes sont valablement dirigées contre la société Cristal Habitat, venue aux droits de la société Chambéry Alpes Habitat ;

- les travaux supplémentaires consistant dans l'enlèvement des tuyaux pour un montant de 17 888 euros HT, dans la mise en conformité électrique de la chaufferie pour un montant de 236 euros HT, dans l'installation de radiateurs électriques pour un montant de 2 960 euros HT, celle de vannes papillon sur les réseaux de diamètres inférieurs ou égaux à DN65 pour un montant de 3712 euros HT, celle de vannes 1/4 de tour en extrémité de réseau pour un montant de 870 euros HT, celle de vannes sanitaires pour un montant de 1365 euros HT, celle d'une vanne d'équilibrage en DN100 pour un montant de 456 euros HT, la réalisation de piquages carottages pour un montant de 42 112 euros HT et l'ajout d'un produit Aquaged pour un montant de 170 euros HT constituent des prestations supplémentaires rendues nécessaires par les conditions d'exécution du marché et qui étaient indispensables à la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art ; dès lors, ces travaux supplémentaires doivent être admis pour un montant total de 77 833 euros HT ;

- elle a également effectué des travaux pour un montant de 8 984, 30 euros HT, tels que justifiés par la facture n° 36530, montant qui n'a pas été réglé ;

- la demande de la société Cristal Habitat tendant au versement de pénalités de retard d'un montant de 57 057 euros doit être rejetée, dès lors que ces pénalités ont été suspendues à compter du 23 novembre 2016 et non rétablies, que les dysfonctionnements du chauffage collectif entre novembre 2016 et mai 2017 ne résultent pas d'un problème d'équilibrage de l'installation de chauffage mais de la présence de boues dans les radiateurs existants, comme le relève la note technique établie le 4 octobre 2021 par la société Sapitherm, si bien que ces dysfonctionnements ne lui sont pas imputables ; en sollicitant un devis de travaux supplémentaires pour le redimensionnement du réseau existant, le maître d'ouvrage a reconnu que les dysfonctionnements ne lui sont pas imputables et ont pour cause un défaut de conception par le maître d'œuvre ;

- à titre subsidiaire, compte tenu du caractère manifestement excessif du montant des pénalités de retard au regard des circonstances matérielles de l'affaire, il y a lieu de les moduler à la baisse ;

- pour les mêmes motifs, la société Cristal Habitat n'est pas fondée à solliciter le remboursement de charges locatives de chauffage et de surconsommations d'électricité liées à l'utilisation provisoire de radiateurs électriques ;

- compte tenu du caractère manifestement excessif du montant de cette demande au regard des circonstances matérielles de l'affaire, il y a lieu de moduler l'indemnité sollicitée à la baisse ;

- la réception de l'ouvrage le 27 février 2018 a mis fin aux relations contractuelles et fait obstacle à ce que le maître de l'ouvrage puisse rechercher la responsabilité de l'entreprise au titre des désordres ou dommages intervenus antérieurement ;

- elle est fondée à demander le versement des intérêts moratoires sur le solde non payé à son échéance, outre l'indemnité forfaitaire de quarante euros pour frais de recouvrement, en application de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières ;

Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2021 et le 30 mars 2023, la société Cristal Habitat, représentée par Me Lorelli, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et la demande ;

2°) de fixer le montant du décompte général du marché à la somme de 72 515, 25 euros ;

3°) de condamner la société Rey Frères à lui verser la somme de 72 515, 25 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société Rey Frères la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la société Rey Frères aux dépens ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle est venue aux droits de la société Chambéry Alpes Habitat, la demande est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre cette société ;

