Pénalités de retard modérées

En l'espèce, les pénalités de retard, d'un montant total de 48 811 euros, ne représentent que 11 % du montant initial du marché, et le nombre de jours de retard retenus, soit trois cent soixante-sept jours, ne correspond qu'à une partie de la période de sept cent quatre-vingt-six jours, allant du 30 août 2015 au 23 novembre 2016 et du 13 janvier 2017 au 14 décembre 2017, durant laquelle le retard a été constaté. Dès lors que le maître de l'ouvrage a accepté, compte tenu des difficultés rencontrées par la société requérante, de retarder la date d'achèvement des travaux initialement prévue, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées présentent un caractère manifestement excessif.

CAA de Lyon, 07 décembre 2023, n°21LY02436

A lire également