- la société Rey Frères n'établit pas avoir réalisé des prestations supplémentaires rendues nécessaires par les conditions d'exécution du marché et qui étaient indispensables à la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art ; la société ne justifie pas de la nécessité d'installer des vannes papillon au lieu des vannes d'arrêt à boisseau sphérique prévues au marché ; les vannes 1/4 de tour en extrémité de réseau ont été posées pour remédier au défaut d'équilibrage imputable à l'entreprise ; la société n'établit pas avoir effectivement posé des vannes sanitaires ; en tout état de cause, une telle prestation était prévue au marché ; le remplacement invoqué d'une vanne d'équilibrage en DN100 au lieu de DN 80 n'a pas été constaté ; la réalisation des opérations de piquage carottage a remplacé celles de dépose et d'évacuation des réseaux, jugée trop onéreuse par la société ; le produit Aquaged a été ajouté pour remédier au défaut d'exécution imputable à l'entreprise ; dès lors, la demande de la société tendant à la prise en compte de ces travaux supplémentaires doit être rejetée ainsi que l'a jugé le tribunal ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la société tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires consistant dans l'enlèvement des tuyaux, pour un montant de 17 888 euros HT, et la mise en conformité électrique de la chaufferie pour un montant de 236 euros HT, dès lors que ces prestations étaient inclues dans celles prévues au marché ;

- il incombe à la société Rey Frères de récupérer les radiateurs électriques qu'elle lui avait prêtés ;

- la société Rey Frères ne verse aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectué des travaux pour un montant de 8 984, 30 euros HT ;

- elle est en droit de réclamer le versement de pénalités de retard d'un montant de 57 057 euros, compte tenu du délai pris pour la mise en service des installations ; ce retard a été constaté du 10 octobre 2016, date du courrier de mise en demeure de remédier aux désordres, au 14 décembre 2017, date d'achèvement des travaux ; l'interruption du cours de ces pénalités dont se prévaut la société se limite à la période du 23 novembre 2016 au 15 décembre 2016 durant laquelle aucune prestation ne pouvait être réalisée ;

- les dysfonctionnements du chauffage collectif constatés entre novembre 2016 et mai 2017 sont imputables à la société Rey Frères qui avait posé des vannes manuelles et non des vannes automatiques et n'a pas assuré le désembouage permanent et les réglages qu'elle était tenue de réaliser ; le redimensionnement du réseau qu'elle avait envisagé avait uniquement pour objectif d'améliorer le système en place et est sans lien avec les dysfonctionnements constatés dus au défaut d'équilibrage ;

- ces pénalités, qui ne représentent que 12 % du montant du marché, ne sont pas disproportionnées ;

- lors de la réception des travaux, elle a expressément mentionné une réserve relative au remboursement des préjudices financiers liés aux dysfonctionnements constatés dans l'installation de chauffage ; ces préjudices ont consisté dans le remboursement des charges locatives de chauffage à hauteur de 47 429 euros et de surconsommations d'électricité à hauteur de 749,08 euros, soit au total 48 178,08 euros ;

- ce montant, qui correspond au préjudice réellement subi, n'est pas exagéré ;

- elle est fondée à demander que le décompte général soit fixé à 72 515,25 euros et que la société Rey Frères soit condamnée à lui versée cette somme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de M. A,

- et les observations de Me Payet-Morice pour la société Rey Frères et de Me Lorelli pour la société Cristal Habitat.

1. Dans le cadre de la réhabilitation d'un ensemble immobilier comportant quatre-vingt-seize logements situé dans le secteur Devillers de la ZAC des Châtaigniers à Chambéry (Haute-Savoie), l'office public de l'habitat Chambéry Alpes Habitat a confié la maîtrise d'œuvre à la société IBI Brun Philippe et la réalisation des travaux du lot n° 190 " Travaux de rénovation en sous-station et remplacement des réseaux horizontaux de chauffage, eau chaude sanitaire et bouclage " à la société Rey Frères par un acte d'engagement du 29 juin 2015. Les travaux réalisés par la société Rey Frères ont été réceptionnés le 27 février 2018, avec des réserves relatives, notamment, à la réparation des préjudices résultant des dysfonctionnements de l'installation de chauffage constatés d'octobre 2016 à juillet 2017. Le 16 mars 2018, la société Rey Frères a adressé à la société Chambéry Alpes Habitat le projet de décompte final faisant apparaître un solde créditeur en sa faveur de 104 930,43 euros TTC, correspondant, à hauteur de 77 833 euros HT, à des travaux supplémentaires. Le 11 avril 2018, la société d'économie mixte locale Cristal Habitat, venue aux droits de la société Chambéry Alpes Habitat, a adressé à la société Rey Frères le décompte général, lequel, après exclusion d'une partie de ces travaux supplémentaires et inclusion des sommes de 57 057 euros au titre des pénalités de retard et 49 280 euros d'indemnités dues en conséquence des dysfonctionnements du système de chauffage, faisait apparaître un solde créditeur en sa faveur de 75 522,37 euros HT. La société Rey Frères a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise ou, subsidiairement, de fixer le montant du décompte général à la somme de 477 862 euros HT et de condamner solidairement la société Chambéry Alpes Habitat et la société Cristal Habitat à lui verser la somme de 104 930,43 euros TTC au titre du solde de ce décompte. La société Cristal Habitat a conclu au rejet de la demande, à ce que le solde du décompte général du marché soit fixé à 74 420,45 euros et à ce que la société Rey Frères soit condamnée à lui verser cette somme. Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal a fixé le solde du décompte général du marché à la somme de 1 682,66 euros HT, condamné la société Rey Frères à verser cette somme à la société Cristal Habitat et rejeté le surplus des demandes. La société Rey Frères relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fixé le solde du décompte du marché à la somme de 477 862 euros HT, et demande à la cour de condamner solidairement la société Chambéry Alpes Habitat et la société Cristal Habitat ou cette dernière seule à lui verser la somme de 104 930,43 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour frais de recouvrement. La société Cristal Habitat conclut au rejet de la requête et demande à la cour de fixer le solde du décompte général du marché à 75 515,25 euros HT en sa faveur et à ce que la société Rey Frères soit condamnée à lui verser cette somme.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cristal Habitat :

2. Il résulte de l'instruction que l'office public de l'habitat Chambéry Alpes Habitat a cédé l'intégralité de son patrimoine immobilier et l'ensemble de ses droits et actions à la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Chambéry le 21 décembre 2016, avant d'être dissout par décret du 4 mai 2017, et que la SAIEM de Chambéry a, lors de son assemblée générale du 9 décembre 2016, décidé de changer de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2017 pour adopter celle de " société d'économie mixte locale Cristal Habitat ". Ainsi, la société Cristal Habitat est venue aux droits de l'office public de l'habitat Chambéry Alpes Habitat. Par suite, les conclusions de la société Rey Frères tendant à ce que la société Chambéry Alpes Habitat soit condamnée à lui verser la somme de 104 930, 43 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour frais de recouvrement, au titre du solde du décompte général du marché de travaux de rénovation du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la société Rey Frères tendant à l'établissement du décompte général :

3. Aux termes de l'article 13.4 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux (CCAG), applicable en vertu de l'article 2 de l'acte d'engagement : " 13.4. Décompte général.-Solde : 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ;-l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. ". Aux termes de l'article 13.3.1. de cet arrêté : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (). /Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. "

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

4. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande.

5. L'acte d'engagement du marché de travaux du lot n° 190 prévoit, à son article 2, que l'ensemble des travaux définis au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) serait rémunéré par application d'un prix global forfaitaire fixé à 400 029 euros HT, soit 440 031, 90 euros TTC. Le CCAP, joint au marché, renvoie, pour la détermination des travaux à réaliser, au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ainsi qu'au document arrêtant la décomposition des prix globale et forfaitaire. La société Rey Frères soutient qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 77 833 euros HT. Le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 26 188 euros HT uniquement.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le CCTP prévoit, à l'article 190.01, la pose de robinets à boisseau sphérique. Si la société Rey Frères soutient que les vannes papillon qu'elle a posées en lieu et place de ces robinets permettent d'isoler un tronçon en cas d'intervention sur le réseau, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que cette prestation, qui n'était pas prévue par le marché, était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

7. Par ailleurs, ni le CCTP, ni la décomposition des prix globale et forfaitaire ne font mention de la pose de vannes sanitaires ou de vannes de section. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que, comme la société requérante le soutient, la pose de telles vannes, qu'elle a installées de sa propre initiative, était nécessaire afin de raccorder les nouveaux réseaux aux réseaux existants et rendait ainsi ces travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

8. De même, si la société Rey Frères soutient qu'elle a été contrainte de poser une vanne d'équilibrage du format DN100 au lieu du format DN80 prévu à l'article 190.01 du CCTP, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir la nécessité d'une telle modification, effectuée de sa propre initiative, par rapport aux prévisions du marché.

9. Il en résulte que la société Rey Frères n'est pas fondée à demander la prise en compte des sommes de 3 712 euros HT, 1 365 euros HT et 456 euros HT à titre de travaux supplémentaires à raison de la pose, respectivement, de vannes papillon, de vannes sanitaires et d'une vanne format DN100.

10. En deuxième lieu, la société Rey Frères soutient qu'elle doit être rémunérée pour les travaux, non prévus au marché initial et demandés par le maître de l'ouvrage, correspondant, d'une part, à la pose de vannes quart de tour et de convecteurs électriques et, d'autre part, à l'ajout dans le circuit de chauffage d'un produit Aquaged.

11. Toutefois, il résulte de l'instruction, et, notamment, des réclamations des locataires ainsi que des compte-rendu de réunions de chantier, que des dysfonctionnements de l'installation de chauffage ont été constatés lors de sa mise en service au mois d'octobre 2016, les températures étant insuffisantes et certains appartements demeurant non chauffés, et que la société Aquaged, intervenue à la demande de la société Cristal Habitat afin de remédier à ces désordres, a constaté que les vannes d'équilibrage posées par la société Rey Frères, dont la commande était manuelle alors que le CCTP prévoyait des vannes automatiques, et dont la fermeture se limitait à un demi-tour, ne permettaient pas un réglage suffisamment précis pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage. La pose de vannes quart de tour, sollicitée par le maître d'œuvre le 3 juillet 2017 et opérée par la société Rey Frères au mois de juillet 2017, a ainsi eu pour objet de remédier, ainsi qu'il résulte notamment de la note d'équilibrage établie par la société Aquaged le 19 avril 2017, aux difficultés résultant de la pose par la société Rey Frères de vannes inadaptées.

12. De même, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a demandé la pose de radiateurs électriques dans les logements non chauffés par suite des dysfonctionnements résultant des travaux effectués par la société requérante.

13. Il s'ensuit que les prestations de pose de vannes quart de tour et d'installation de convecteurs électriques ont été rendues nécessaires par un défaut d'exécution par la société Rey Frères de ses propres prestations. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à en demander la prise en compte dans le décompte général.

14. En revanche, la société Cristal Habitat reconnaît que le produit Aquaged a été inséré par la société Rey Frères dans le circuit de chauffage à sa demande, et qu'il a permis d'arrêter les fuites d'eau, importantes et régulières, constatées sur ce dernier. Dans ces conditions, l'intervention de la société Rey Frères était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. La société Cristal Habitat n'établit pas, en se bornant à indiquer qu'elles sont concomitantes à la réalisation des travaux par la société requérante, que ces fuites résultent d'un défaut d'exécution par la société Rey Frères des prestations qui lui ont été confiées. Par suite, la société Rey Frères est fondée à demander que le montant de cette prestation, soit 170 euros HT, soit ajouté aux sommes qui lui sont dues par le maître de l'ouvrage.

15. En troisième lieu, la société Rey Frères soutient qu'elle a réalisé des travaux d'un montant de 8 984,30 euros HT, retracés dans la facture n°36530 du 2 février 2017. Toutefois, cette facture fait uniquement état de la pose de vannes papillon, de vannes quart de tour et de vannes sanitaires. La société requérante n'apporte aucun élément permettant de démontrer que ces travaux sont distincts de ceux mentionnés précédemment. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la prise en compte de la somme de 8 984,30 euros HT à titre de travaux supplémentaires.

16. En dernier lieu, la société Rey Frères soutient qu'elle a été contrainte de percer des canalisations existantes pour effectuer leur raccordement aux nouvelles canalisations posées, et de perforer les cloisons pour assurer le passage des nouveaux réseaux. Elle demande que ces opérations de piquage et de carottage soient indemnisées à titre de travaux supplémentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que le CCTP prévoyait, en son article 190.03, outre la dépose de tous les réseaux existants et leur évacuation des vide-sanitaires, la réalisation de toutes sujétions d'adaptation des percements existants et de rebouchage, en précisant qu'y sont inclus la création de percements et les rebouchages de parois existantes et les liaisons entre les réseaux principaux et les colonnes dans les logements. Par suite, les opérations de piquage et carottage invoquées par la société requérante étaient inclues dans le marché. Il en résulte que la société Rey Frères n'est pas fondée à demander la prise en compte de la somme de 42 112 euros HT à titre de travaux supplémentaires à raison des opérations de piquage et de carottage.

17. Il résulte de ce qui précède que la société Rey Frères est uniquement fondée à demander la prise en compte de travaux supplémentaires à hauteur de 170 euros HT.

En ce qui concerne les réfactions opérées par la société Cristal Habitat :

S'agissant des pénalités de retard :

18. Aux termes de l'article 6.3 du CCAP du marché : " Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux s'appliquent ". Aux termes de l'article 20.1 du CCAG : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1./ 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. ".

19. L'acte d'engagement prévoit que les travaux, d'une durée prévisionnelle de deux mois, devaient être achevés le 30 août 2015. Compte tenu des difficultés rencontrées par la société Rey Frères sur le chantier, le maître de l'ouvrage a accepté que la date d'achèvement des travaux soit repoussée au 10 octobre 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction, et, notamment, de la lettre de Cristal Habitat du 19 octobre 2016 et des compte-rendu de réunions de chantier établis par le maître d'œuvre le 14 octobre 2016 et le 27 octobre 2016, que les travaux confiés à la société Rey Frères n'étaient pas achevés à la date du 10 octobre 2016 et qu'à cette date, le chauffage de vingt-cinq logements demeurait insuffisant. Il résulte par ailleurs de l'instruction que des dysfonctionnements ont perduré jusqu'à la date d'achèvement des travaux, fixée, d'après le procès-verbal de réception des travaux, au 14 décembre 2017. La société Cristal Habitat a, en conséquence, inscrit au décompte général des pénalités de retard pour un montant total de 57 057 euros, correspondant à 429 pénalités journalières équivalant à un 3 000eme du montant du marché, soit 133 euros. Le tribunal a estimé que ces pénalités, qui avaient été suspendues du 23 novembre 2016 au 13 janvier 2017, ne pouvaient être appliquées que pour trois cent soixante-sept jours, et a ainsi réduit leur montant à 48 811 euros.

Quant à l'origine de l'insuffisance de chauffage :

20. Il résulte de l'instruction, et, notamment, de la note d'équilibrage établie par la société Aquaged, que les dysfonctionnements relevés résultent de la pose, par la société Rey Frères, de vannes manuelles, non conformes aux prévisions du CCTP qui prévoyait des vannes automatiques, et dont le réglage n'était pas suffisamment fin pour permettre à la société Aquaged, en charge de l'équilibrage lui-même, d'assurer sa mission. Si la note d'équilibrage relève également que les réseaux et les pompes du dispositif de chauffage sont sous-dimensionnés, et si la société Aquaged a préconisé, pour remédier aux désordres, non seulement de remplacer les vannes existantes par des vannes de précision plus élevée mais aussi d'installer une pompe supplémentaire et des collecteurs de diamètre plus important, il résulte de l'instruction que les désordres liés à l'insuffisance de chauffage ont été résolus après le changement de vannes opéré par la société Rey Frères au mois de juillet 2017, sans qu'il ait été besoin de procéder à des opérations de redimensionnement du réseau et d'ajout de pompe. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements constatés aient eu pour origine un sous-dimensionnement des réseaux. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que, comme la société requérante le soutient en se prévalant d'une étude effectuée par la société Sapitherm, laquelle, menée sur pièces, ne permet pas d'identifier de façon certaine les causes des dysfonctionnements rencontrés, que ces derniers proviendraient de la présence de boues dans les réseaux ou de l'état de l'installation du chauffage en dehors de la partie du réseau où elle est intervenue et où se trouve la sous-station générale raccordée au réseau de chauffage urbain produisant le chauffage. En tout état de cause, il résulte de l'article 190.01 du CCTP que la société requérante était chargée des opérations de prévention de la formation de boues, si bien qu'à supposer que la présence de boues a pu contribuer aux dysfonctionnements, ces derniers lui demeurent imputables.

21. Enfin, la double circonstance invoquée par la société requérante, tirée de ce que le maître d'œuvre n'a pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les problèmes d'équilibrage du réseau et qu'il n'a formulé des réserves sur les diligences effectuées par la société que le 13 mars 2017, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait signalé les dysfonctionnements avant cette date, ne suffit pas à démontrer que le comportement du maître d'œuvre serait à l'origine du retard dans la mise en fonctionnement du chauffage.

22. Il s'ensuit que le retard constaté, qui résulte des défaillances de la société Rey Frères dans la pose des vannes, est entièrement imputable à cette société.

Quant à la période d'application des pénalités de retard :

23. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes du compte-rendu de la réunion de chantier du 14 décembre 2016, que l'application des pénalités de retard, qui a commencé à compter du 10 octobre 2016 correspondant à la date à laquelle la société était tenue d'achever les travaux, a été suspendue à compter du 23 novembre 2016, date à laquelle le maître de l'ouvrage a sollicité l'intervention d'une société tierce aux fins de remédier aux désordres. Cette suspension, dont il est fait état dans les compte-rendu des réunions suivantes, doit être regardée, à défaut de toute autre date mentionnée par le maître d'œuvre, comme ayant pris fin le 13 janvier 2017, date à laquelle, l'intervention de la société tierce ayant eu lieu, la mention de la suspension des pénalités sur les compte-rendu de chantier a disparu. Il s'ensuit que les pénalités de retard ne peuvent être appliquées, ainsi que l'a retenu le tribunal, durant la période du 23 novembre 2016 au 13 janvier 2017. Dans de telles conditions, la durée du retard dans l'exécution des travaux imputable à la société Rey Frères doit être fixée à trois cent soixante-sept jours, justifiant l'application de pénalités de retard d'un montant de 48 811 euros HT.

Quant au caractère manifestement excessif des pénalités de retard :

24. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

25. En l'espèce, les pénalités de retard, d'un montant total de 48 811 euros, ne représentent que 11 % du montant initial du marché, et le nombre de jours de retard retenus, soit trois cent soixante-sept jours, ne correspond qu'à une partie de la période de sept cent quatre-vingt-six jours, allant du 30 août 2015 au 23 novembre 2016 et du 13 janvier 2017 au 14 décembre 2017, durant laquelle le retard a été constaté, dès lors que le maître de l'ouvrage a accepté, compte tenu des difficultés rencontrées par la société Rey Frères, de retarder la date d'achèvement des travaux initialement prévue. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées présentent un caractère manifestement excessif.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi par la société Cristal Habitat :

26. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 26 que la réception de l'ouvrage, intervenue le 27 février 2018, ne peut faire par elle-même obstacle, contrairement à ce que soutient la société Rey Frères, à ce que la société Cristal Habitat puisse, comme elle l'a fait, opérer, au sein du décompte général, des réfactions à raison des préjudices financiers qu'elle a subis du fait de l'exécution du marché.

28. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'en posant des vannes manuelles et d'une précision de serrage insuffisante, alors que le CCTP prévoyait expressément des vannes automatiques permettant d'assurer l'équilibrage des réseaux, la société Rey Frères a commis une faute dans l'exécution des prestations lui incombant et que, compte tenu de l'insuffisance de chauffage dans les logements, la société Cristal Habitat a remboursé à ses locataires des provisions pour charges à hauteur de 47 429 euros HT et des consommations électriques résultant de l'utilisation de convecteurs électriques à hauteur de 749,08 euros HT. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que ces sommes soient exclues du décompte général.

Sur l'appel incident de la société Cristal Habitat :

29. En premier lieu, le tribunal a estimé que la société Rey Frères avait réalisé des travaux supplémentaires d'un montant total de 26 188 euros, comprenant notamment la pose de tuyaux pour un montant de 17 888 euros et l'installation d'une ligne électrique pour 236 euros. La société Cristal Habitat demande, à titre incident, que ces derniers frais soient déduits du décompte général.

30. Il résulte de l'instruction que les travaux en cause consistent, d'une part, dans l'enlèvement de tuyaux entre le vide-sanitaire et les rez-de-chaussée, et, d'autre part, dans la pose d'une ligne électrique. De telles prestations, qui figurent, pour les premières, à l'article 190.03 du CCTP, sans qu'aucune exclusion ne soit prévue pour les cas où, comme en l'espèce, les tuyaux ne traversent pas verticalement la dalle entre le vide sanitaire et le rez-de-chaussée mais sont déviés dans le sol, et, pour les secondes, à l'article 190.01 du CCTP qui mentionne, au chapitre " électricité ", que la société est chargée d'assurer, notamment, les liaisons électriques, sont ainsi prévues par le marché. Dans ces conditions, ces travaux, qui ne sont pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation au titre des travaux supplémentaires. Il s'ensuit que la société Cristal Habitat est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la société Rey Frères tendant à ce que le montant des travaux supplémentaires soit majoré de 17 888 + 236 = 18 124 euros HT.

31. En second lieu, pour les motifs exposés au point 23, la société Cristal Habitat n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard devaient courir sur l'ensemble de la période allant du 10 octobre 2016 au 14 décembre 2017. Sa demande tendant à ce que des pénalités de retard soient infligées pour cette période doit être rejetée.

32. Il résulte de ce qui précède que, après déduction de la somme de 170 euros HT mentionnée au point 17 et ajout de la somme de 18 124 euros HT mentionnée au point 30, le solde du marché de travaux confié à la société Rey Frères s'établit à la somme de 19 636,66 euros HT en faveur de la société Cristal Habitat. Par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise qui ne présente pas de caractère utile en l'espèce, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité le solde du décompte général à 1 682,66 euros HT, et de condamner la société Rey Frères à verser à la société Cristal Habitat la somme de 19 636,66 euros HT.

Sur les dépens :

33. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cristal Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Rey Frères demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Rey Frères une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cristal Habitat et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le solde du marché, créditeur pour la société Cristal Habitat, est porté de 1 682,66 euros HT à 19 636,66 euros HT et la société Rey Frères est condamnée à verser à la société Cristal Habitat la somme de 19 636,66 euros HT.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du dispositif du jugement n° 185577 du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2021 sont réformés en ce qu'ils sont contraires à l'article 1er.

Article 3 : La société Rey Frères versera à la société Cristal Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rey Frères et à la société Cristal Habitat.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

Ch. Psilakis

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,